Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 MARS 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIOP
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/325705
APPELANT
Maître [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMEE
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [G] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 08 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 5 250 euros HT le montant total des honoraires dûs par Madame [L],
- constaté le versement de la somme de 8 340 euros HT,
- dit en conséquence que Maître [G] devra rembourser à Madame [L] la somme de 3 090 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [G] :
- d'infirmer la décision déférée,
- de rejeter la demande de remboursement d'une partie des honoraires,
- de condamner Madame [L] à lui régler le solde des honoraires dûs, soit 2 210 euros HT, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Madame [L] qui demande à la cour de confirmer la décision et de voir fixer les honoraires de Maître [G] à 5 250 euros HT au total, comprenant les sommes réglées pour son compte par la compagnie d'assurance ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [G] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Madame [L] a saisi Maître [G] à la suite de l'accident mortel de la circulation de son compagnon.
Les parties ont signé le 24 janvier 2018 une convention d'honoraires donnant mission à l'avocat d'assurer la défense des intérêts de Madame [L] sur les plans civil et pénal à la suite de l'accident mortel de [X] [B] survenu le [Date décès 3] 2017, laissant sa compagne et deux enfants.
L'article 3 de la convention précise que les honoraires sont fixés au temps passé au taux horaire de 150 euros HT et couvrent toutes les diligences, telles que les rendez-vous, l'étude du dossier, les conseils, la rédaction des écritures, les audiences de procédure et de plaidoiries.
L'article 6 indique un budget prévisionnel arrêté à 1 500 euros HT pour un premier volume de 10 heures de travail, comprenant les prestations suivantes : lecture et analyse des pièces, courriers au procureur de la République d'Evry, procédure d'ordonnance sur requête auprès du président du tribunal de grande instance d'Evry en vue de la désignation d'un expert, suivi de la procédure pénale à la suite de la plainte déposée le 24 novembre 2017.
Il est précisé que l'introduction de procédures devant les juridictions civiles et pénales feront l'objet d'une évaluation en termes d'heures de travail et d'honoraires.
La convention prévoit qu'en cas de dessaisissement, la cliente devra régler les sommes dues à son avocat.
Le 19 octobre 2019, Madame [L] a dessaisi Maître [G] et il convient en conséquence d'apprécier les diligences effectuées par l'avocat entre le 24 janvier 2018 et le 19 octobre 2019.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [L].
Maître [G] produit quatre factures émises pour la somme totale de 8 340 euros HT, comme suit :
- une facture du 18 juillet 2018 émise pour 1 500 euros HT au titre de 10 heures de travail représentant le suivi de la procédure d'enquête préliminaire, la rédaction de la synthèse de l'enquête préliminaire, la constitution de partie civile, les contacts avec la compagnie d'assurance et les frais administratifs du cabinet,
- une facture du 10 avril 2019 émise pour 5 000 euros HT au titre de 30 heures de travail pour la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile, le suivi de la procédure pénale et les frais administratifs du cabinet arrêtés à 500 euros HT,
- une facture du 25 septembre 2019 émise au nom de la compagnie Allianz pour 1 300 euros HT au titre de la rédaction de l'assignation en indemnisation du dommage corporel, et le suivi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
- une autre facture du 25 septembre 2019 émise au nom de la compagnie Allianz pour 540 euros HT au titre de la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile et le suivi de la procédure devant le tribunal correctionnel d'Evry.
Il n'est pas contesté que la somme totale de 8 340 euros HT a été réglée.
La somme de 6 500 euros HT a été versée par Madame [L] ou par sa famille pour son compte et la somme de 1 840 euros HT correspondant aux deux factures émises le 25 septembre 2019 a été réglée par la compagnie d'assurance.
Si Maître [G] soutient que la somme de 1 500 euros HT avancée par la famille de Madame [L] ne peut pas être prise en compte, il ne démontre pas que cette provision aurait été versée dans le cadre d'une mission différente.
En conséquence, c'est la somme totale de 6 500 euros HT qui a été versée par Madame [L] directement ou par l'intermédiaire de sa famille au titre des deux factures émises les 18 juillet 2018 et 10 avril 2019.
Les diligences précisées à la facture du 18 juillet 2018 correspondent à celles qui sont prévues à l'article 6 de la convention et sont justifiées.
En conséquence la somme de 1 500 euros est bien due au titre de la première facture.
S'agissant de la seconde facture du 10 avril 2019, les frais demandés à hauteur de 500 euros HT ne sont pas justifiés et doivent donc être retirés.
Cette facture porte sur des diligences effectuées pendant 30 heures de travail.
Or Maître [G] ne justifie pas que la rédaction de la plainte pénale l'a occupé pendant 30 heures, alors surtout que la compagnie d'assurance a également réglé 540 euros HT pour la rédaction de la plainte pénale.
Enfin, force est de constater que le relevé des prestations accomplies par Maître [G] indique que la rédaction de la plainte pénale avec constitution de partie civile a pris 6 heures, ce qui correspond à des honoraires de 900 euros HT.
Le suivi de la procédure pénale peut être raisonnablement évalué à 6,5 heures, dès lors que Maître [G] a rapidement été dessaisi après le dépôt de la plainte pénale, ce qui représente 1 010 euros.
En conséquence, la facture du 10 avril 2019 doit être ramenée à la somme de 1 910 euros HT.
Les deux factures du 25 septembre 2019 adressées directement à la compagnie d'assurance et réglées directement par la compagnie Allianz ne peuvent pas être contestées, dès lors que la compagnie d'assurance n'est pas dans la cause.
Il s'ensuit que les sommes de 1 500 euros + 1910 euros + 1840 euros sont dues à titre d'honoraires, soit 5 250 euros HT.
La compagnie d'assurance ayant réglé 1 840 euros HT, il convient de dire que Madame [L] reste devoir 3 410 euros HT.
Madame [L] ayant réglé la somme totale de 6 500 euros HT, Maître [G] devra lui rembourser la somme de 3 090 euros HT.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [G] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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