Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQX
Minute n° 24/00072
[H], [H] NÉE [Z]
C/
[S] NÉE [P], [S]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00927
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [H] née [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [R] [S] née [P]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 2011, M. [G] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] ont consenti un bail à M. [A] [H] et Mme [E] [Z] épouse [H] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 500 euros.
M. et Mme [H] ont quitté les lieux loués le 8 juillet 2018.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint à M. et Mme [H] de payer à M. et Mme [S] la somme de 13.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, moins 1.000 euros au titre du dépôt de garantie, outre les frais de la requête. Les débiteurs ont formé opposition par courrier du 28 septembre 2020.
Lors de l'audience au fond, M. et Mme [S] ont sollicité la condamnation de M. et Mme [H] à leur payer la somme de 12.000 euros au titre des loyers impayés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] se sont opposés aux demandes et ont soulevé la prescription de l'arriéré locatif au mois de janvier 2017, sollicité la condamnation des bailleurs au remboursement du dépôt de garantie avec compensation entre les créances et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2020 formée par M. [H] et dit que l'ordonnance reprend ses effets à son égard
- déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2020 formée par Mme [H] et mis à néant cette ordonnance à son égard
- déclaré recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription la demande en paiement formée par M. et Mme [S] au titre de l'arriéré de loyers
- condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 10.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2018 au titre du solde de loyers impayés dus pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juin 2018 selon décompte arrêté au 9 juin 2019, déduction faite du dépôt de garantie effectivement versé
- rejeté la demande reconventionnelle présentée par Mme [H] à l'encontre de M. et Mme [S] au titre de la restitution du dépôt de garantie et celle au titre des frais irrépétibles
- condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 juin 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant déclaré recevable l'opposition faite par Mme [H] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer à son égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 mars 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer l'opposition de Mme [H] opposable à M. [H] et mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2020
- déclarer prescrit tout arriéré locatif constitué au mois de janvier 2017
- inviter au besoin enjoindre à M. et Mme [S] de produire un décompte de la créance locative expurgé des mensualités prescrites
- déclarer la demande de M. et Mme [S] irrecevable et mal fondée, faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible
- condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et compensation des créances réciproques
- les débouter de toute demande et les condamner à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.
Ils exposent au visa de l'article 1416 du code de procédure civile que Mme [H] a régulièrement formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et que cette opposition qui est opposable à son mari codébiteur, produit effets à l'égard de celui-ci.
Sur l'arriéré locatif, ils contestent le montant réclamé en produisant une quittance de loyer établie par les bailleurs le 28 juin 2017 pour le règlement des loyers du 1er juin 2015 au 28 juin 2017 et considèrent que ce document prouve qu'il n'y a pas d'arriéré locatif sur cette période, que les bailleurs ne peuvent réclamer que les loyers du 1er juin 2017 au 8 juillet 2018, date de la sortie des lieux, soit la somme de 6.000 euros, qu'ils justifient du règlement de ces loyers sans les mois d'avril à juin 2018 sur lesquels doit venir en déduction le dépôt de garantie. Ils soutiennent que les décomptes établis par les bailleurs postérieurement à la quittance de loyers ne peuvent la remettre en question et que les loyers antérieurs au mois de janvier 2017 sont prescrits en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui a fixé le délai de prescription à 3 ans. Enfin ils font valoir que leur demande de restitution du dépôt de garantie n'est pas prescrite, concluant à la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 juin 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les appelants de leurs demandes
- subsidiairement déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de restitution du dépôt de garantie formée par M. et Mme [H]
- les condamner solidairement à leur verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition de M. [H], ils exposent au visa des articles 1416 et 1422 du code de procédure civile que l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée à personne le 18 février 2020 et que l'opposition formée le 25 septembre 2020 est hors délai, ajoutant que seule Mme [H] a fait opposition à cette ordonnance pour elle-même et que cette opposition est sans effet à l'égard de son codébiteur, concluant à la confirmation du jugement.
Sur l'arriéré locatif, ils soutiennent que le courrier adressé aux locataires le 9 juin 2019 comprend le récapitulatif des sommes versées, que le délai de prescription a été interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, qu'aucun loyer n'a été réglé entre octobre 2016 et juillet 2018 puisque les versements effectués sur cette période couvraient un arriéré antérieur conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. Ils contestent avoir reçu la somme de 12.000 euros mentionnée dans la quittance de loyer du 28 juin 2017 qui est contredite par la lettre recommandée du 9 juin 2019, concluant à la confirmation du jugement. Sur la restitution du dépôt de garantie, ils considèrent que cette demande est prescrite, le fait générateur de l'obligation de le restituer étant la remise des clés intervenue le 1er juin 2018 et la demande de remboursement ayant été formée plus de trois ans après par conclusions du 1er septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [H]
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'article 1422 du code de procédure civile prévoit que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire.
En l'espèce, par courrier recommandé du 25 septembre 2020 M. et Mme [H] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2020, ce courrier étant libellé au nom des deux époux et signé par eux deux, de sorte qu'ils ont chacun pour leur compte formé opposition à cette date. Le premier juge a exactement relevé que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à la personne de M. [H] le 18 février 2020, de sorte que l'opposition formée le 25 septembre 2020 est hors délai et irrecevable. L'appelant ne peut soutenir que la recevabilité de l'acte d'opposition de son épouse produit effet sur lui alors que cette opposition ne bénéficie pas au codébiteur dont l'opposition n'est pas recevable et pour lequel l'ordonnance produit à son égard les effets d'un jugement contradictoire. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer l'opposition de Mme [H] opposable à M. [H] et confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par ce dernier.
Sur le paiement de l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit, ce délai réduit étant applicable aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer faite le 18 février 2020, qui vaut citation en justice, constitue le premier acte interruptif du délai de prescription triennale, de sorte que toute demande de paiement de loyers antérieurs au 18 février 2017 est prescrite, le premier juge ayant à tort retenu une prescription quinquennale. Il s'ensuit que les appelants ne peuvent réclamer le paiement que des loyers compris entre le 18 février 2017 et le 8 juillet 2018, date de la restitution des lieux et des clés.
Les appelants produisent en appel un document intitulé 'quittance de loyer' aux termes duquel 'nous soussignés M. et Mme [S] propriétaires du logement désigné ci-dessus, déclarons avoir reçu de M. et Mme [H] la somme de douze mille euros/12 000 € soit cinq cents euros/500 € par mois sur les 24 derniers mois au titre du paiement du loyer sur la période de location du 01.06.2015 au 28.06.2017 et leur en donne quittance sous réserve de tous nos droits', ce document étant daté du 28 juin 2017 et signé. Il est relevé que si les intimés indiquent dans leurs conclusions que les appelants versent aux débats une quittance de loyer 'soi-disant établie par les bailleurs', ils ne contestent pas formellement la signature figurant sur le document comme étant la leur ni ne prétendent qu'il s'agirait d'un faux. La quittance valant reçu pour paiement, ils sont mal fondés à reprocher aux appelants de ne pas justifier du paiement de la somme de 12.000 euros et le courrier adressé aux locataires le 9 juin 2019 comprenant un décompte différent n'est pas de nature à contredire la quittance produite.
Sur les loyers dus sur la période non prescrite du 18 février 2017 au mois de juin 2018 inclus, il ressort de la quittance que les loyers ont été réglés jusqu'au 28 juin 2017. Si les intimés invoquent une imputation des paiements sur des loyers impayés plus anciens, sans détailler sur quel loyer ils auraient imputé chaque paiement, il ressort de la quittance que les paiements effectués au 28 juin 2017 sont venus en règlement des loyers dus sur la période du 1er juin 2015 au 28 juin 2017, de sorte que ce moyen est inopérant. Au vu du décompte produit par les intimés (pièce n°4), à compter du 28 juin 2017 les locataires ont versé la somme totale de 3.000 euros (6 x 500) et les loyers des mois d'octobre et décembre 2017, février, avril, mai et juin 2018 n'ont pas été payés, soit la somme de 3.000 euros.
En l'absence de preuve d'autres règlements, Mme [H] reste devoir la somme de 3.000 euros, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production d'un nouveau décompte, cette demande étant rejetée. Après déduction du dépôt de garantie de 1.000 euros qui vient s'imputer sur les sommes restant dues au bailleur en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [H] à verser aux intimés la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [H], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à M. et Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2020 formée par M. [A] [H] et dit que cette ordonnance reprend ses effets à son égard
- rejeté la demande présentée par Mme [E] [Z] épouse [H] au titre de la restitution du dépôt de garantie
- condamné Mme [E] [Z] épouse [H] aux dépens et à payer à M. [G] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande formée par Mme [E] [Z] épouse [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME en ce qu'il a'déclaré recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription la demande en paiement formée par M. [G] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] au titre du solde de loyers impayés dus pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juin 2018 et a condamné Mme [E] [Z] épouse [H] à payer à M. [G] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] la somme de 10.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2018 au titre du solde de loyers impayés, et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par M. [G] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] au titre des loyers impayés échus antérieurement au 18 février 2017';
CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [H] à verser à M. [G] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 mai 2022, au titre des loyers impayés sur la période non prescrite du 18 février 2017 au 8 juillet 2018;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande visant à lui déclarer opposable l'opposition faite par Mme [E] [Z] épouse [H] ;
REJETTE la demande de production d'un nouveau décompte ;
CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [E] [Z] épouse [H] à verser à M. [G] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [H] et Mme [E] [Z] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [E] [Z] épouse [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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