Texte intégral
N° 58
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Michel,
le 01.07.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00044 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 122, rg n° 19/00016 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 1er juillet 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 août 2020 ;
Appelante :
Mme [CR] [Y], veuve [RJ], née le 22 novembre 1922 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [EP] [YP], épouse [NO], née le 10 septembre 1948 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
2 - Mme [J] [YP] dite [YB] épouse [X], née le 4 janvier 1949 à [Localité 14] de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
3 - Mme [T] [YP] veuve [JC], née le 18 juin 1950 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
4 - M. [OD] [YP], né le 9 mai 1952 à [Localité 14], de nationalité française, pêcheur, demeurant à [Adresse 16] ;
5 - M. [R] [US] [YP], né le 5 septembre 1955 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
6 - M. [RI] [FT] [YP], né le 21 avril 1957 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
7 - Mme [B] [GH] [YP], épouse [U], née le 10 août 1960 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18]
8 - Mme [GW] [YP], épouse [LX], née le 27 juillet 1958 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
9 - M. [UD] [DF] [YP], né le 16 avril 1964 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Mme [A] [FE] épouse [EB], née le 11 janvier 1964 à [Localité 14], de nationalité français, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [HZ] [FE] épouse [WJ], née le 6 décembre 1972 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [C] [WY], né le1er janvier 1981 à [Localité 13], de nationalité française,[Adresse 3]a ;
Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le 6 mars 2001 les consorts [YP] ont assigné [W], [S] et [O] [FE] devant le Tribunal de Première Instance afin d'obtenir leur expulsion de la terre [Localité 20] 1 située à MOOREA revendiquée par [SL] [F] a [ZE], et [VV] [KF] a [RX].
Par jugement du 26 avril 2006 le Tribunal a considéré que :
- les consorts [YP] rapportaient la preuve qu'ils étaient des ayants droit de [SL] [F] a [ZE] ou [SL] a [I] qui est la même personne que [SL] [F] a [L], revendiquante originelle.
- les consorts [FE] ne rapportaient pas la preuve d'actes de possession pendant plus de trente ans pour prétendre à la prescription acquisitive.
- les consorts [FE] ne pouvaient venir à la succession de [SL] [F] a [L], à laquelle ils ne sont apparentés que par voie collatérale, et ne peuvent détenir des droits dans la succession de [SL] [F] a [ZE] qui a laissé des descendants en ligne directe.
Le Tribunal a donc ordonné l'expulsion des consorts [FE] dans les 4 mois de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 5.000 FCFP par jour, et au besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [D] [FE] a formé tierce opposition contre ce jugement le 11 décembre 2007.
Par jugement du 21 janvier 2009, le Tribunal a jugé sa tierce opposition irrecevable, au motif qu'il avait les mêmes intérêts que les parties appelées dans la procédure ayant abouti au jugement de 2006.
Le 11 février 2010, Madame [CR] [Y] épouse [V] a également formé tierce opposition contre le jugement du 26 avril 2006. Elle a soutenu qu'elle avait des intérêts différents des parties au procès de 2006 et qu'elle n'était pas représentée par les consorts [FE], ceux-ci étant des ayants droit en ligne collatérale alors qu'elle descend en ligne directe de la revendiquante originelle. Elle soutenait avoir des droits de propriété sur la terre [Localité 20] 1, contrairement aux consorts [YP], qui entretenaient selon elle une confusion entre leurs deux aïeules, de sorte que le jugement lui faisait grief en ce qu'il a reconnu le droit de propriété des consorts [YP] sur la terre [Localité 20] 1.
Par jugement du 14 décembre 2011 le Tribunal de Première Instance a jugé la tierce opposition irrecevable après avoir rappelé que la tierce opposition n'était recevable que contre le dispositif du jugement. Pour juger irrecevable la tierce opposition de [CR] [Y], le Tribunal a constaté que la décision critiquée ne s'était pas, dans son dispositif, prononcée sur le droit de propriété des consorts [YP] sur la terre [Localité 20] 1, mais avait seulement ordonné l'expulsion des consorts [FE], de sorte que la décision ne préjudicie pas aux intérêts de [CR] [Y] qui conserve la faculté de faire valoir ses droits sur la terre [Localité 20] 1.
Sur appel de Madame [CR] [Y], la Cour d'appel, en son arrêt n°772 en date du 11 décembre 2014, a confirmé le jugement du 14 décembre 2011 après avoir rappelé que la tierce-opposition ne peut porter que sur les points jugés et qu'en l'espèce, la tierce opposition ne porte pas sur les points jugés mais sur les motifs du premier juge pour aboutir à sa décision. La Cour a retenu que le Tribunal n'a pas conféré de titre de propriété aux consorts [YP] et qu'il appartient à [CR] [Y] d'agir en reconnaissance de son droit de propriété en suivant la procédure de droit commun.
Par requête déposée au Greffe le 25 janvier 2019, Madame [CR] [Y] épouse [V], a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française, au contradictoire de Madame [EP] [YP] épouse [NO], Madame [J] dite [YB] [YP] épouse [X], Madame [T] [YP] veuve [JC], Monsieur [OD] [YP], Monsieur [R] [US] [YP], Monsieur [RI] [FT] [YP], Madame [B] [GH] [YP] épouse [U], Madame [GW] [YP] épouse [LX], Monsieur [UD] [DF] [YP], en présence de Madame [A] [FE] épouse [EB], Madame [HZ] [FE] épouse [WJ] et Monsieur [C] [WY], afin de voir :
- Juger que Madame [CR] [Y] épouse [V] est ayant- droit de la dame [SL] [F] a [L] dite [ZE] ;
- Juger qu'il n'y a lieu à expulsion des occupants, Madame [A] [FE] épouse [EB], Madame [HZ] [FE] épouse [WJ] et Monsieur [C] [WY], dûment autorisés par Madame [CR] [Y] ;
- Juger que le jugement à intervenir leur est opposable ;
- Condamner les consorts [YP] à payer à Madame [CR] [Y], la somme de 812.188 fcp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les consorts [YP] à payer à Madame [CR] [Y] épouse [V] la somme de 330.000 fcp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et les condamner dans les mêmes termes, aux entiers dépens.
Madame [CR] [Y] a indiqué que les consorts [YP] se sont présentés comme ayants-droit de «[SL] [F] a [L] dite [ZE]», propriétaire titrée de la terre [Localité 20] 1 située à Moorea, pour solliciter l'expulsion des consorts [FE] installés sur cette terre avec son autorisation et que la demande d'expulsion a été diligentée, à son insu alors que sa qualité d'ayant-droit de Dame [SL] [F] [L] avait été préalablement reconnue.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2020, les défendeurs ont demandé au Tribunal de :
- Juger que les consorts [YP] sont les ayants droit en ligne direct de Dame [SL] [F] a [ZE] revendiquante de la terre «[Localité 20] 1» et «[Localité 19]».
- Débouter la requérante de toutes ses écritures et demandes.
Ils ont soutenu venir aux droits de la revendiquante en ligne directe, la Dame [SL] [F] a [ZE] et qu'il s'en déduit que Madame [CR] [Y] épse [V] ne peut détenir des droits dans la succession.
Par jugement n° RG 19/00016, n° de minute 122 en date du 1er juillet 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 1, a dit :
- Déboute Madame [CR] [Y] épouse [V] de sa demande tendant à voir écarter des débats certaines conclusions aux intérêts des consorts [YP] ;
- Déboute Madame [CR] [Y] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Madame [CR] [Y] épouse [V] à payer à [EP] [YP] épse [NO], [J] dite [YB] [YP] épse [X], [T] [YP] vve [JC], [OD] [YP], [R], [US] [YP], [RI] [FT] [YP], [B] [GH] [YP] épse [U], [GW] [YP] épse [LX], [UD] [DF] [YP] la somme de 800.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne Madame [CR] [Y] épouse [V] à payer à [EP] [YP] épse [NO], [J] dite [YB] [YP] épse [X], [T] [YP] vve [JC], [OD] [YP], [R], [US] [YP], [RI] [FT] [YP], [B] [GH] [YP] épse [U], [GW] [YP] épse [LX], [UD] [DF] [YP] la somme de 330.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne Madame [CR] [Y] épouse [V] aux entiers dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2020, Madame [CR] [Y] épouse [V], ayant pour conseil Maître Anne-Laurence MICHEL, a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.
Le Conseiller de la mise en état ayant fait injonction à Maître MICHEL d'assigner [A] [FE], [HZ] [FE] et [C] [WY] [C], par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 4 mai 2021, Madame [A] [FE] épouse [EB], Madame [HZ] [FE] épouse [WJ], Monsieur [C] [WY] (les consorts [FE]), ayant également pour conseil Maître Anne-Laurence MICHEL, interviennent volontairement devant la Cour à qui ils demandent :
- Dire et juger recevables les interventions volontaires de Madame [A] [FE] épouse [EB], Madame [HZ] [FE] épouse [WJ] et Monsieur [C] [WY] ;
- Infirmer le jugement du 1er juillet 2020 en toutes ces dispositions ;
- Dire et juger que les consorts [YP] ne rapportent pas la preuve d'un lien de filiation avec la Dame [SL] [F] a [ZE] et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que Madame [CR] [Y] épouse [V] est ayant-droit de la revendiquante, Dame [SL] [F] a [ZE] ;
Par conséquent :
- Dire et juger que Madame [CR] [Y] épouse [V] détient des droits de propriété sur la terre [Localité 20] 1 située à Moorea cadastrée section PB numéro [Cadastre 1] pour 54a 59ca ;
- Condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les consorts [YP] à payer à Madame [A] [FE] épouse [EB], Madame [HZ] [FE] épouse [WJ] et Monsieur [C] [WY], chacun la somme de 330.000 fcp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et les condamner aux entiers dépens.
Les Consorts [FE] s'associent à tous les moyens de fait et de droit de l'appelante.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelante Madame [CR] [Y] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 1er juillet 2020 en toutes ces dispositions ;
- Dire et juger irrecevables les consorts [YP] qui n'ont justifié d'aucun mandat de représentation entre eux ;
- Dire et juger que les consorts [YP] ne rapportent pas la preuve d'un lien de filiation avec la Dame [SL] [F] a [ZE] et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que Madame [CR] [Y] épouse [V] est ayant-droit de la revendiquante, Dame [SL] [F] a [ZE] ;
Par conséquent :
- Dire et juger que Madame [CR] [Y] épouse [V], née le 22 novembre 1922 détient des droits de propriété sur la terre [Localité 20] 1 située à Moorea-[Localité 11] cadastrée section PB numéro [Cadastre 1] pour 54a 59ca ;
- Condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les consorts [YP] à payer à Madame [CR] [Y], la somme de 812.188 fcp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les consorts [YP] à payer à Madame [CR] [Y] épouse [V] la somme de 330.000 fcp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [EP] [YP] épouse [NO], Madame [J] dite [YB] [YP] épouse [X], Madame [T] [YP] veuve [JC], Monsieur [OD] [YP], Monsieur [R] [US] [YP], Monsieur [RI] [FT] [YP], Madame [B] [GH] [YP] épouse [U], Madame [GW] [YP] épouse [LX], et Monsieur [UD] [DF] [YP] (les consorts [YP]), ayant tous pour avocat Maître Mathieu LAMOURETTE, demandent à la Cour de :
- Dire et juger que les consorts [YP] sont les ayants droits en ligne direct de Dame [SL] [F] a [ZE] revendiquante de la terre «[Localité 20] 1» et «[Localité 19]» ;
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions comme mal fondés et se heurtant à l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du 26 avril 2006 ;
- Condamner Madame [CR] [Y] épse [RJ] à payer aux consorts [YP] la somme 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Condamner Madame [CR] [Y] épse [RJ] à payer aux consorts [YP] la somme de 600.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 19 novembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 février 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [CR] [Y] en revendication de propriété de la terre [Localité 20] 1 sise à Moorea :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et aux termes de l'article 1355 du code civil, anciennement 1351, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité. Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée. Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Et le droit de propriété étant imprescriptible, l'action en revendication immobilière engagée pour voir reconnu ses droits de propriété sur un bien immobilier est imprescriptible.
De plus, la Cour d'appel ayant, en son arrêt n°772 en date du 11 décembre 2014, confirmé le jugement ayant dit Madame [CR] [Y] irrecevable en sa tierce-opposition au jugement du 26 avril 2006 aux motifs que le Tribunal n'a pas conféré de titre de propriété aux consorts [YP] et qu'il appartient à [CR] [Y] d'agir en reconnaissance de son droit de propriété en suivant la procédure de droit commun, il ne peut pas être sérieusement opposé à la requête en revendication de Madame [CR] [Y] l'autorité de la chose jugée de ce jugement du 26 avril 2006.
En conséquence, la Cour dit Madame [CR] [Y] recevable en l'ensemble de ses demandes.
Madame [A] [FE] épouse [EB], Madame [HZ] [FE] épouse [WJ] et Monsieur [C] [WY], pour être occupants de la terre en litige, aux droits de Madame [CR] [Y], il y a lieu de déclarer leurs interventions volontaires recevables.
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 20] 1 sise à [Localité 14], commune de Moorea-[Localité 11], cadastrée section PB numéro [Cadastre 1] pour 54a 59ca :
Par déclaration devant le Conseil de district de [Localité 14] le 29 novembre 1888, [RX][N] a [L] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 20] sise au district de [Localité 14] pour le compte de [VV] [KF] a [RX] et [SL] [F] a [ZE]. Si l'extrait du journal officiel où a été publié cette revendication est peu lisible, ce qui ne permet pas à la Cour de constater la date de cette publication, les parties s'accordent sur ce point qui doit être acquis aux débats.
Un certificat de propriété a été transcrit, vol.47 n°4 le 19 juin 1897 par [RX][N] a [L] au nom de [VV] [KF] a [RX] et [SL] [F] a [ZE].
Le 18 février 1941, la terre [Localité 20] 1 a fait l'objet d'un procès-verbal n°89 de bornage. Le fait que la terre soit dite [Localité 20] 1 conduit à considérer qu'entre 1897, la terre [Localité 20] a été l'objet d'un partage dont il n'est rien dit à la Cour, ou que plusieurs revendications sont intervenues pour une terre [Localité 20] avec des limites différentes.
Au procès-verbal de bornage n°89, il est fait mention du certificat de propriété en date du 17 juin 1897, transcrit le 19 juin 1897 au nom de [VV] [KF] a [RX] et [SL] [F] a [ZE] qui sont dits décédés. Il est précisé que [VV] [KF] a [RX], décédé sans postérité a laissé pour lui succéder sa mère [TA] a [ZT] veuve [BV] a (illisible). Cette dernière a légué ses droits par testament du 31 octobre 1921 à [TA] a [PG] a [AS].
Sont présents aux opération de bornage, [SL][P] a [YP] et consorts, représentants les héritiers de [SL] [F] a [ZE] et [UT] a [KU] pour les héritiers [VV] [KF], et [JR] a [AS]. Leur nom se retrouvent en bas du procès-verbal comme étant les propriétaires.
La partie de la terre [Localité 20], dite [Localité 20] 1 est aujourd'hui cadastrée section PB n°[Cadastre 1]. Il est indiqué au cadastre que les propriétaires sont les héritiers [PU] [H]. Personne n'est en la cause aux droits de [PU] [H].
Sur la dévolution successorale de [SL] [F] a [ZE], revendiquante de la terre [Localité 20] :
Devant la Cour, comme devant le Tribunal, Madame [CR] [Y] soutient venir aux droits de Dame [SL][F] a [L] a [ZE], née en 1845, décédée en Californie le 5 juillet 1902, qui était l'épouse de [TO] [Z]. Elle affirme que son auteur, [SL][F] a [L] est la même personne que la revendiquante [SL] [F] a [ZE].
Les consorts [YP] soutiennent venir aux droits de [SL] a [I], née vers 1860 et décédé le 20 décembre 1918 à [Localité 14], épouse de [VG] a [YP], ayant pris pour nom de mariage [SL] [F] a [ZE]. Ils affirment que leur auteur, [SL] [F] a [ZE], dite [I] [SL][F], dite aussi [SL] a [I], épouse [VG] a [YP] est la revendiquante de la terre [Localité 20].
Les éléments d'état civil et de généalogie produits devant la Cour par Madame [CR] [Y] sont suffisamment concordants entre eux, et non contestés devant la Cour, pour qu'il puisse être retenu que Madame [CR] [Y] née le 22 novembre 1922 à [Localité 13], vient aux droits de [IN] dite [NA] [M], née le 24 juin 1901 de [SL][AU] a [SL][F], née le 5 août 1872 à [Localité 8], légitimée par le mariage de ses parents, [TO] [Z] et [SL][F] a [L], dite [K] [BK] [OS] [Z] (acte de mariage du 22 mars 1875 produit devant la Cour).
Tous les actes d'état civil produits sont suffisamment cohérents entre eux pour qu'il soit retenu que [SL][F] a [L] a pour père [L] a [RX] et pour mère [BA] [XM], notamment l'acte de naissance de celle-ci n°327 transcrit sur sa déclaration le 27 octobre 1866.
L'acte de naissance de [L] a [RX], père de [SL][F] a [L], a été dressé sur sa déclaration le 26 octobre 1866. Il a alors déclaré être né en 1795 de [RX] a [ZE] et de [HK] a [VH].
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux.
En l'espèce, la Cour constate que le grand-père paternel de [SL][F] a [L], auteur de Madame [CR] [Y], portait le nom de [RX] a [ZE]. Il ne peut donc pas être exclu que [SL][F] a [L], fille de [L] a [RX], lui-même fils de [RX] a [ZE] ait pu être appelée [SL][F] a [L] a [ZE] ou, comme la revendiquante, [SL] [F] a [ZE] ; d'autant plus que celui qui revendique au nom de [SL] [F] a [ZE] se nomme [RX][N] a [L], ce qui permet de retenir l'existence d'un lien entre [SL] [F] a [ZE] et la famille [L]. En effet, celui qui revendiquait une terre pour le compte d'autrui le faisait en général pour les membres de sa famille et pas pour des tiers.
Ainsi, du fait de son ascendance, la Dame [SL][F] a [L], née en 1845, décédée en Californie le 5 juillet 1902, épouse de [TO] [Z] a pu être nommée [SL] [F] a [ZE].
Il n'est pas contesté devant la Cour que les consorts [YP] viennent aux droits de [SL] a [I], épouse de Monsieur [VG] a [YP], mère de [ZF] a [YP], née le 4 mars 1892, épouse de [PV] [UD], union dont sont issue 9 enfants dont le père des consorts [YP], [RI] [LI] [YP], né le 20 mai 1918 à [Localité 14] et décédé le 21 avril 1996 à [Localité 14].
Les consorts [YP] produisent devant la Cour l'acte de décès en date du 20 décembre 1918 d'une dame [SL][F] a [ZE] qu'ils disent être celui de leur auteur [SL] a [I], celle-ci ayant pris le nom de [SL] [F] a [ZE] lors de son mariage.
Il est indiqué à cet acte que les témoins qui déclarent le décès ignorent la filiation de la personne décédée.
Cet acte ne permet donc pas de retenir comme avérée l'affirmation des consorts [YP] comme quoi [SL] a [I], dite aussi [SL] [F] a [ZE], serait la fille d'un premier lit de [SL][F] a [L], née en 1945, avant son union avec Monsieur [TO] [Z].
Sur l'acte de naissance en date du 5 mars 1892 de [ZF] a [YP], cohérent avec l'acte de décès de celle-ci, la mère de [ZF] a [YP] est nommée [SL] a [I], âgée de 38 ans en 1892. L'acte de mariage de [ZF] en date du 18 avril 1921 désigne également sa mère comme étant nommée [SL] a [I].
Cependant, il est produit l'acte de mariage en date du 20 février 1917 de [UE] a [YP] [VG], fils de [VG] a [YP] et de [SL] [F] a [ML], ce qui peut, en lien avec l'acte de décès du 20 décembre 1918, permettre d'admettre qu'au cours de sa vie, [SL] a [I], mère de [ZF] a [YP], ait pu être nommée [SL] [F] a [ZE].
Mais, s'il est affirmé que [SL] a [I] a pris le nom de [SL] [F] a [ZE] lors de son mariage avec [VG] a [YP], aucun acte de mariage n'est produit devant la Cour, ce qui ne permet pas à la Cour de déterminer à partir de quelle date, [SL] a [I] aurait pu porter le nom de [SL] [F] a [ZE].
Ainsi, la Cour retient que l'auteur des consorts [YP], [SL] a [I], a pris au cours de sa vie le nom de [SL] [F] a [ZE] mais qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été la fille de [SL][F] a [L] née en 1845.
Les parties s'accordent sur le fait que l'auteur de Madame [CR] [Y], [SL][F] a [L] dite aussi [SL] [F] a [ZE], née en 1845, décédée en Californie le 5 juillet 1902, épouse de [TO] [Z], et l'auteur des consorts [YP], [SL] a [I] dite aussi [SL] [F] a [ZE], née en 1860 et décédée le 20 décembre 1918, épouse de [VG] a [YP], sont deux personnes distinctes qui ne peuvent pas se confondre.
Ainsi, ce qui fait principalement litige entre les parties, et que doit trancher la Cour, c'est pour qui [RX][N] a [L] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 20] sise au district de [Localité 14] le 29 novembre 1888, [SL][F] a [L] a [ZE] ou [SL] a [I] dite aussi [SL] [F] a [ZE].
Sur l'identification de la revendiquante de la terre [Localité 20] le 29 novembre 1888 :
Plusieurs éléments sont soumis à la Cour qui, aux termes d'une analyse nécessairement croisée, doivent permettre à la Cour de trancher le litige :
Il est constant qu'au temps des opérations de bornage le 18 février 1941, ceux sont [SL][P] a [YP] et consorts qui représentent les héritiers de [SL] [F] a [ZE], la revendiquante.
Il est par ailleurs produit devant la Cour, une convention relative à un délaissement de terre en date du 23 juillet 1915, transcrite le 28 juillet 1915 vol.170 n°101, qui, si elle concerne une terre [ZE] 2 qui n'est pas en litige devant la Cour, apporte un éclairage au sens où il est indiqué à cette convention que [SL] [F] a [ZE] renonce à l'occupation de la terre [ZE] dite aussi [Localité 2], en précisant notamment que «2° qu'elle avait occupé cette terre parce qu'elle savait que [RX][AW] a [L] en était le propriétaire bien qu'il en eu déjà fait donation à son neveu [G] [RX][E] [Z], que le donateur qu'elle savait être parti avec ses parents (illisible), qu'elle pensait que ce départ était sans esprit de retour et sans intention aucune d'occuper et de cultiver ultérieurement ladite terre».
Il se déduit de cet acte qu'une dénommée [SL] [F] a [ZE], qui ne peut être que l'auteur des consorts [YP], [SL][F] a [L] a [ZE] étant décédée en 1902, a alors reconnu avoir pris possession d'une terre revendiquée par [RX][AW] a [L], terre par ailleurs donné à [G] [RX][E] [Z], fils de l'auteur de Madame [CR] [Y] ; et ce alors qu'elle savait pertinemment être sans droit sur cette terre, pensant pouvoir en prendre possession car le départ du propriétaire en titre serait sans retour.
Au temps de cet acte, [SL] [F] a [ZE], dite aussi [SL] a [I], ne soutient pas que [RX][AW] a [L] est de sa famille. Les termes de l'acte sont clairs, elle accepte de se retirer de la terre car elle en a pris possession en pleine conscience des droits de [RX][AW] a [L] et de son neveu [G] [RX][E] [Z].
Or, il est constant que la terre [Localité 20] a été revendiqué le 29 novembre 1888 par ce même [RX][N] a [L] pour le compte de [SL] [F] a [ZE]. De même, le certificat de propriété de la terre [Localité 20] a été transcrit le 19 juin 1897 par [RX][N] a [L] au nom de [VV] [KF] a [RX] et [SL] [F] a [ZE].
Ces éléments permettent à la Cour de retenir qu'il est bien plus vraisemblable que la personne dénommée [SL] [F] a [ZE], pour laquelle [RX][AW] a [L] revendique la terre, soit la mère de [G] [RX][E] [Z], à savoir la Dame [SL][F] a [L], que la dame, se disant [SL] [F] a [ZE], qui essaie en 1915 de spolier la terre de [G] [RX][E] [Z]. De plus, comme vu ci-dessus, [SL][F] a [L] pouvait aussi être désignée sous le nom de [SL] [F] a [ZE], ce dernier vocable désignant son grand-père [RX] a [ZE], et ce alors qu'aucune des pièces produites devant la Cour ne permet de déterminer ni quand, ni à quel titre, [SL] a [I], décédé le 20 décembre 1918 a pris au cours de sa vie le nom de [SL] [F] a [ZE].
Par ailleurs, si la fiche hypothécaire au nom de [SL][F] [L] épouse [Z] ne mentionne pas la terre [Localité 20], terre qui est par contre mentionnée dans la fiche hypothécaire de [SL] [F] [ZE], la Cour constate que c'est à cette même fiche qu'il est fait mention tant de la revendication des terres [Localité 2] que de la renonciation de [SL] [F] [ZE] à toute espèce d'occupation de la terre [ZE] 2 dite aussi [Localité 2] 1 et 2. Il s'en déduit nécessairement qu'il y a une erreur de transcription du fait des homonymie : celle qui se dit [SL] [F] [ZE] au temps de la renonciation ne peut pas être celle pour qui les terres ont été revendiquées en 1897. En effet, si [SL] [F] [ZE] se savait alors la revendiquante de la terre [Localité 2], elle n'aurait pas consenti à renoncer à toute occupation et à tous droits découlant de cette occupation.
Ainsi, au vu de l'ensemble des développements ci-dessus, la Cour dit que le 29 novembre 1888, la terre [Localité 20] a été revendiquée par [RX][N] a [L] pour le compte de [SL] [F] a [ZE], qui ne peut être que [SL][F] a [L], dite aussi [SL] [F] a [ZE], née en 1845, décédée en Californie le 5 juillet 1902, épouse de [TO] [Z].
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 1 n° RG 19/00016, n° de minute 122 en date du 1er juillet 2020, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la Cour dit que Madame [CR] [Y] vient aux droits de la co-revendiquante de la terre [Localité 20] sise à Moorea, la Dame [SL][F] a [L] dite aussi [SL] [F] a [ZE], née en 1845, décédée en Californie le 5 juillet 1902, épouse de [TO] [Z].
La Cour dit que les consorts [YP], pour être ayants droits de [SL] a [I], décédée le 20 décembre 1918, qui a pris au cours de sa vie le nom de [SL] [F] a [ZE], ne viennent pas aux droits de la revendiquante de la terre [Localité 20] sise à Moorea.
En l'état des éléments soumis à la Cour, il ne peut pas être précisé que Madame [CR] [Y] détient des droits indivis sur terre [Localité 20] 1 qui est aujourd'hui cadastrée section PB n°[Cadastre 1]. En effet, il résulte des opérations de bornage de 1941 que la terre [Localité 20] a fait l'objet d'au moins trois procès-verbal de bornage, une terre [Localité 20] 1, une terre [Localité 20] 2 et une terre [Localité 20] 3. De plus, au cadastre, il est fait état des héritiers [PU] [H] qui seraient propriétaire de la parcelle cadastrée PB n°[Cadastre 1]. Ces éléments font que la Cour ne peut pas exclure que les droits de [SL] [F] a [ZE] n'aient pas fait l'objet d'actes translatifs de droits.
Sur la demande de dommages et intérêts formulés par Madame [CR] [Y] :
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les consorts [YP] ne sont pas demandeurs en première instance, il ne peut donc pas leur être reproché une procédure abusive. Quant à l'action en expulsion qu'ils ont menée à l'encontre des consorts [FE], action qui leur est vivement reprochée par Madame [CR] [Y], la présence de leurs auteurs sur la terre au temps du procès-verbal de bornage en 1941, en qualité de propriétaires, justifie qu'ils aient pu croire légitimement détenir des droits sur cette terre par titre, ou par prescription acquisitive, et leur action ne peut être considérer comme abusive.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [CR] [Y] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 330.000 francs pacifiques la somme que les consorts [YP] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Les consorts [YP] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT Madame [CR] [Y] recevable en ses demandes ;
DIT recevables les interventions volontaires de Madame [A] [FE] épouse [EB], Madame [HZ] [FE] épouse [WJ] et Monsieur [C] [WY] ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 1, n° RG 19/00016, n° de minute 122 en date du 1er juillet 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que, le 29 novembre 1888, la terre [Localité 20] a été revendiquée par [RX][N] a [L] pour le compte de [SL] [F] a [ZE], qui ne peut être que [SL][F] a [L], dite aussi [SL] [F] a [ZE], née en 1845, décédée en Californie le 5 juillet 1902, épouse de [TO] [Z] ;
DIT que Madame [CR] [Y] vient aux droits de la co- revendiquante de la terre [Localité 20] sise à Moorea, la Dame [SL][F] a [L] dite aussi [SL] [F] a [ZE], née en 1845, décédée en Californie le 5 juillet 1902, épouse de [TO] [Z] ;
DIT que les consorts [YP], pour être ayants droit de [SL] a [I], décédée le 20 décembre 1918, qui a pris au cours de sa vie le nom de [SL] [F] a [ZE], ne viennent pas aux droits de la revendiquante de la terre [Localité 20] sise à Moorea ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame [EP] [YP] épouse [NO], Madame [J] dite [YB] [YP] épouse [X], Madame [T] [YP] veuve [JC], Monsieur [OD] [YP], Monsieur [R] [US] [YP], Monsieur [RI] [FT] [YP], Madame [B] [GH] [YP] épouse [U], Madame [GW] [YP] épouse [LX], et Monsieur [UD] [DF] [YP] à payer à Madame [CR] [Y] la somme de 330.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour d'appel et le Tribunal ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [EP] [YP] épouse [NO], Madame [J] dite [YB] [YP] épouse [X], Madame [T] [YP] veuve [JC], Monsieur [OD] [YP], Monsieur [R] [US] [YP], Monsieur [RI] [FT] [YP], Madame [B] [GH] [YP] épouse [U], Madame [GW] [YP] épouse [LX], et Monsieur [UD] [DF] [YP] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ