Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT DU NORD
C/
[S]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 MARS 2023
N° RG 21/00036 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6KZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT DU NORD ayant fusionné avec LA SOCIETE GENERALE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [J] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 27
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La SARL Autrement qui exploitait deux magasins de prêt-à-porter l'un à [Localité 5] l'autre à [Localité 6] a ouvert le 19 juin 1998 un compte courant dans les livres de la SA Crédit du Nord.
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2011 la SA Crédit du Nord a augmenté le plafond de trésorerie commerciale de la SARL Autrement à la somme de 150 000 euros sous garantie du cautionnement personnel et solidaire de Mme [J] [S] épouse [M], dirigeante de la société, au titre de toutes les sommes dues par celle-ci, dans la limite de 195000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 25 septembre 2014, la société Autrement a été placée en redressement judiciaire et la SA Crédit du Nord a déclaré le 10 novembre 2014 une créance au passif à hauteur de la somme de 137 224,46 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur.
Par jugement en date du 26 avril 2016 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 25 janvier 2019 le tribunal de commerce d'Amiens a ordonné la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019 la SA Crédit du Nord a mis en demeure Mme [M] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 144 461,28 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Autrement.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2019 la SA Crédit du Nord a fait assigner Mme [M] en paiement devant le tribunal de commerce d'Amiens.
Par jugement en date du 9 novembre 2020 le tribunal de commerce d'Amiens a dit que la SA Crédit du Nord ne pouvait se prévaloir du cautionnement de Mme [M] au bénéfice de la SARL Autrement et a débouté la SA Crédit du Nord de ses demandes à son égard et l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2020 la SA Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2021 la SA Crédit du Nord demande à la cour d'infirmer la décision entreprise sur l'ensemble de ses chefs et statuant à nouveau de condamner Mme [M] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 144 461,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019 et à titre subsidiaire la somme de 139 469,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019, de débouterMme [M] des demandes formées à son encontre, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2019 et de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 17 juin 2021 Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et à titre subsidiaire de condamner la SA Crédit du Nord à lui payer une somme de 144461,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à sa perte de chance et d'ordonner la compensation entre la créance de la SA Crédit du Nord et le montant de cette indemnisation.
Si le solde à revenir était en sa faveur elle demande que la SA Crédit du Nord soit condamnée à lui verser ce solde avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire si la SA Crédit du Nord n'était pas déboutée de ses demandes à son encontre au titre de son engagement de caution ou de la mise en cause de sa responsabilité elle demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts faute de respect de l'obligation annuelle d'information et de l'obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la SA Crédit du Nord au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
SUR CE,
Les premier juges ont retenu l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de la caution au regard des cautionnements cumulés pour un montant de 1 056 800 euros alors que le patrimoine personnel de la caution quatre ans auparavant et non réactualisé était à peine d'un montant supérieur et que ses revenus s'élevaient à un montant total de 94888 euros.
La SA Crédit du Nord soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ce qui concerne la disproportion de l'engagement de la caution et que celle-ci n'est aucunement caractérisée.
Elle fait valoir qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement de l'établir nonobstant l'absence de fiche de renseignements versée par la banque.
Elle soutient que la disproportion manifeste ne peut résulter de l'absence de fiche de renseignements de patrimoine qui ne crée aucune présomption de disproportion.
Par ailleurs elle considère que l'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution dès lors que son patrimoine est pratiquement équivalent au montant de l'engagement souscrit.
Elle fait observer que Mme [M] ne justifie pas au demeurant de son patrimoine réel en 2011 en se référant à la valeur de son patrimoine déclaré en 2008 pour 757535 euros.
Elle soutient qu'entre 2008 et 2011 Mmer [M] a procédé en accord avec son conjoint à une opération de restructuration de l'ensemble des sociétés par eux détenues afin que son époux puisse partir à la retraite et qu'il a ainsi été procédé à la création d'une société Holding Red Story détenue à 96% par Mme [M] seule, cette société Red Story détenant 99% des parts de la société Autrement soit 49% de parts apportées par Mme [M] et 50% de parts acquises auprès de M. [M] et 95% des parts de la société JMC Diffusion acquises auprès de M. [M] alors que les comptes annuels de cette société arrêtés au mois de septembre 2010 permettaient de la valoriser à la somme de 494 724,28 euros et à 566 602,79 euros à la fin de l'exercice 2011.
Elle soutient qu'ainsi le patrimoine détenu par Mme [M] au regard de ses parts dans différentes sociétés pouvait être évalué à 961243,67 euros auquel s'ajoutaient ses rémunérations et les revenus fonciers du couple ce qui n'était aucunement disproportionné par rapport au montant global de ses engagements s'élevant à 1 047 800 euros.
Mme [M] rappelle qu'avant cet engagement de caution souscrit le 8 février 2011, elle s'était déjà engagée en qualité de caution au titre de trois prêts en 2006, 2007 et 2008 pour un montant cumulé de plus de 861000 euros.
Elle reproche à la banque de ne pas lui avoir fait remplir une fiche de renseignements lui permettant d'actualiser sa situation se référant à une fiche de renseignement de 2007 concernant les deux époux et de s'être gardée de solliciter le moindre justificatif alors même qu'elle connaissait ses précédents engagements.
Elle souligne qu'étant séparée de biens avec son époux la disproportion manifeste doit s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Elle fait valoir que si le montant total des échéances s'élevaient à 12905,11 euros par mois ses revenus n'étaient que de 7907 euros par mois.
Elle ajoute que la dernière fiche de renseignements produite établie en 2008 indiquait une valeur brute de patrimoine immobilier et mobilier alors même que des prêts étaient en cours.
Elle fait valoir que la valeur nette de son patrimoine personnel était de 757135 euros donc d'une valeur très nettement inférieure aux engagements souscrits pour 1 056 800 euros.
Elle soutient qu'à la date de l'engagement de caution en 2011 elle disposait au titre de ses parts dans une SCI Pierre Claire d'une somme de 217800 euros au titre de ses parts dans une SCI Jupicalicha d'une somme de 173126 euros , au titre de ses parts dans une SCI Red Stone d'une somme de 25000 euros.
Elle conteste par ailleurs la valeur retenue pour ses parts dans les sociétés Autrement et JMC Diffusion les chiffres portés dans la fiche de renseignements de 2007 correspondant à la valeur des pas de porte.
Elle fait valoir que les opérations d'apport à la société Red Story ont engendré un endettement massif de la société Red Story, le bilan étant en outre en déficit dès 2008.
En l'absence de fiche de renseignements la charge de la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste de ses engagements pèse toujours sur la caution.
En l'espèce il est indéniable que si une fiche de renseignements n'a pas été remplie par Mme [M] avant son engagement de caution souscrit le 8 février 2011 au profit de sa société Autrement, l'établissement bancaire qui suivait la société depuis 1998 et avait consenti des prêts à cette société garantis par le cautionnement de Mme [M] qui avait alors et notamment en 2008 rempli une fiche de renseignements, connaissait la situation de la société et celle de la caution ainsi que ses engagements antérieurs. Il ne pouvait ignorer la restructuration intervenue ayant financé l'acquisition par la holding des parts de M.[M] au moyen d'un prêt.
Néanmoins la banque a fait preuve de négligence en ne sollicitant pas une actualisation de sa situation personnelle par Mme [M] .
Les deux parties se réfèrent néanmoins à la fiche de renseignements de 2008 pour s'appuyer sur les renseignements alors fournis ou pour en relativiser les informations.
Il convient de retenir que seule la situation financière et patrimoniale de Mme [M] mariée sous le régime de la séparation de biens, existant au moment de la souscription du cautionnement en février 2011 doit être appréciée et comparée à l'engagement alors souscrit.
Il n'est pas contesté qu'au moment de la souscription du cautionnement du 8 février 2011, Mme [M] était déjà engagée en qualité de caution de la société Autrement au titre de trois prêts antérieurement contractés par la société et ce pour un montant total de 852800 euros.
Il n'est pas davantage contestable que ses revenus annuels s'élevaient à la somme de 77000 euros auxquels s'ajoutaient des revenus fonciers nets partagés avec son époux d'un montant de 55391 euros soit une moyenne mensuelle totale de 8724,62 euros, à défaut d'éléments plus précis produits.
Par ailleurs elle disposait de parts de sociétés civiles immobilières pouvant être évaluées conformément aux pièces versées aux débats par chacune des parties à la somme de 451833 euros en 2011.
Mme [M] fait par ailleurs état de parts par elle possédées dans les sociétés commerciales Autrement et JMC Diffusion d'une valeur de 346240 euros sur la fiche de renseignements 2008 et non à la valeur indiquée par son époux sur une fiche de renseignement de 2007 pour 1 075 000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la fiche de renseignements de 2008 que Mme [M] possédait un patrimoine composé de parts sociales d'un montant de 798073 euros pratiquement équivalent à son endettement d'alors.
Toutefois il convient d'établir l'existence d'une disproportion manifeste entre sa situation en début d'année 2011 et l'endettement porté par ce nouveau cautionnement à la somme de 1 047 800 euros .
Or une modification est intervenue dans son patrimoine personnel.
Si elle a conservé les parts des SCI évaluées à la somme de 451833 euros une restructuration est intervenue par la création d'une société Holding Red Story qui possède 99% des parts de la société Autrement et 95% des parts de la société JMC Diffusion. Mme [M] a conservé 1% des parts de la société Autrement, soit une valorisation lors de la restructuration de 6400 euros.
Mme [M] ne justifie pas de l'évolution de la valeur de ses parts et notamment ne justifie pas de la valeur des parts dont elle dispose à 96 % dans la société Holding Red Story se contentant d'invoquer un endettement massif de la holding pour le rachat des parts de son époux.
La SA Crédit du Nord établit cependant pour sa part que la société Red Story bénéficie de participations évaluées à 876400 euros en 2010 desquelles il convient de déduire l'emprunt pour un montant 377006,29 euros. Elle évalue ainsi la valeur des parts de la société à 499393,71 euros et les parts (96%) détenues par Mme [M] à la somme de 479417,96 euros.
Il résulte néanmoins des documents comptables produits que la société Red Story devait également faire face à des emprunts et dettes financières pour 142173 euros , soit une valorisation des parts de Mme [M] pour 342931,80 euros.
Le patrimoine de Mme [M] pouvait donc être estimé à 801164 euros.
Composé pour plus de la moitié de parts de la holding possédant la quasi totalité des parts de la société bénéficiant du cautionnement et pour l'autre moitié de biens à l'origine pour partie des revenus fonciers ce patrimoine était inférieur au montant des engagements souscrits par la caution.
Dès lors même en tenant compte des revenus de Mme [M] il convient de considérer que le dernier cautionnement souscrit par Mme [M] à hauteur de 195000 euros était manifestement disproportionné aux capacités financières de Mme [M] en février 2011 au regard des engagements déjà souscrits par elle en qualité de caution auprès du même établissement bancaire .
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris.
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [M].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SA Crédit du Nord aux entiers dépens et de débouter Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit du Nord aux entiers dépens d'appel
Déboute Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment