Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N° 2023/79
Rôle N° RG 19/15614 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7WB
Association SAINT MARTIN
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
03 MARS 2023
à :
Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES- BAINS en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00060 .
APPELANTE
Association SAINT MARTIN exploitant la Maison de Retraite [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/014604 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E] [G] a été engagée par l'association SAINT MARTIN, exploitant la maison de retraite [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 décembre 2005, en qualité d'infirmière.
Madame [G] a été sanctionnée suivant lettre d'observation du 7 août 2015.
Par lettre du 16 novembre 2015, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 18 décembre 2015, Madame [G] a été licenciée pour faute grave pour le motif suivant :
'Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 4/12/2015, lors duquel nous vous avons exposé les faits qui nous avaient conduits à engager une procédure disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Après avoir recueilli vos observations j'ai le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous avez été embauchée en qualité d'infirmière DE le 29/12/2005 au sein de notre établissement qui accueille des résidents fragiles et vulnérables. Au-delà des capacités professionnelles, vos fonctions requièrent de la patience, de la douceur, de l'empathie et une grande humanité.
Votre fiche de poste précisait à cet effet que « la spécificité des services de gériatrie est qu'ils sont des lieux de vie pour des personnes âgées dépendantes, ce qui implique un rôle relationnel majeur envers les résidents et leurs familles ou proches dans le cadre du projet de vie institutionnel » mais également que le savoir-faire et savoir-être imposaient de « créer une relation de confiance avec le résident et son entourage ».
Or, il s'avère qu'à diverses reprises vous avez fait preuve de brutalité, d'impatience voire de maltraitance.
Le 7/08/2015 vous avez reçu une lettre d'observation pour avoir brutalisé une résidente en lui portant un coup sur la main. Vous avez expliqué, à ce moment-là, que cette résidente aurait tenté de vous donner un coup, et que vous aviez rendu ce coup, tout en admettant que vous n'étiez pas en droit de le faire, même sur sa main.
Le 14/08/2015, vous n'êtes pas passée dans la chambre d'une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer, pour vérifier si sa sécurité était assurée avant de quitter votre service.
Le lendemain, elle a été retrouvée sans draps, ni couverture avec la fenêtre ouverte. Elle n'avait pas pris son repas et ses médicaments, car vous aviez constaté qu'elle dormait et vous avez laissé son plateau dans la salle de soins sans laisser de consigne.
Vous avez été reçue par Monsieur [I] et par la cadre de santé afin de vous expliquer sur ces faits.
Nous pensions que vous aviez compris, et nous vous avons proposé une nouvelle formation à la bientraitance. Vous avez décliné cette proposition en expliquant que vous en aviez déjà fait, et vous avez choisi une formation de trois jours sur le travail avec les résidents Alzheimer (pour le 14, 15/10 et 02/11/2015).
Or, il s'avère que le 12/11/2015, nous avons été alertés par une étudiante infirmière stagiaire de faits qui se sont déroulés le 3/11/2015. A cette date, vous effectuiez votre service l'après-midi.
Au moment du repas, un de nos résidents, particulièrement fragile, car en fin de vie, et sans capacité d'accomplir seul les gestes de la vie quotidienne, a rencontré des problèmes de déglutition. L'étudiante infirmière stagiaire, qui essayait de le faire manger, vous a prévenu et vous avez décidé d'arrêter le repas et de le ramener dans sa chambre. Vous l'avez installé dans son lit sans jamais lui avoir adressé la parole. L'étudiante infirmière stagiaire s'est aperçue que le résident avait encore de la nourriture dans sa bouche, et elle vous l'a signalé.
Vous avez pris l'initiative de prendre du papier toilette pour l'enfoncer brutalement dans sa bouche afin d'extraire la nourriture, sans un mot, ce qui a profondément choqué cette étudiante infirmière stagiaire.
Ce procédé est inadmissible. Il démontre le peu d'empathie que vous avez vis-à-vis des personnes qui vous sont confiées. Il est dégradant pour le résident, qui, bien que dans un état de totale dépendance, est en droit d'être traité avec chaleur et bienséance.
D'un point de vue technique et professionnel, votre geste est dangereux et non conforme aux règles d'hygiène et de sécurité. Il n'est pas acceptable d'utiliser du papier toilette dans la bouche d'un résident.
En l'espèce, cela est d'autant plus grave, qu'un petit morceau aurait pu rester coincé dans la bouche de cette personne, alors qu'elle était en grande difficulté pour déglutir.
Il caractérise un acte de maltraitance vis-à-vis de la personne car il a été effectué sur une personne en état de particulière vulnérabilité, avec brutalité, en portant atteinte directement à son intégrité.
Nous avons effectué suite à vos agissements un signalement auprès de la Délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé des Alpes de Haute-Provence.
Enfin, vos collègues de travail nous ont confié et confirmé que plusieurs résidents ne voulaient plus que vous vous occupiez de leurs soins d'hygiène car vous faites preuve de brutalité, mais aussi que vous aviez un comportement inadapté : absence de communication avec les résidents, toilette intime réalisée sans que la porte ne soit fermée, absence de discernement sur l'urgence des interventions et les procédés utilisés.
A ce jour, il est indispensable de mettre un terme à vos agissements qui caractérisent des manquements graves à vos obligations professionnelles. Nous sommes garants de la sécurité, du bien-être et de la santé des résidents et notre devoir est de les protéger et de les accompagner au mieux.
Votre comportement est contraire à nos devoirs et il porte atteinte à l'image de notre établissement.
Votre licenciement prend effet ce jour sans préavis ni indemnité'.
Contestant son licenciement, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS, lequel, par jugement de départage du 16 septembre 2019, a :
- dit que le licenciement de Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association SAINT MARTIN à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
* 7.200 € au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3.250 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2.337,52 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association SAINT MARTIN aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
L'association SAINT MARTIN a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, elle demande à la cour de:
- dire et juger que les actes commis par Madame [G] justifiaient son licenciement pour faute grave.
- réformer le jugement en date du 4 juillet 2019.
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Madame [G] à verser à l'association SAINT MARTIN la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, Madame [G] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS le 16 septembre 2019.
En conséquence :
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement décidé à l'encontre de Madame [G].
- dire le licenciement de Madame [G] abusif.
- condamner l'association SAINT MARTIN à payer à Madame [G] la somme de 7.500 € au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de faute grave commise par Madame [G].
- condamner l'association SAINT MARTIN à payer à Madame [G] la somme de 3.250 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- condamner l'association SAINT MARTIN à payer à Madame [G] la somme de 2.337,52 € au titre de l'indemnité de préavis.
- condamner l'association SAINT MARTIN à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter l'association SAINT MARTIN de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité à la salariée et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, l'association SAINT MARTIN verse :
- la fiche de poste d'infirmière et la liste des formations suivies par Madame [G] (dont les formations : 'la bientraitance' le 2 juin 2015 et 'travailler en EHPAD avec des résidents Alzheimer et maladies apparentées' le 14 octobre 2015).
- la lettre d'observation du 7 août 2015 qui indique les faits suivants : 'Le 22 juillet 2015 après midi, vous avez porté à ma connaissance un fait de violence physique subi par la résidente S'ur [K] de votre part. Nous avons convenu de nous revoir, et c'est par courrier du 25 juillet 2015 que je vous ai demandé de vous présenter à un entretien le 28 juillet 2015 à 16 heures en présence de votre cadre [D] [S].
Lors de notre entretien, vous avez relaté les faits et avez confirmé votre acte. Vous avez indiqué que vos conditions de travail n'étaient pas liées à votre acte que vous avez décrit de « réactionnel ». Vous avez décrit le comportement de s'ur [K], expliquant que vous aviez esquivé le coup qu'elle essayait de vous porter quand vous vous êtes approchée d'elle, avant de dire que ce coup vous avait peut-être atteint au visage ou au bras.
En tout état de cause, nous connaissons les troubles du comportement que présentent certains de nos résidents, qui sont des personnes vulnérables, et le personnel est formé pour y faire face. En ce qui vous concerne, vous avez élevé la voix en disant à S'ur [K] « vous n'avez pas le droit de me frapper» tout en lui portant vous- même un coup sur la main.
Cet acte relevant d'un fait de maltraitance, que vous avez immédiatement reconnu, en allant informer S'ur [W], (s'ur servante en poste ce jour-là), et moi-même est totalement inacceptable.
Vous n'avez pas maîtrisé votre colère et n'avez pas ressenti le besoin de vous excuser auprès de la résidente, même si vous m'avez exprimé vous sentir mal à l'aise avec cette situation.
Je vous rappelle que Soeur Amboise, à votre approche, prononce les mots 'brusque brusque' et que soeur [V] refuse vos soins pour les mêmes raisons (...)'.
- une lettre d'observation du 27 octobre 2015, qui n'a pas été notifiée à Madame [G] et qui indique : 'Le vendredi 14 août 2015, vous avez eu dans le cadre de votre travail, un comportement inacceptable.
Rappel des faits:
Le 14 Août il est porté à ma connaissance un fait de négligence concernant la prise en charge de Madame [P] [A]. En effet vous n'êtes pas passée dans la chambre vérifier si la sécurité de la résidente était assurée avant de quitter votre service. Ce jour cette résidente a été couchée sur le lit sans draps ni couvertures avec la fenêtre ouverte et ce toute la nuit. De plus cette dame vulnérable en incapacité d'alerter n'a pas eu son souper. Le 15/8 au matin Madame [P] a été retrouvée en état d'hypothermie par vos collègues.
Par ailleurs, je vous rappelle que la french aux ongles est interdite et représente une porte d'entrée aux microbes.
L'usage du téléphone portable est strictement interdit et ce dernier doit rester dans votre casier et pas dans vos poches de tenue. Etant la personne la plus diplômée ce jour vous devez assurer la surveillance ainsi que la sécurité pour tous les résidents.
Le 07 août 2015 vous avez reçu une lettre d'observation de la Directrice pour des faits de violence sur une résidente, et une semaine après vous récidivez.
Comme convenu lors de l' entretien je vous inscris à la formation sur la prise en charge des personnes atteintes de Démence Alzheimer et ou apparentées en espérant que cette dernière vous apportera les outils nécessaires pour une prise en charge de qualité auprès de nos résidents'.
- une fiche de signalement du 15 août 2015 concernant Madame [P] qui indique 'CE MATIN TROUVE COUCHEE SANS COUVERTURE, LA FENETRE OUVERTE'.
- un courrier de Madame [S], cadre de santé, du 24 novembre 2015, adressé à Madame [C], la directrice de l'EHPAD, et qui indique : 'Madame la Directrice,
Veuillez trouver ci-joint le récapitulatif des faits et informations dont je dispose concernant [G]. Je viens par la présente vous informer de faits graves concernant Madame [G] [E].
Rappel des faits:
Le 3 Novembre, Mademoiselle [J] [U], en stage depuis quelques jours donne le repas à un résident au 2éme étage. Elle constate que ce dernier a des difficultés à déglutir. Elle prévient aussitôt Madame [G] qui à son arrivée propose à [U] d'arrêter car effectivement le résident peine à déglutir.
Après avoir préparé le résident sans lui adresser la parole durant toute la prise en charge, Madame [G] accompagnée de [U] met le résident dans son lit toujours sans lui parler.
C'est à ce moment-là que [U] fait remarquer à Madame [G] que le résident a de la nourriture dans la bouche.
Madame [G] prend alors du papier hygiénique, plonge sa main enroulée de papier dans la bouche du résident sans le prévenir. Le jeudi 13 Novembre [U] me fait part des faits. Je n'ai pas été témoin direct de cette situation, et les faits évoqués ci-dessus sont ceux que m'a transmis Mlle [J] [U]. Absente la semaine où les faits se sont déroulés, [U] a attendu mon retour pour m'en informer. Après m'être entretenue avec [U] je lui ai demandé de faire un courrier relatant les faits qu'elle venait de me décrire. Le vendredi 14 novembre [U] me remet son courrier en fin de matinée. En l'absence de la Directrice j'informe immédiatement Monsieur [I] Directeur Adjoint et lui remet le courrier de Melle [J] [U].
Cette même salariée avait été rencontrée au mois d'août par vous-même en ma présence pour des tapes qu'elle a avoué avoir donné à une résidente et avait été sanctionnée d'un avertissement.
Afin d'aider Madame à acquérir les attitudes et adopter les gestes adéquats pour accompagner au mieux nos résidents, à l'issue de l'entretien, d'un commun accord nous l'avons inscrite à la formation Bientraitance ainsi qu'à celle sur l'accompagnement et la prise en charge de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et ou apparentées.
Au mois d'août alors que Madame [G] était de service, elle s'est rendue dans la chambre d'une résidente atteinte de démence Alzheimer à un stade très avancé. Cette dernière dormait selon Madame [G] ce qui l'a amenée à ne donner à la résidente ni son plateau repas ni son traitement. Cette résidente avait été couchée sur son lit en chemise, la fenêtre ouverte ce qui eut pour conséquence de la retrouver le lendemain matin en hypothermie.
Pour ces faits, Madame [G] avait été reçue par Monsieur [I] Directeur Adjoint et moi-même. La sanction était de nouveau un courrier d'observation que je ne lui ai pas remis car le délai des deux mois était dépassé.
Madame [G] est une salariée qui rencontre des difficultés avec ses collègues de travail et avec laquelle les résidents me disent ne pas se sentir en sécurité et certains lui disent en ma présence ou celle de ses collègues 'brusque,brusque' et refusent d'être pris en charge par Madame [G]. L'équipe soignante se plaint régulièrement des agissements de Madame [G]. J'ai moi-même reçu [E] [G] à plusieurs reprises pour évoquer les problèmes qu'elle rencontre. J'ai dis à plusieurs reprises par exemple à Madame [G] qu'il n'était pas nécessaire de pousser le fauteuil d'un résident en ayant déjà la paire de gant qu'elle va utiliser pour faire la toilette et elle ne l'entend pas et continue de le faire. II lui est difficile de respecter les consignes. Le 10 Novembre, j'ai moi-même surpris Madame [G] faisant la toilette intime à un résident la porte grande ouverte et lorsque je lui ai fais la remarque elle m'a répondu autant pour moi.
Je vous fais part de tous ces faits graves et espère que vous trouverez une solution afin que nos résidents puissent se sentir en sécurité'.
- un certificat médical du docteur [Y] du 7 décembre 2015 qui indique : 'Je soussigné Docteur [Y], médecin coordonnateur, certifie avoir assurer le suivi médical de Monsieur [F] [H], résident de la Maison de Retraite, en l'absence de médecin traitant et à la demande de sa famille.
Ce patient en fin de vie a nécessité des soins d'accompagnement en fin de vie à partir du 20 Septembre 2015 suite à une chute ayant entraîné une hospitalisation et un syndrome de glissement. Dès lors le patient grabataire et totalement dépendant ne pouvait accomplir seul aucun geste de la vie quotidienne puis a bénéficié d'une prise en charge palliative avec des soins de confort comme en atteste l'ordonnance de l'équipe mobile de soins palliatifs du 20 Novembre 2015. Ce patient est décédé le 1er Décembre 2015 dans l'établissement'.
- un courrier de Madame [J], stagiaire infirmière, du 12 novembre 2015, adressé à 'la cadre de santé' qui indique : 'alors que j'effectuais mon service de l'après midi au moment du repas Monsieur [F] a eu des problèmes de déglutition . Ces derniers ont entraîné un stockage de la nourriture dans sa bouche. A la fin du repas, l'infirmière [E] et moi-même nous nous occupâmes du coucher de ce Monsieur. A partir du moment où nous sommes entrés dans sa chambre l'infirmière ne lui a quasiment pas adressé un mot. Une fois, Monsieur [F] installé dans son lit, je remarque que de la nourriture est toujours présente dans sa bouche. Je le signale à l'infirmière qui s'empare du papier de toilette pour l'enfoncer dans la bouche du patient afin d'en retirer son contenu. Ce geste a été fait d'une manière brusque et sans énonciation de l'acte pour le patient. Seul mon « bonne nuit » a été entendu à notre sortie de la chambre du Monsieur. Après m'être séparée de l'infirmière je suis restée sidérée sur sa façon de fonctionner, d'où mon courrier'.
- un mail du 16 novembre 2015 portant signalement par l'association SAINT MARTIN à l'ARS des faits du 3 novembre 2015 qui indique : 'Je suis au regret de vous informer qu'un acte maltraitant s'est produit au sein de la maison de retraite [3]. Cet acte est sans conséquences pour la santé du patient mais me paraît grave, c'est pourquoi je vous en informe.
Les faits :
Ce matin, un courrier daté du 12/11/2015 m'est remis. Rédigé par une élève infirmière qui a été choquée par un soin le 03/11/2015, alors qu'elle travaillait avec une infirmière de I'EHPAD Madame [G] [E].
Ce jour-là, elle accompagne le résident Mr [F] dans sa chambre avec l'infirmière suite à des problèmes de déglutition durant le repas. Alors que Mr [F] était couché et installé dans son lit, l'élève signale à l'infirmière qu'il reste des aliments dans la bouche de Mr [F] qu'il n'a pas réussi à déglutir.
Elle décrit alors que l'infirmière (je cite) « s'empare de papier toilette pour l'enfoncer dans la bouche du patient afin d'en retirer son contenu. Ce geste a été fait de manière brusque et sans énonciation de l'acte pour le patient ».
J'ai informé le Président de l'Association et notre avocate afin de mettre en place une mise à pied à titre conservatoire. La salariée devait prendre son service à 17 heures ce soir. Je l'ai longuement reçue en entretien en présence du Directeur adjoint, elle ne nie pas les faits.
Je ne l'ai pas autorisée à rejoindre son service et ai procédé à son remplacement.
Elle est convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 04 décembre 2015 ".
- la réponse de l'ARS du 17 novembre 2015 : 'suite à votre signalement, il vous est demandé le 4 décembre 2015, de nous tenir informé des suites mises en place vis-à-vis de cette infirmière. Toutefois, je vous informe qu'il est du devoir du directeur de la structure de transmettre l'information au procureur de la république, s'il en ressent l'utilité '.
- un mail du 27 novembre 2015 de Madame [B] qui indique : 'voilà un jour que j'étais en soins au 2ème étage , en sortant d'une chambre d'une résidente j'ai entendu appeler une résidente, je suis arrivée dans le petit salon en courant car j'ai constaté que la résidence avait un son presque inaudible. Je suis arrivée à temps car la résidente qui poussait son fauteuil était à bout de souffle, je les ai rattrapé de justesse car elle allait tomber par terre, je l'ai mise sur son fauteuil et j'ai commencé tout d'abord à la rassurer et ensuite lui demander de me raconter son souci. Elle m'a expliqué que l'infirmière de garde c'était [E] . Qu'elle lui a fait sa toilette et a mis ses affaires on ne sait où. Et qu'elle a essayé de lui demander et que l'infirmière est sortie sans lui répondre'.
- un courrier de Madame [N], du 1er décembre 2015, adressé à Madame [C] qui l'informe de certaines pratiques de Madame [G] : travaille de façon robotisée, n'a aucune empathie pour la personne âgée et soignée, les refus de plusieurs résidents pour des soins d'hygiène et de confort : aucune écoute de la personne et de ses besoins, s'approprie des transmissions faites pour l'informer de l'état physique et psychologique des personnes sans même aller les voir.
L'association SAINT MARTIN conclut que les faits du 22 juillet 2015 et du 14 août 2015 sont évoqués pour expliquer le comportement de la salariée par référence à l'article L.1332-5 du code du travail.
Madame [G] conteste la mesure de licenciement et fait valoir que :
- elle avait acquis une ancienneté de plus de dix années dans l'établissement au jour du licenciement et n'avait jusqu'alors (hormis l'année 2015) jamais fait l'objet du moindre reproche, tant dans l'exécution de ses tâches que dans son comportement. Elle n'a pas eu sa responsabilité civile engagée par les supposées victimes ou leurs proches.
- les termes employés par l'association SAINT MARTIN pour qualifier son comportement sont éminemment choquants en ce qu'ils ne reposent sur aucun élément fondé et peuvent avoir des conséquences d'une extrême gravité la concernant (interdiction d'exercer).
- les seules pièces produites émanent du personnel de la maison de retraite. Ces attestations ne sont pas rédigées dans le formalisme légal (notamment elles ne reprennent pas les mentions légales obligatoires) et sont irrecevables à ce titre. La pièce n° 25 est rédigée par la directrice de l'établissement qui a prononcé la mesure, au mépris du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
- les pièces ont été établies après qu'elle ait été mise à pied à titre conservatoire pour permettre à l'employeur de se constituer des preuves et le courrier de Madame [J] est antérieur de quatre jours seulement au déclenchement de la procédure de licenciement.
- sur le rappel des faits du 22 juillet 2015, elle explique qu'elle s'est émue immédiatement auprès du personnel de l'établissement, comme de sa direction, à la suite d'une frayeur qu'elle a eu avec une résidente, atteinte de troubles du comportement qui se manifestent par des excès de violence envers le personnel et qu'il n'est pas aisée de gérer. Cependant, l'employeur n'hésite pas à bafouer toute prudence lorsqu'il use du terme de 'frapper' allant jusqu'à alléguer outrageusement 'd'acte intentionnel et maltraitant'. L'employeur n'a jamais organisé une formation spécifique à la maladie d'Alzheimer strictement et c'est pourquoi, suite à cet épisode, elle a revendiqué elle-même le bénéfice d'une formation propre à la gestion de la violence des personnes atteintes de troubles du comportement. Cette formation a été reconnue nécessaire par l'employeur et il est regrettable qu'elle n'ait pas été mise en place en amont, notamment au regard de l'obligation de formation dont est débiteur l'employeur. Ce fait a déjà été sanctionné par une observation, le 7 août 2015, et un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois.
- sur les faits du 14 août 2015, l'employeur reconnaît que les résidents étaient laissés sans surveillance la nuit entière, malgré leur état de santé fragile. Elle n'a fait que scrupuleusement respecter les consignes qui étaient données en pareille situation, à savoir de laisser les résidents se reposer et de ne pas les réveiller simplement pour le repas qu'ils peuvent alors prendre plus tard. Les faits que la résidente ait été mise dans son lit sans drap ni couverture et que la fenêtre ait été laissée ouverte ne lui sont pas imputables mais à l'équipe qui y a procédé et l'employeur n'a pas entendu frapper cet événement d'une sanction disciplinaire dans le délai imparti.
- les faits des 22 juillet et 14 août 2015 ne peuvent servir de fondement au licenciement prononcé et, d'août à novembre 2015, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
- sur les faits du 3 novembre 2015 : l'infirmière est parfois amenée à prendre des dispositions en urgence et son métier impose de savoir réagir en temps utile et tel a été le cas ce jour-là. Afin d'éviter tout étouffement, elle a pris l'initiative, dans l'urgence, de prendre un papier absorbant (n'ayant pas de compresse sous la main) et d'ôter à la main les aliments liquides (purée) de la bouche du patient qui auraient pu obstruer ses voies respiratoires. Son intervention a évité au patient un étouffement (dysphagie, plus communément appelée 'fausse route') et, ne pouvant pas prendre le risque d'aller à la salle de soins située l'étage pour prendre une compresse, elle a fait ce geste d'urgence avec ce qu'elle avait sous la main et a fait preuve de sang-froid.
Il n'y a aucune maltraitance de sa part et aucune atteinte à l'intégrité physique de Monsieur [F]. L'élève infirmière, se disant choquée de son comportement, a pourtant attendu plus de dix jours après les faits pour rédiger une lettre qui n'a pas été rédigée sur l'honneur, dans la conscience des risques d'un faux témoignage au niveau pénal, et il est plausible de penser que, usant de pression relative à son statut de formateur, l'employeur ait demandé lui-même à cette élève de produire cette pièce pour servir ses intérêts.
- les précédents reproches se trouvent prescrits et elle n'a ainsi jamais reproduit les faits pour lesquels elle avait été sanctionnée en août 2015. Aucun élément ne vient corroborer la persistance de son comportement, l'employeur ne peut mettre sous le coup général de 'maltraitances' l'ensemble de ces faits.
- la lettre de licenciement qui énonce qu'elle a fait preuve de brutalité et d'un comportement inadapté, sans aucune précision, comporte un motifs imprécis, non vérifiable, ce qui équivaut a une absence de motif.
*
Si les faits du 4 août 2015, invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et n'ont pas fait l'objet de sanction disciplinaire, les faits du 22 juillet 2015 ont donné lieu à une sanction (observation), le 7 août 2015, soit dans les trois ans de l'article L.1332-5 du code du travail et qui, de surcroît, sont bien similaires à ceux reprochés dans la lettre de licenciement (actes de maltraitance sur des résidents de l'établissement : coup et intervention physique inappropriée dans la bouche d'un résident) de sorte que l'employeur est autorisé à faire valoir ces faits et la sanction du 7 août 2015 à l'appui de la justification de la faute grave qu'il invoque concernant les faits du 3 novembre 2015.
La cour relève que Madame [G] ne conteste pas en justice la sanction du 7 août 2015 dont elle ne demande pas l'annulation.
Par ailleurs, contrairement à que prétend Madame [G], la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables.
Les éléments produits par l'association SAINT MARTIN ne sont pas des attestations mais les courriers qui ont été échangés entre les professionnels de l'établissement notamment pour dénoncer à la direction et aux autorités de tutelle les faits commis le 3 novembre 2015. Ces pièces n'ont donc pas à respecter les exigences de l'article 202 du code de procédure civile et, rédigées dans un temps concomitant aux faits, elle présentent une valeur probante suffisante pour être retenues par la cour.
Madame [G], qui invoque des pressions exercées par la direction sur Madame [J], stagiaire infirmière, procède par affirmation et ne produit aucune pièce qui justifierait ses allégations. De plus, Madame [S], cadre de santé, explique les circonstances dans lesquelles Madame [J] a été amenée à dénoncer les faits à sa supérieure et les raisons du délai de quelques jours dans la rédaction de sa lettre.
Dans son courrier du 12 novembre 2015, Madame [J] décrit assurément un acte de maltraitance de la part de Madame [G] dès lors qu'elle n'évoque pas une situation d'urgence vitale ni l'accomplissement d'un geste 'professionnel' réalisé par Madame [G] de sang froid, mais rapporte un geste brutal et choquant, portant atteinte à l'intégrité de la personne de Monsieur [F].
Madame [G] ne conteste pas l'usage de papier toilette, ce qui rend le geste particulièrement dégradant pour Monsieur [F], résident dépendant et particulièrement vulnérable, comme l'atteste le médecin de l'établissement.
Madame [J] décrit également un comportement distant de Madame [G] à l'égard du résident et un manque total d'empathie.
Si les courriers de Madame [B] et de Madame [N] font état de faits qui ne sont pas datés, Madame [S], cadre de santé, fait état d'autres faits commis le 10 novembre 2015 ('Le 10/11/2015 j'ai moi-même surpris Madame [G] faisant la toilette intime à un résident la porte grande ouverte') et des plaintes de résidents qui dénoncent la brutalité des interventions de Madame [G].
Ainsi, les faits de maltraitance sur Monsieur [F], d'un comportement général brutal et inadapté et d'une absence de communication avec les résidents sont établis.
Alors que Madame [G] avait suivi, antérieurement aux faits du 3 novembre 2015, deux formations directement en lien avec les problématiques des personnes atteintes de troubles générés par la maladie d'alzheimer et avec la notion de 'bientraitance', et qu'elle a déjà été sanctionnée pour des faits similaires, les faits réitérés le 3 novembre 2015 constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ce nonobstant l'ancienneté de Madame [G].
La faute grave est établie.
Madame [G] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Madame [G], partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [E] [G] est justifié,
Déboute Madame [E] [G] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction