Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/928
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 21/03566 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAYN
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[Z] [T]
C/
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 21 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00068
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2020, Mme [Z] [T] a saisi la Maison Landaise des personnes handicapées (MLPH) de demandes':
- d'allocation adulte handicapé (AAH),
- de complément de ressource,
- de la carte de mobilité inclusion mention invalidité/priorité,
- de la carte de mobilité inclusion mention stationnement,
- de prestation de compensation du handicap,
- d'orientation vers un établissement ou service médico-social,
- d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer,
- de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- d'orientation professionnelle,
Le 20 août 2020, la MLPH lui a notifié des décisions de la Commission départementale des droits et de l'autonomie (CDAPH) des Landes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %, d'orientation vers le marché du travail ordinaire avec un accompagnement par Cap Emploi, et de rejet de l'attribution de l'AAH, du complément de ressource, de la prestation de compensation du handicap, d'orientation vers un établissement ou service médico-social, d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer,
Le même jour, la MLPH a rejeté les demandes de carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et mention stationnement.
Le 17 septembre 2020, Mme [T] a contesté la décision de rejet d'attribution de l'AAH, selon recours administratif préalable obligatoire.
Après une nouvelle évaluation, la MLPH lui a notifié une décision du 9 février 2021 de la CDAPH des Landes de rejet de la demande d'attribution de l'AAH prise en considération d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 24 février 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de refus d'attribution de l'AAH.
Le 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation, et a désigné pour y procéder le docteur [C] [G], avec mission':
- de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
- de procéder à l'examen de Mme [T],
- de dire si à la date de la requête du 16 mars 2020 et en application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [T] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou est supérieur à 80 %.
Le docteur [C] [G] a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- débouté Mme [T] de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation adulte handicapé,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue par Mme [T] le 25 octobre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 3 novembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 26 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle Mme [T] a comparu. La MLPH a été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie et la cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe 13 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T], appelante, demande à la cour de':
- faire droit à sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, la MLPH, intimée, demande à la cour de':
- rejeter la requête de Mme [T].
SUR QUOI LA COUR
Mme [T] fait valoir qu'elle souffre d'une fibromyalgie ainsi que d'une pathologie psychiatrique qui a justifié une hospitalisation en 2022 et pour laquelle elle est désormais suivie.
La MLPH fait valoir que la CDAPH des Landes comme le docteur [C] [G] ont retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % de sorte que la demande d'allocation adulte handicapé devait être rejetée.
Sur ce,
Suivant l'article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Ce taux est fixé à 80 % par l'article D-821-1 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes':
- son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieur ou égale à 50 %,
- la commission mentionnée à l'article'L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte de ces dispositions que l'attribution de l'allocation adulte handicapé suppose':
- soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %,
- soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap.
Il appartient à Mme [T] d'établir que ces conditions étaient satisfaites à la date de sa demande le 16 mars 2020.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment, dans son introduction générale':
«'La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
- Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne'» '
«'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %'» '
«'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.'»
En l'espèce, le médecin traitant de Mme [T] mentionne, dans le certificat annexé à la demande du 16 mars 2020, qu'elle présente une rétractation en flexion permanente du 5° doigt de la main droite séquellaire d'un accident domestique, des lombalgies et sciatalgies gauches séquellaires d'une hernie discale, des douleurs de l'hémicorps gauche, une fibromyalgie, ainsi qu'une dépression réactionnelle, justifiant la prise d'antalgiques et des séances de kinésithérapie. Mme [T] était décrite comme autonome pour les actes de la vie quotidienne et il n'était pas observé de retentissement de son état de santé sur ses capacités de communication et ses capacités cognitives. L'avis du docteur [C] [G] est concordant, sauf à observer qu'il fait également état d'une anxiété majeure. Comme retenu par le premier juge, ces éléments ne caractérisent pas que Mme [T] présentait, à la date de la demande le 16 mars 2020, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, de nature à justifier la fixation de son incapacité permanente à un taux d'au moins 50 %. Les éléments qu'elle produit, afférents à une première hospitalisation psychiatrique du 20 au 29 avril 2022 et à ses suites, sont postérieurs à sa demande du 16 mars 2020, et ne peuvent donc permettre d'établir un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % à la date de la demande. Dès lors que le taux d'incapacité permanente n'est pas au moins 50 %, Mme [T] n'est pas fondée en sa demande d'allocation adulte handicapé. Le jugement sera confirmé.
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée