Texte intégral
MINUTE N° 24/191
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01428 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ62
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Me [H] [N]
de la SELARL [H] [9]
Mandataire de la Société [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante à l'audience
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTERVENANT :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G] a été embauché au sein de la société [11] en qualité d'ouvrier par contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2008.
Il a été victime, le jour même de son embauche d'un accident du travail, s'agissant plus précisément, alors qu'il était chargé de poser des lanterneaux de désenfumage sur le toit d'un bâtiment industriel couvert de plaques d'eternit, d'une chute à travers ces dernières d'environ six mètres de haut.
Ses blessures se situaient au niveau du poignet droit, à savoir une fracture luxation avec importante déformation, qui a de suite été opérée et d'une fracture des apophyses transverses de L1 à L3 et une fracture du plateau de D9.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 24 septembre 2008. La date de la consolidation a quant à elle été fixée au 7 décembre 2009 avec un taux d'incapacité alloué par la caisse de 15 %.
Il y a lieu de préciser qu'une enquête de gendarmerie a été diligentée suite à l'accident, que l'inspection du travail avait été saisie, retenant plusieurs infractions à la législation du travail aboutissant à une condamnation à une amende contraventionnelle de 3 000 euros de la société [11] pour blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité n'excédant pas trois mois.
Par suite, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2013, Maître [N] [H] étant nommée en tant que mandataire judiciaire et régulièrement appelée à la procédure pendante devant le pôle social.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin a notamment :
- constaté que l'accident du 17 septembre 2008 dont a été victime M. [G] est dû à la faute inexcusable de la SARL [11] ;
- fixé la majoration de la rente à son taux maximum ;
- enjoint à Maître [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [11] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie les coordonnées de l'assurance garantissant la faute inexcusable ;
Avant-dire-droit :
- ordonné une expertise médicale de M. [G] et désigné pour y procéder le Professeur [E] ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise fixés à 600 euros HT.
Le Professeur [E] a déposé son rapport le 17 janvier 2018.
Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire a statué comme suit :
- débouté M. [G] de ses demandes de versement d'arriérés de rente et de fixation pour l'avenir de sa pension à 2 751 euros par an valorisable ;
- fixé l'indemnisation complémentaire due à M. [G] comme suit :
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d'agrément : 1 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 413,75 euros
* aide à domicile par une tierce personne : 5 175 euros
soit un total de 37 588,75 euros ;
- débouté M. [G] de ses demandes au titre de la perte de revenus professionnels et des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société [11] en liquidation judiciaire ou de son assureur ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] aux dépens de la procédure y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté toute demande plus amples ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties le 21 mars 2022, étant précisé qu'il a été signifié à la victime par exploit d'huissier, le courrier recommandé de notification étant revenu au greffe avec mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par déclaration électronique du 20 avril 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par déclaration du 8 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société [11] en liquidation judiciaire ou de son assureur.
Par ordonnance du 2 février 2023, les deux dossiers d'appel ont été joints sous RG n° 22/1428.
Par ordonnance du même jour, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 11 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2024, notifiées électroniquement et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- lui donner acte de ce qu'il produit en annexe un bordereau de communication de pièces ;
- déclarer son appel recevable ;
- statuer ce que de droit s'agissant de la fixation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de versements d'arriérés de rente et de fixation pour l'avenir de sa pension à 2 751 euros par an valorisable, a fixé l'indemnisation complémentaire qui lui est due comme suit :
* Souffrances endurées : 20 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* Préjudice d'agrément : 1 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 413,75 euros
* Aide à domicile par une tierce personne : 5 175 euros
l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de revenus professionnels et des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie ; l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner la CPAM au paiement des montants suivants :
* préjudices patrimoniaux :
' perte de revenus : 9 294,81 euros
' arriérés de rente du 9 juillet 2010 au 15 juillet 2017 : 7 104,32 euros
' arriérés de rente du 15 juillet 2017 au 1er juillet 2022 : 3 268 euros
- fixer pour l'avenir la pension due par la sécurité sociale à hauteur de 2 751 euros par an valorisable ;
- les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : 22 500 euros
* préjudices extra patrimoniaux :
' le déficit temporaire total: 4 096,50 euros
' les souffrances endurées: 40 000 euros
' le préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
' le préjudice esthétique définitif : 4 500 euros
' le préjudice d'agrément : 30 000 euros
- frais d'aide à la personne : 6 900 euros
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 31 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
- déclarer son l'appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société [11] en liquidation judiciaire ou de son assureur ;
- fixer sa créance d'un montant de 52 551,49 euros au passif de la société [11] en liquidation judiciaire ;
Sur l'appel interjeté par M. [G] :
- le déclarer recevable mais infondé ;
En conséquence,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2023, soutenues oralement lors des débats, la SA [8] demande à la cour d'appel de :
- lui donner acte de son intervention volontaire ;
- dire les appels tant de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin que de M. [G] mal fondés ;
- dire en tant que de besoin irrecevables sinon mal fondées toutes demandes qui pourraient être dirigées contre elle ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 23 février 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- dire que les appelants supporteront in solidum les frais de l'appel.
La SA [8] rappelle que toute demande dirigée contre l'assureur de l'employeur est irrecevable si elle est formée devant le pôle social ou à hauteur de cour, cette juridiction étant incompétente pour se prononcer sur la relation contractuelle entre l'employeur et la compagnie d'assurance. Elle précise que la caisse primaire d'assurance maladie l'a assignée le 2 mai 2022 en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 52 551,91 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente de M. [G] dont elle avait fait l'avance et en sollicitant la réserve de ses droits au titre du remboursement des sommes versées pour les préjudices complémentaires discutés dans le cadre de la présente procédure.
La SA [8] précise avoir pris en charge le montant de la rente majorée au mois de juillet 2023 et que la caisse primaire d'assurance maladie a donc été indemnisée à ce titre.
Elle rappelle également que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur ou de son assureur est subordonnée à la justification du règlement effectif de ladite réparation ce qui ne peut être le cas, tant que le montant de l'indemnisation n'est pas devenue définitif.
Elle estime que les demandes de la caisse à son encontre sont irrecevables et fait valoir que la cour ne pourra prononcer aucune disposition ou condamnation à l'encontre de l'assureur qui n'a pas été attrait dans la procédure actuelle et en l'occurrence n'a pas été intimé par les appelants.
Enfin, s'agissant de la nature des préjudices retenus et des quantum alloués à M. [G] par le tribunal, elle souscrit à l'appréciation souveraine de la cour et s'associe aux observations de la caisse primaire tendant à la confirmation du jugement.
Maître [N] [H], mandataire liquidateur de la société [11] ne s'est pas présentée et n'a pas plus conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur la demande liée à la majoration de la rente :
Au soutien de son appel, M. [G] explique que suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur selon décision du 28 août 2017, la rente a été fixée à 687,62 euros par trimestre et que par décision du même jour, la caisse de sécurité sociale a considéré qu'il avait dès lors droit à un capital pour la période du 9 juillet 2010 au 15 juillet 2017, considérant qu'il avait effectué une demande de rachat partiel le 9 juillet 2017. Or, il explique qu'en réalité la première décision précitée du 28 août 2017 faisait bien état d'une rente trimestrielle de 687,62 euros.
Il indique avoir effectué en 2010 une demande de rachat partiel du quart de la rente alors même que n'était pas fixé à ce moment-là le montant de la rente majorée en raison de l'accident de travail.
Il ajoute que, par conséquent, la CPAM était déjà informée en 2017 de la demande de conversion d'un quart du capital en 2010 et a cependant prévu que la rente trimestrielle était bien de 687,62 euros.
Il explique que la caisse a produit pour les besoins de la cause une décision du 19 septembre 2017 modifiant le montant de la rente à 515,72 euros par trimestre prétendant qu'il n'était pas tenu compte à ce moment-là de la demande de rachat partiel et relève que la caisse elle-même a indiqué qu'il y avait une erreur de frappe quant aux dates.
Il ajoute que le juge de première instance a considéré que la décision du 19 septembre 2017 est celle qu'il convient de retenir dans la mesure où il n'était pas tenu compte de la demande de rachat partiel de la rente effectué en date du 9 juillet 2010. Il estime que cet argumentaire est pour le moins surprenant et que dans sa décision du 28 août 2017, la CPAM connaissait déjà la demande de rachat partiel du 9 juillet 2010.
Il ajoute qu'il ne saurait être victime de l'erreur de la CPAM qui produit une nouvelle décision le 19 septembre 2017 uniquement pour les besoins de la cause.
Il fait valoir que dans ces conditions, c'est bien le montant de 687,62 euros par trimestre dont il convient de tenir compte, constituant, par conséquent, une différence trimestrielle de 172 euros.
M. [G] sollicite à ce titre le règlement des arriérés dus depuis septembre 2017, outre un versement de la rente viagère à hauteur de 687,62 euros revalorisée. Il indique que les arriérés s'élèvent à 25 trimestres jusqu'à janvier 2024 (date de la plaidoirie) soit un montant de 4 300 euros.
Il souligne que la pension majorée pour l'avenir devra être a minima fixée à 2 750,50 euros par an revalorisée. Par ailleurs, il observe que suite à la demande de rachat partiel, 5 512,18 euros lui ont été réglés alors que la CPAM elle-même avait indiqué que la somme totale due du 9 juillet 2010 au 15 juillet 2017 était de 25 233 euros dont il convenait de retrancher 12 616,50 euros déjà réglés au titre de la rente et 5 512,18 euros au titre du rachat.
Il critique les calculs de la caisse qui, dans ses conclusions, rappelle que la somme totale due sur la période du 9 juillet 2010 au 15 juillet 2017 était de 25 233 euros, dont 12 616,50 euros ont été réglés suite à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que l'arriérage du rachat. Il observe que la caisse explique que la somme de 12 616,50 euros se décompose en 7 104,31 euros + 5 512,38 euros.
Il ajoute que la caisse soutient que la somme de 13 368,62 euros lui a été versée selon virement du 1er septembre 2017 et que cette somme correspond à 12 616,49 euros soit aux montants dus de rente et de faute inexcusable sur la période courant du 8 décembre 2009 au 15 juillet 2017, ainsi que 752,12 euros correspondant au montant dû après reconnaissance de la faute inexcusable.
Il rappelle que la cour ne pourra que constater que le montant de 5 512,18 euros a bien été réglé au titre du rachat partiel.
Il poursuit en indiquant que la somme de 12 616,49 euros a été réglée suite au virement effectué le 1er septembre 2017 et qu'il reste dès lors une somme de 7 104,31 euros pour laquelle il n'est pas justifié du règlement, provenant des arriérés de 2010 à 2017. Il relève que le juge de première instance a bien considéré que « la différence entre le montant total de la somme mise en paiement de 12 616,50 euros et le montant dû au titre du rachat partiel de 5 512,18 euros s'élevait à 7 104,32 euros » mais que ce dernier n'en a cependant pas tiré les conséquences à savoir que cette somme ne lui a pas été réglée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin soutient quant à elle que M. [G] a perçu une rente de 515,72 euros aux lieu et place d'une rente de 687,62 euros fixée selon décision du 28 août 2017. Elle relève que la victime sollicite le règlement de supposés arriérés dus depuis septembre 2017 outre un versement de la rente viagère à hauteur de 687,62 euros revalorisée, mettant ainsi en compte un montant de 3 268 euros correspondant à 19 trimestres. La caisse explique qu'une telle demande ne saurait prospérer dans la mesure où il avait fait une demande de rachat du quart de sa rente selon courrier en date du 9 juillet 2010 ce qui a eu pour effet de minorer ladite rente à verser dès la prise en compte de cette demande de rachat partiel. Elle explique qu'elle a notifié à M. [G] la décision du 28 août 2017 pour l'informer que le montant de la rente trimestrielle était fixée à 687,62 euros mais que cette décision n'incluait pas le principe du rachat sollicité, de sorte qu'elle a notifié une seconde décision, à savoir le 19 septembre 2017 pour communiquer le montant nouvellement fixé, soit 515,72 euros. La caisse fait valoir que cette décision est définitive et, qu'en conséquence, elle s'impose à M. [G], de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il l'avait débouté de sa demande. La caisse ajoute que la somme de 13 368,62 euros a été versée à M. [G] par virement du 1er septembre 2017.
Il est constant que la caisse a notifié à M. [G] plusieurs notifications rectificatives de la décision suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et au rachat partiel de la rente sous forme de capital par M. [G]. Surabondamment, la cour rappelle que M. [G] n'a pas contesté ces décisions et qu'elles sont depuis lors définitives.
La caisse a versé à la procédure de nombreuses pièces s'agissant des virements effectués au profit de M. [G] sur plusieurs années mais surtout l'annexe 9 qui a particulièrement intéressé la cour s'agissant d'un tableau excel, retraçant les calculs du montant de la rente par périodes, avant la reconnaissance de la faute inexcusable, puis à compter du rachat, puis après faute inexcusable, et qui permet de comprendre le litige qui s'est élevé entre les parties au sujet de la somme de 7 104,31 revendiquée par M. [G].
En réalité, cette somme a été versée et est incluse dans un virement de 12 616,49 euros comportant également la somme de 5 512,18 euros correspondant au rachat de la rente.
En outre, la cour relève qu'il n'est pas plus justifié par M. [G] que les sommes qu'il réclame au titre d'arriérés pour la période du 17 juillet 2017 au 1er juillet 2022 ne lui auraient pas été réglées et que celles-ci ont bien été calculées par la caisse, toujours au regard des annexes 9 et 12 qu'elle a versé aux débats.
Enfin, la demande de M. [G] visant à ce que la cour « fixe pour l'avenir la pension due par la sécurité sociale à hauteur de 2 751 euros par an valorisable » ne saurait prospérer, il appartiendra à M. [G] de contester la revalorisation de la caisse lorsqu'elle sera effective.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé s'agissant des questions relatives à la rente.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
M. [G] indique que de la date de l'accident, soit le 17 septembre 2008 jusqu'au 8 décembre 2009, il a été pendant 14 mois et 21 jours sans revenus ce qui représente un montant total de salaire non réglé de 14 x 1 017 euros + (1 017/30) x 21 soit 14 949 euros. Il ne nie pas avoir perçu des indemnités journalières en cette période pour un montant total de 5 340,48 euros.
Il s'estime fondé à solliciter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 9 294,81 euros au titre de sa perte de revenus.
La caisse réplique, quant à elle, que la perte de salaire a été indemnisée forfaitairement par des indemnités journalières pendant la durée de l'incapacité de travail. Elle fait valoir qu'il ne peut en conséquence disposer d'une autre action qui serait complémentaire, au titre de ce préjudice.
La cour tient à rappeler que la rente a une double fonction de réparation de l'incapacité physique persistante et du préjudice professionnel. Il résulte des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Ce principe a d'ailleurs été rappelé par la cour de cassation dans plusieurs arrêts (Civ. 2Ème, 28 février 2013, n° 11-21.015, Civ. 2Ème, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594).
Aussi, les demandes formulées par M. [G] au titre de la perte de revenus sur la période courant du 17 septembre 2008 au 8 décembre 2009 ne sauraient être accueillies favorablement.
Le jugement entrepris sera, là encore, confirmé.
Sur les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie :
Ce poste de préjudice renvoie notamment aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule pour les besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.
Ce poste inclut :
- le coût d'adaptation du véhicule,
- le surcoût lié à la nécessité d'acquérir un véhicule susceptible d'être adapté,
- le coût d'adaptation du véhicule,
- le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires,
- le surcoût du permis de conduire spécial pour véhicule adapté.
En l'espèce, M. [G] conteste l'analyse des premiers juges tendant à dire qu'il ne démontrait pas que son véhicule actuel ne pouvait pas être aménagé par un professionnel pour tenir compter de son handicap et qu'il était nécessaire d'acquérir un nouveau véhicule.
L'appelant fait valoir qu'il est inutile d'acheter un véhicule et de l'aménager en boite automatique, alors que les véhicules à boite automatique existent d'ores et déjà. Il fonde son raisonnement sur le remplacement du véhicule tous les six ans et sur une durée de vie classique, soit cinq véhicules différents.
Il rappelle que les montants réclamés ne correspondaient pas au véhicule dont il était propriétaire au moment de l'accident pour un aménagement éventuel, soit il y a 14 ans.
Il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que les frais d'adaptation du véhicule peuvent être indemnisés sur devis et que l'indemnisation est fondée sur le surcroît de dépense au niveau de l'achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible.
La caisse réplique que M. [G] ne justifie en rien le surcoût allégué et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
La cour note en l'espèce que l'accident dont a été victime M. [G] a eu lieu il y a maintenant 15 ans.
Le Professeur [E] n'a pas été mandaté par les juges de première instance pour émettre un avis quant à la nécessité d'aménager un véhicule. Quand bien même, les difficultés de M. [G] ont amplement été démontrées et ont été consignées par le médecin expert.
La cour rappelle que seul est indemnisable le surcoût engendré par le maintien de ses facultés de déplacement automobile malgré l'accident.
Sont ainsi indemnisables la transformation de son véhicule pour y adapter une boîte de vitesse automatique et la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
M. [G] a produit en annexe 32 un tirage montrant la différence de prix entre une Peugeot 2008 automatique (25 990 euros) et une Peugeot 2008 classique (21 490 euros), la différence de prix étant dès lors de 4 500 euros.
Il fonde sa démonstration sur une base de cinq véhicules à acquérir, soit un changement tous les six ans selon la jurisprudence, soit 4 500 x 5 = 22 500 euros.
Le premier juge a considéré que la somme de 22 500 euros correspondait à celle formulée pour financer un nouveau véhicule, sans nul doute par confusion avec l'annexe 32 de M. [G] et le prix des véhicules indiqués.
Les dépenses prévues sont justifiées par les pièces produites au débat.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris et accorde à M. [G] la somme de 22 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la réduction de l'autonomie.
II. Sur l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [G]
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [G], né le 1er janvier 1984 à [Localité 10] (Turquie), déclaré consolidé le 8 décembre 2009, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation.
Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que, quatorze ans après, les douleurs persistent de manière importante et qu'il a été à nouveau placé en arrêt de travail en raison des douleurs insupportables. Il estime que le montant de 20 000 euros fixé par les premiers juges est totalement insuffisant et sollicite que la cour lui alloue la somme de 40 000 euros.
La caisse tient à préciser que si M. [G] sollicite le double du montant alloué en première instance, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande. Elle rappelle que la jurisprudence alloue en général pour la cotation retenue des montants allant de 10 000 à 22 000 euros maximum.
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [G] à 4 sur une échelle de 7 en raison de l'intervention chirurgicale subie, de l'immobilisation qui en a suivi à domicile pendant 5 à 6 semaines et des soins par kinésithérapie.
La cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
M. [G] relève qu'en ce qui concerne le préjudice temporaire, les premiers juges n'ont rien accordé alors même qu'il s'est vu prescrire un corset rigide pendant trois mois et était plâtré au niveau du poignet. Il sollicite en conséquence la somme de 6 000 euros à ce titre. S'agissant du préjudice esthétique définitif, il demande 4 500 euros compte tenu de ce qu'il existe désormais une différence au niveau de son pied et de taille au niveau du membre supérieur droit, sans compter les nombreuses cicatrices.
La caisse estime quant à elle le montant alloué par les premiers juges comme correspondant à une indemnisation juste et équilibrée.
En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire imputable à l'accident chiffré à 3/7 en raison d'une immobilisation plâtrée et le préjudice esthétique permanent à 2/7 compte tenu des cicatrices de la face antérieure du poignet et de la paume de la main droite de 13 cm, de deux cicatrices de 2 cm chacune à la face dorsale du poignet droit et une cicatrice de 3 cm transversale au niveau de la face antérieure du poignet droit.
Contrairement à ce que soutient M. [G], la lecture du jugement entrepris montre bien que les premiers juges ont alloué la somme de 4 000 euros en réparation de chacun des préjudices.
La cour confirmera la décision querellée en ce qu'elle a alloué à M. [G] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif au regard des conclusions de l'expert.
Sur le préjudice d'agrément :
La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les premiers juges ont indiqué que l'expert n'avait pas été mandaté pour chiffrer le préjudice d'agrément et n'en a donc pas fait état dans son rapport. Ils soulignent que les justificatifs de licences de foot sont postérieurs à l'accident. Ils prennent cependant en compte l'attestation de l'épouse de M. [G] qui indique qu'il ne peut plus effectuer des travaux d'entretien courant de la maison, puisqu'il est droitier et ne peut plus se servir de petits outillages tels que perceuse, visseuse...etc.
M. [G] indique qu'il était amateur de football et de bricolage mais que ces activités lui sont désormais interdites et qu'il ne peut plus courir. Il précise qu'avec ses trois enfants, âgés de 16 à 6 ans, il n'a pu exercer d'activité sportive, ni les porter, pas plus qu'aider son épouse en ce qui les concerne. M. [G] demande la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément compte tenu de l'handicap dont il souffre.
La caisse fait valoir que M. [G] n'apporte aucune preuve de ce qu'il allègue alors même que la charge de la preuve lui incombe et que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges apparaît comme satisfaisante.
Si en l'espèce le Professeur [E] n'a pas eu à se prononcer sur ce poste de préjudice à hauteur de cour, M. [G] a justifié par la production d'un listing qu'il était bien licencié pour une activité de football depuis son adolescence.
La cour n'est pas en mesure de connaître la fréquence de ses entraînements et de ses matchs mais ce seul élément qui permet de constater son assiduité au fil des ans se révèle être suffisant pour entrer en voie d'indemnisation.
Il est donc établi que M. [G] ne peut plus pratiquer son activité sportive qui le passionnait en raison des conséquences de son accident du travail.
En outre, il ressort de l'attestation de son épouse que M. [G] était bricoleur et qu'il ne peut plus utiliser l'outillage pour s'adonner à cette activité.
Compte tenu de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée et la cour alloue à M. [G] une indemnisation de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Sur l'assistance par une tierce personne temporaire :
Ce préjudice correspond à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation.
L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14042).
En l'espèce, l'expert ne s'est pas prononcé de ce chef.
Les premiers juges ont retenu que l'épouse de M. [G] l'a assisté au quotidien pendant sa convalescence et ont retenu qu'il a nécessité une tierce personne du 17 septembre 2008 au 15 janvier 2009 date retenue par l'expert pour la fin du déficit permanent fonctionnel partiel de 50 %, sur la base d'un taux horaire de 15 euros à raison de trois heures par jour.
M. [G] fait valoir que le taux horaire habituel retenu par la jurisprudence est de 20 euros de l'heure. Il sollicite un complément de 1 725 euros en sus de la somme qui lui a été allouée en première instance, soit 5 175 euros.
La caisse fait valoir que cette demande est irrecevable dans la mesure où dans ses écritures du 22 décembre 2022, l'appelant indiquait être d'accord avec le montant alloué de 5 175 euros. Elle estime que ce changement d'avis, consistant à réclamer la somme complémentaire de 1 725 euros au motif que le taux horaire serait trop bas, est des plus surprenant. La caisse indique que même si l'appel de M. [G] porte sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués, il avait acquiescé au montant alloué et ne peut plus revenir sur cet acquiescement et prétendre à une indemnisation supplémentaire d'autant plus qu'aucune pièce n'est apportée au soutien de sa demande.
En l'espèce, M. [G] a interjeté appel de la décision et la procédure devant la cour est orale de sorte qu'il peut à tout moment modifier ses prétentions. La demande de ce dernier visant à voir augmenter le taux horaire est donc tout à fait recevable.
Le préjudice d'assistance par tierce personne correspond au prix de cette assistance indépendamment du fait que cette assistance ait été apportée par un tiers effectivement rémunéré ou par un proche bénévole, telle l'épouse de M. [G]. Il en résulte que cette assistance a été exactement évaluée par le tribunal quant au nombre d'heures allouées mais a été sous estimée au regard de la jurisprudence habituelle de la chambre en tenant compte d'un taux horaire de 15 euros, que la cour invalide, pour être ramené à 20 euros l'heure.
Ainsi le préjudice de M. [G] s'établit comme suit :
115 jours à indemniser x 3 heures x 20 euros = 6 900 euros.
La décision querellée sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Au soutien de son appel, M. [G] indique qu'il est de jurisprudence habituelle d'allouer la somme de 30 euros par jour pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante. Il rappelle avoir porté un corset rigide pendant trois mois et avoir bénéficié des soins de kinésithérapie à raison de 80 séances. Il met en avant l'incapacité d'effectuer seul des soins et actes de la vie courante compte tenu de ses fractures et de son plâtre. Il rappelle également n'avoir pu aider son épouse pour élever les enfants et que le couple a connu d'importantes difficultés financières.
La caisse sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris, estimant que le montant fixé par les premiers juges était adapté.
Dans son rapport, le Professeur [E] a évalué le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident du travail comme suit :
- DFT total du 17 septembre 2008 au 30 septembre 2008 ;
- 60 % du 1/10/2008 au 31/10/2008
- 50 % du 1/11/2008 au 15/01/2009
- 25 % du 16/01/2009 au 1/03/2009
- 20 % du 2/03/2009 au 7/12/2009
Il a été démontré que M. [G] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le préjudice subi par M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé à hauteur de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin :
Selon l'article L.622-24 du code du commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L.622-6, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
L'article R622-22 de ce même Code précise ce qu'il suit : «En application du sixième alinéa de l'article L.622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ».
Il résulte de l'article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d'une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'origine de la créance de la caisse contre l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, réside dans cette faute même, et non dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié.
Il s'ensuit que lorsque cette créance est antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, l'organisme est soumis à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Il lui appartient de justifier qu'il a déclaré sa créance ou qu'il a bénéficié d'un relevé de forclusion.
En l'espèce et selon jugement du 16 décembre 2013 et paru au BODACC le 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance prononçait l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [11] et désignait à ce titre Maître [H] es qualités de mandataire judiciaire.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin explique que compte tenu de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de la société [11] dans l'accident du travail de M. [G], elle a notifié une créance estimatoire de 50 000 euros auprès de Maître [H] qu'elle verse aux débats en annexe 5.
Elle fait valoir que selon courriel en date du 28 mars 2014, elle a précisé au liquidateur ce qu'il suit : « En raison du délai de production de créance venant à échéance le 30/03/14, il a été convenu de vous adresser la créance estimatoire de la CPAM du Bas-Rhin ainsi que les annexes par voie électronique, parallèlement à un envoi par pli postal ».
Il est justifié à hauteur de cour que ce courriel a été porté à la connaissance de Maître [H] ainsi qu'il en résulte de l'accusé de lecture en date du 28 mars 2014 versé aux débats en pièce 6b.
La SA [8] fait valoir qu'en l'espèce seule la fixation de la créance de la caisse au passif de la société [11] en liquidation judiciaire ne peut être prononcée.
La cour ne peut que retenir que la caisse justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société [11].
Par conséquent, la caisse peut prétendre à récupérer les sommes dues à M. [G].
Dans ces conditions, l'analyse des premiers juges qui ont débouté la caisse de sa demande visant à la condamnation de la société [11] en liquidation judiciaire ou de son assureur au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur sera infirmée.
La récupération des sommes avancées s'opérera par la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] dans la limite du montant déclaré.
Sur les frais du procès :
Les dispositions prises par le jugement entrepris seront confirmées.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 23 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qui concerne les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, le préjudice d'agrément, l'assistance par une tierce personne temporaire et la fixation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
CONSTATE l'intervention volontaire d'[8] ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande visant à fixer pour l'avenir la pension due par la sécurité sociale à hauteur de 2 751 euros par an valorisable ;
FIXE comme suit les sommes dues à M. [X] [G] au titre de la réparation de ses préjudices :
- dépenses consécutives à la réduction de l'autonomie : 22 500 (vingt deux mille cinq cents) euros ;
- préjudice d'agrément : 10 000 (dix mille) euros ;
- assistance par une tierce personne temporaire : 6 900 (six mille neuf cents) euros ;
FIXE à 50 000 (cinquante mille) euros la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin issue de la procédure de faute inexcusable relative à M. [G] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,