Texte intégral
N° RG 23/09723 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 23/09723 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE HAMEAU DE BOURBON III HIJK
C/
[U] [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE HAMEAU DE BOURBON III HIJK représenté par son syndic, la SAS AGIMMO sise 21 avenue du Général Lelerc au Bouscat (33110)
13 à 27 rue Pablo Picasso
33270 FLOIRAC
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Juillet 1978 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
8 rue Paul Verlaine
Résidence Kergomard - Maison 12
33150 CENON
défaillant
N° RG 23/09723 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGB
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] est propriétaire d’un appartement et d’un garage (lots n°30 et 32) dépendant de l’immeuble en copropriété situé Hameau de Bourbon III HIJK - 13 A, 27 rue Pablo Picasso à FLOIRAC, dont le cabinet AGIMMO a été désigné en qualité de syndic de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2020 , assorti de l’exécution provisoire, et non frappé d’appel, le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence Hameau de Bourbon III HIJK a condamné M.[Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Hameau de Bourbon III, HIJK :
-la somme de 9.314,91 €, correspondant aux charges de copropriétés exigibles depuis le 1er octobre 2017 et selon compte arrêté au 1er janvier 2020, avec
intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de la mise en demeure, sur le montant de 7.878,49 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
-la somme de 500 € au titre du préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau de Bourbon III, HIJK,
-la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En juin 2022 M. [Z] a réglé les sommes dues au titre de cette condamnation pour mettre fin à la procédure de saisie immobilière diligentée par le SYNDICAT DES DES COPROPRIETAIRES de la résidence Hameau de Bourbon III HIJK pour le recouvrement de sa créance.
Au motif qu’il demeure toutefois défaillant dans le règlement des charges de copropriété postérieures lui incombant, le SYNDICAT DES DES COPROPRIETAIRES de la résidence Hameau de Bourbon III HIJK a, par acte en date du 20 novembre 2023 valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, assigné de nouveau M. [Z] devant la présente juridiction . Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1154 du code civil il demande au tribunal de :
-condamner M. [Z] à lui payer, la somme de 9.720,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, intérêts qui produiront eux même intérêts au terme d’une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil correspondant aux charges de copropriétés dues selon décompte arrêté au 20 octobre 2023
- condamner M. [Z] à lui payer de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
M. [U] [Z], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 décembre 2023
MOTIVATION
1-SUR L’ARRIÉRÉ DE CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET FRAIS DE RECOUVREMENT
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées .
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Hameau de Bourbon III HIJK produit à l’appui de ses demandes :
- le relevé de propriété,
-le contrat de syndic,
-le jugement du 16 juillet 2020, l’acte portant signification de ce jugement, certificat de non appel, commandement de payer valant saisie immobilière du 30 juin 2021 et décompte du 22 juin 2022,
- les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires en date des 14 janvier 2021, 20 juillet 2021, 17 mai, 2022 et 13 septembre 2023
- les appels de fonds envoyés à M. [Z] pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023,
- le relevé de compte de M. [Z] faisant ressortir un solde débiteur de 9.720,25 euros au 20 octobre 2023,
Au vu de ces éléments, le requérant justifie à l’encontre de M. [Z] d’une créance de charges de copropriété et frais de recouvrement incombant à celui-ci au sens de l’article 10-1 précité d’un montant de 7.848,35 euros ( 7.818,35 euros de charges et 30 euros de frais de mise en demeure).
En effet les frais d’avocat facturés le 22 mai 2023 à hauteur de 1872 euros ne constituent pas des frais nécessaire de relance et de recouvrement au sens de l’article 10-1 précité s’agissant de frais irrépétibles devant être arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera donc condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence Hameau de Bourbon III HIJK la somme de 7.848,35 euros correspondant aux charges de copropriété et frais de recouvrement dues à compter du 2 janvier 2020 selon décompte arrêté au 20 octobre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 date de l’assignation comme demandé par le requérant.
En application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
2-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a subi en l’espèce, en raison de la persistance de M. [Z] dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice financier distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient de lui allouer une somme de 800 euros à ce titre.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile M. [Z] partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, seuls engagés en l’état.
L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence Hameau de Bourbon III, HIJK, la somme de 7.848,35 euros correspondant aux charges de copropriétés et frais de recouvrement exigibles depuis le 2 janvier 2020 et selon compte arrêté au 20 octobre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence Hameau de Bourbon III, HIJK, de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence Hameau de Bourbon III, HIJK la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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