Texte intégral
MINUTE N° 70/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 février 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04933 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW7M
Décision déférée à la cour : 25 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
plaidant : Me YAKOVLEV, Avocate au barreau de Paris
INTIMÉES :
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour
La CPAM DU [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
plaidant : Me Arnaud FRIEDERICH, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 mars 2013, M. [V] [Z], chirurgien, a été déclaré responsable du préjudice subi par Mme [J] [C] suite à la section accidentelle du nerf ulnaire survenue au décours d'une intervention chirurgicale qu'il avait pratiquée, le 29 octobre 2008, et a été condamné à réparer les conséquences dommageables de cette intervention. Il a également été condamné à verser à Mme [C] une provision de 10 000 euros. Avant-dire-droit sur la réparation du préjudice, une expertise médicale a été ordonnée.
Par ordonnance du 11 mars 2019, M. [Z] a été condamné à verser une provision supplémentaire de 20 000 euros.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du docteur [T] [G] en date du 27 novembre 2017, Mme [C] a demandé au tribunal de liquider son préjudice.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- fixé le préjudice subi par Mme [C] à la somme de 567 468,31 euros,
- condamné M. le Docteur [Z] à lui payer, déduction faite des provisions versées pour 30 000 euros, la somme de 537 468,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixé le montant de la créance de la CPAM du [Localité 4] sur recours subrogatoire à la somme de 169 126,11 euros,
- condamné M. le Docteur [Z] à payer à la CPAM du [Localité 4] la somme de 169 126,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. le Docteur [Z] à payer à la CPAM du [Localité 4] la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- débouté la CPAM du [Localité 4] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. le Docteur [Z] aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé,
- condamné M. le Docteur [Z] à payer à Mme [C] une indemnité de 4 000 euros et à la CPAM du [Localité 4] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 2 décembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice exceptionnel,
- limité les demandes formulées par Mme [C] au titre des dépenses de santé actuelle à hauteur de 351 euros,
- limité les demandes formulées par Mme [C] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 2 000 euros,
et de réformer le jugement sur le montant de l'indemnisation allouée à Mme [C] en la réduisant à hauteur des montants qu'il indique et qui seront repris dans le tableau ci-après, de la débouter de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et de débouter la CPAM de l'intégralité des sommes mises à sa charge.
Subsidiairement, il demande à la cour de réduire les prétentions de Mme [C] à de plus justes proportions, confirmer le jugement s'agissant des montants alloués au titre de l'incidence professionnelle, de l'indemnité tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels et des souffrances endurées et réduire l'indemnisation allouée à la CPAM du [Localité 4] à de plus justes proportions, ainsi que les demandes formulées par les intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, il conteste les montants alloués au regard des justificatifs fournis s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, le taux horaire appliqué pour l'indemnisation du recours à une tierce personne, le taux journalier appliqué pour le déficit fonctionnel temporaire, le lien de causalité entre les pertes de salaires alléguées et la complication survenue dans les suites de l'intervention qu'il a pratiquée, et demande que soient déduites les indemnités journalières perçues. Il conteste la demande formée au titre de l'incidence professionnelle, Mme [C] n'étant pas dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle, et l'incapacité intellectuelle qui freinerait sa carrière n'étant pas en lien avec l'intervention. Il soutient que la limitation des possibilités de reprise de son activité professionnelle par Mme [C] trouve son origine dans l'instabilité du coude droit dont elle souffrait antérieurement.
L'appelant conclut au rejet des prétentions de la CPAM faisant valoir qu'il lui appartient de justifier des frais qu'elle met en compte et de leur lien avec les conséquences de l'intervention en produisant la liste de cotation des actes de soins pris en charge. Il conteste la valeur probante de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil de la caisse, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, outre qu'il convient de distinguer entre les frais liés à la complication nerveuse et ceux liés à la prise en charge de l'instabilité du coude.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, Mme [C] conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que le tribunal a parfaitement apprécié son préjudice et que les montants alloués correspondent à un préjudice réel, le tribunal s'étant appuyé sur les constatations de l'expert.
Elle précise qu'au moment de l'intervention elle exerçait la profession de cuisinière en boucherie-traiteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, or ne pouvant plus reprendre d'activité manuelle intense, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 17 janvier 2012 et n'a plus travaillé depuis lors. Elle indique que toute nouvelle activité lui causerait nécessairement une pénibilité accrue, outre qu'elle doit envisager une réorientation professionnelle, et qu'elle a subi une perte de chance de ne pas avoir eu d'évolution de carrière.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, la CPAM du [Localité 4] conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les dépenses qu'elle a exposées s'élèvent à 169 126,11 euros selon décompte définitif du 18 avril 2018, et qu'il ne s'agit que des seules dépenses en lien direct et exclusif avec l'évolution défavorable de l'acte médical du 29 octobre 2008 conformément à l'attestation de son médecin conseil du 20 novembre 2017, la valeur probante de cette attestation établie par un médecin bénéficiant d'une parfaite indépendance technique n'étant pas critiquable et étant généralement admise par les juridictions tant judiciaires qu'administratives.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Les prétentions des parties, au titre de chaque poste de préjudice, peuvent être récapitulées selon le tableau suivant :
Fixation du préjudice par le jugement dont les intimés demandent confirmation
Fixation du préjudice selon l'appelant
Fixation du préjudice selon l'appelant à titre subsidiaire
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
351 euros
CPAM : 17 482,69 euros
demande de confirmation sur les 351 euros
débouté de la CPAM
réduire à de plus justes proportion la créance de la CPAM
2) Frais divers
créance de la CPAM retenue pour 8 463,95 euros
rejet
réduire à de plus justes proportions
3) Perte de gains professionnels actuelle
10 140 euros
créance de la CPAM : 26 757,46 euros
12 euros
rejet de la créance de la CPAM
10 140 euros
réduire à de plus justes proportion la créance de la CPAM
4)Tierce personne avant consolidation
4 614 ,48 euros
taux horaire 12 euros
3 782,84 euros
taux horaire 9,67 euros
4 614,48 euros
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Perte de gains professionnels futurs
479 521,48 euros
créance de la CPAM : 26 033,70 + 90 388,31
40 209,20 euros
rejet de la créance de la CPAM
réduire à de plus justes proportions
réduire à de plus justes proportions de la créance de la CPAM
2) Incidence professionnelle
20 000 euros
rejet
20 000 euros
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
8 581,25 euros
taux journalier
23 euros
8 365 euros
taux journalier
20 euros
réduire à de plus justes proportions
2) Souffrances endurées
10 000 euros
1 000 euros
2 x dans le dispositif
6 000 euros au maximum mentionné dans les motifs
10 000 euros
3) Préjudice esthétique temporaire
rejet car évalué dans le cadre du préjudice esthétique permanent
confirmation
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
29 260 euros
25 200 euros
2) Préjudice esthétique
3 000 euros
1 000 euros
réduire à de plus justes proportions
3) Préjudice d'agrément
rejet
confirmation
4) Préjudice sexuel
2 000 euros
confirmation
5)préjudice exceptionnel
rejet
confirmation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le préjudice corporel sera évalué sur la base du rapport d'expertise, non contesté, établi le 27 novembre 2017 par le docteur [G], qui s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur [F].
Selon l'expert, les lésions initiales ont consisté en une section totale du nerf ulnaire au niveau du coude, le 29 octobre 2008, qui a été réparé en urgence par le docteur [Z], puis neurolisé le 25 février 2009 et suturé à nouveau le 25 janvier 2011.
Il a relevé que Mme [C] présente :
- des troubles sensitifs et des douleurs de la main et de l'avant-bras droits,
- une amputation distale de l'auriculaire droit,
- une cicatrice de 26 cm inesthétique sur la face médiale du coude droit,
- des troubles fonctionnels du membre supérieur droit avec perte de force et épuisement rapide,
- des douleurs du coude droit,
- un état anxio-dépressif.
L'expert conclut que les troubles neurologiques du membre supérieur droit, l'amputation distale de l'auriculaire droit et les interventions du docteur [O] des 25 février 2009, 25 janvier 2011 et 24 mars 2011 sont en relation directe avec la section iatrogène du nerf ulnaire du 29 octobre 2008.
Les interventions chirurgicales et la gêne fonctionnelle secondaires à l'instabilité du coude droit ne sont pas en relation directe et certaine avec l'intervention du docteur [Z], mais en relation avec l'état antérieur.
L'expertise du Dr [F] du 28 avril 2017 établit une relation directe entre les troubles dépressifs et l'intervention chirurgicale, sur un état antérieur psychologique.
L'expert judiciaire indique que Mme [C] présentait un état antérieur à la fois chirurgical au niveau de son coude droit, ayant subi précédemment une intervention pour instabilité avec transposition nerveuse, et psychologique - vécu très difficile -.
Ses conclusions sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total imputable :
- du 28 au 31 octobre 2008 ; le 19 décembre 2008 ; du 25 au 26 février 2008 ; du 24 au 30 janvier 2011 ; du 24 mars au 13 avril 2011 ; du 13 au 26 avril 2011 ; le 13 décembre 2011
- Déficit fonctionnel temporaire partiel imputable :
- du 1er novembre au 18 décembre 2008 et du 20 décembre 2008 au 24 février 2009 : classe II
- du 27 février 2009 au 21 mars 2009 : classe III
- du 22 mars 2009 au 25 mars 2010 ; du 1er août 2010 au 23 janvier 2011 : classe II
- du 31 janvier au 21 février 2011 : classe III
- du 22 février au 23 mars 2011 ; 'du 14 avril au 12 avril 2011' ; du 27 avril 2011 au 8 décembre 2012 ; du 4 avril au 2 août 2013 : classe II
- Date de consolidation : 02 août 2013
- Déficit fonctionnel permanent imputable : 14 % entrainant l'obligation pour Mme [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, ainsi qu'une pénibilité accrue dans son activité, une dévalorisation sur le marché du travail et un reclassement professionnel.
- Souffrances endurées imputables : 4/7
- Préjudice esthétique : temporaire imputable : 1/7 et définitif imputable : 1,5/7
- Assistance d'une tierce personne :
- du 1er novembre au 18 décembre 2008 et du 20 décembre 2008 au 24 février 2009 : 2 h/semaine
- du 27 février au 21 mars 2009 : 2 heures/jour
- du 22 mars 2009 au 25 mars 2010 et du 1er août 2010 au 23 janvier 2011 : 2 heures /semaine
- du 31 janvier au 21 février 2011 : 2 heures/jour
- du 22 février au 23 mars 2011 ; 'du 14 avril au 12 avril 2011' ; du 27 avril 2011 au 8 décembre 2012 et du 4 avril au 2 août 2013 : 2 heures/semaine
- Préjudice sexuel : 'positionnel', avec perte d'assurance.
La période du 14 avril au 12 avril 2011, qui apparaît incohérente, n'a pas été retenue par le tribunal, en accord avec les parties.
I- Préjudices patrimoniaux
À titre liminaire, s'agissant de la créance de la CPAM du [Localité 4], il convient de constater que la caisse produit, outre son décompte définitif, un relevé détaillé des prestations versées par date et nature de dépenses - codes actes -, ainsi qu'une attestation d'imputabilité de son médecin conseil. Il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation, en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'appréciation de ce médecin, l'appelant ne critiquant en effet aucun des postes de dépenses figurant dans le relevé détaillé. Le décompte définitif en date du 18 avril 2018 s'élevant à la somme de 169 126,11 euros sera donc retenu pour la liquidation du préjudice de Mme [C].
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles et 2) Frais divers
L'appel ne portant que sur la créance de la CPAM, qui est admise, le jugement sera confirmé de ces chefs, étant observé que les frais liés aux hospitalisations de décembre 2012, janvier-février et octobre 2013 n'ont pas été mis en compte par la caisse.
3) Perte de gains professionnels actuels
Au soutien de son appel, M. [Z] soutient que les éléments de preuve fournis par Mme [C] en première instance relatifs aux revenus qu'elle avait perçus en 2008 et 2009, étaient insuffisants pour déterminer le revenu mensuel moyen qu'elle percevait avant le fait dommageable, lequel est usuellement déterminé par référence aux revenus perçus sur les trois dernières années ayant précédé le dommage. Il estime, au vu des justificatifs produits et des revenus perçus par l'intimée en 2006, que c'est tout au plus un montant de 12 euros qui pourrait lui être alloué.
Mme [C] fait siens les motifs du jugement.
Si la perte de revenus est usuellement calculée sur la base du revenu mensuel moyen perçu par la victime pour les trois années ayant précédé le fait dommageable, il est toutefois nécessaire de prendre en compte la situation concrète de la victime. Or comme l'a justement relevé le tribunal, à la date de l'intervention litigieuse, Mme [C] était salariée de la société Boucherie Lorch dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ayant pris effet le 18 juin 2007, faisant suite à un précédent contrat à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 17 juin 2007. Par voie de conséquence, dès lors qu'au moment de l'intervention en cause, Mme [C] était salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce qui impliquait une stabilité de sa situation porfessionnelle, sa perte éventuelle de rémunération doit être appréciée au regard des revenus procurés par cet emploi depuis octobre 2006, la prise en compte du revenu mensuel moyen perçu au titre de l'année 2006 n'apparaissant, en l'espèce, pas pertinente.
La rémunération de Mme [C] étant équivalente au SMIC, la cour approuve le premier juge en ce que, conformément à la demande de cette dernière, il a calculé sa perte de revenus en comparant les revenus qu'elle aurait dû percevoir du 29 octobre 2008, date de l'intervention, au 2 août 2013, date de la consolidation, sur la base du montant du SMIC 2011, année intermédiaire, afin de tenir compte de l'évolution prévisible de son salaire, et les revenus effectivement perçus sur cette période, après avoir souligné que le même calcul effectué, année par année, en tenant compte du taux d'augmentation du SMIC aurait abouti à un montant supérieur à celui demandé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3) Assistance par tierce personne avant consolidation
Les besoins en tierce personne de Mme [C], tels que quantifiés par l'expert, dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus, ne sont pas discutés.
L'appelant demande que soit mis en compte un taux horaire de 9,67 euros qui correspond selon lui au taux appliqué par la jurisprudence la plus récente, par référence au SMIC horaire.
Mme [C] demande quant à elle la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 12 euros.
Le tribunal a relevé que Mme [C] ne produisait pas de factures car l'aide apportée l'avait été par son entourage familial. Le taux de 12 euros retenu par le tribunal qui est conforme aux taux usuellement appliqués, nonobstant des jurisprudences divergentes, apparaît adapté en l'espèce, s'agissant d'une aide active non spécialisée à raison de 2 heures par jour ou par semaine suivant les périodes.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Perte de gains professionnels futurs
L'appelant fait valoir qu'il n'est pas démontré que les pertes de salaire alléguées sont en lien avec la complication survenue dans les suites de l'intervention chirurgicale, motifs pris de ce que Mme [C] présentait une pathologie antérieure du coude droit ayant rendu nécessaire cette intervention, de ce qu'elle a refusé le poste aménagé qui lui a été proposé, et de ce qu'elle ne justifie pas avoir entrepris de démarches sérieuses en vue de retrouver un emploi.
Mme [C] souligne que le déficit fonctionnel permanent imputable aux suites de l'intervention ne lui permet pas de reprendre une activité manuelle intense, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, le 17 janvier 2012, et n'a plus jamais travaillé depuis, alors qu'elle était âgée de 37 ans à la date de consolidation, qu'elle a été placée en invalidité 2ème catégorie, et perçoit une allocation adulte handicapé.
La cour constate que selon l'expert judiciaire, le docteur [G], l'arrêt de travail et l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle sont avant tout secondaires à la section iatrogène du nerf ulnaire en 2008, en raison des troubles sensitifs, de douleurs de la main et de l'avant-bras droit, de l'amputation distale de l'auriculaire droit et d'une perte de force et d'endurance. L'expert relève cependant que l'instabilité médiale du coude droit est responsable, en partie, de l'impossibilité de reprendre une activité à partir de l'intervention de mars 2010.
Par ailleurs, pour retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 %, l'expert retient une perte de force, une fatigabilité, l'amputation partielle de l'auriculaire de la main dominante, et des troubles sensitifs du bord ulnaire de la main, ainsi qu'un état dépressif caractérisé constituant une aggravation durable d'un état antérieur alimenté par les séquelles omniprésentes, la dépréciation de sa qualité de vie et par les pertes ressenties. À cet égard, l'expert psychiatre, le docteur [F], précise que si Mme [C] présentait un état antérieur caractérisé par une personnalité carencée affectivement et de multiples épreuves, elle ne faisait toutefois l'objet ni d'un suivi, ni d'un traitement, et que suite au geste chirurgical du 29 octobre 2018, elle a développé une réaction anxio-dépressive qui s'est 'ankystée' sous forme dépressive. Cet expert considère que ces troubles psychologiques sont en relation directe et certaine avec l'intervention.
En conclusion, le docteur [G] estime que le handicap de la main droite dont souffre Mme [C] ne lui permet pas de reprendre l'activité manuelle intense qu'elle avait avant l'accident, tel que cela a été constaté par son médecin du travail, et que le déficit fonctionnel imputable entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. En réponse à un dire du conseil de l'appelant, il précise que 'Mme [C] n'est pas dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque', que 'le handicap n'est pas suffisant pour déterminer une impossibilité définitive de reprise du travail', mais que 'bien évidemment, on conçoit qu'une réorientation ou un reclassement sera très difficile'.
Si il est exact que Mme [C] a été licenciée, après avoir refusé le poste aménagé à temps partiel qui lui avait été proposé, dont la nature exacte n'est toutefois pas spécifiée, il ressort toutefois de l'avis du médecin du travail, que seules certaines tâches très limitées étaient compatibles avec son état de santé - l'aide à la pâtisserie par remplissages de tourtières, l'aide au conditionnement en faisant le remplissage de petites barquettes, l'expédition en étant à deux et pour les commandes de moins de 1kg -, les autres tâches - balayage, lavage des sols, dépoussiérage, entretien des vitres -, ne l'étant pas.
Mme [C] justifie par ailleurs avoir, en 2015, fait un essai de reprise du travail pendant 15 jours, auprès de la société Intersport, pour, selon ses affirmations, un emploi de vendeuse, cet essai s'étant révélé non concluant à raison des douleurs induites, selon la fiche de renseignement adressée par cette société à Pôle Emploi.
En outre, dans un certificat du 3 mars 2016, le docteur [O], médecin au Centre de la main, suivant Mme [C] depuis décembre 2008, indique que les séquelles présentées par Mme [C] sont importantes et semblent incompatibles avec une reprise du travail.
Il s'évince de l'ensemble de ces constatations que, nonobstant le fait que Mme [C] présentait avant l'intervention pratiquée par le docteur [Z], une pathologie du coude ayant, en elle-même, nécessité d'autres interventions chirurgicales, et laissant subsister une instabilité du coude laquelle, selon l'expert, avait pu contribuer à son impossibilité de reprendre une activité professionnelle à partir de 2010, il ressort cependant sans équivoque des conclusions définitives de l'expert que le handicap de la main droite dont souffre l'intimée, après consolidation, du fait des seules conséquences de l'intervention du docteur [Z], et notamment les troubles sensitifs et la perte de force de sa main, ne lui permettent pas de reprendre l'activité manuelle intense qui était la sienne avant l'accident, le déficit fonctionnel imputable entraînant l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle laquelle n'était pas incompatible avec la pathologie du coude antérieure.
En effet, si le docteur [D] écrivait au docteur [O] le 22 octobre 2012 qu'il avait proposé à Mme [C] de réaliser une ligamentoplastie pour remédier à l'instabilité de son coude droit et l'avait informée de ce que son activité professionnelle de cuisinière ne serait plus envisageable, il écrivait au contraire au docteur [N], le 3 avril 2013 : 'actuellement le résultat est bon puisqu'il n'y a plus qu'un flessum de 20°, une flexion complète et une pronosupination complète et surtout au testing, il n'y a plus d'instabilité du coude. J'ai autorisé votre patiente à reprendre toutes ses activités'.
Enfin, si l'expert considère que ce handicap n'est pas suffisant pour déterminer une impossibilité définitive de reprise du travail, il ne précise toutefois pas le type d'activité que Mme [C] serait en mesure d'exercer, alors qu'au surplus l'intervention a révélé un état dépressif préexistant, et qu'elle dispose pour tout diplôme d'un CAP de cuisine.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les pertes de gains futurs et de droits à la retraite subies par Mme [C] étaient en lien avec les conséquences de la faute reprochée au docteur [Z].
S'agissant du montant alloué par le tribunal, l'appelant conteste le salaire de référence, le prix de l'euro de rente appliqué pour la capitalisation, et considère qu'il convient de prendre en considération les indemnités journalières perçues de manière continue par Mme [C], et qu'aucune somme n'est due à cette dernière jusqu'à son placement en invalidité 2ème catégorie.
Le salaire de référence à prendre en considération est, comme précédemment, le SMIC, et non la moyenne des revenus 2006, 2007, 2008, de sorte que les contestations émises par M. [Z] sur ce point sont inopérantes.
Par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (allocation d'aide au retour à l'emploi, allocation spécifique de solidarité, allocation adulte handicapé) ne devaient pas être prises en compte. En revanche, les indemnités journalières perçues doivent être déduites, cependant M. [Z] qui demande à la cour de les prendre en considération ne précise pas qu'elles seraient les indemnités qui auraient été omises.
Le tribunal a enfin procédé à une capitalisation des sommes dues à partir de 2020, en retenant un prix de l'euro de rente viagère de 32,726. M. [Z] souligne que l'âge légal de départ à la retraite à taux plein étant de 62 ans, l'euro de rente à prendre en compte était de 21,241.
Toutefois, le tribunal ayant relevé que Mme [C] demandait à être indemnisée de sa perte de droits à la retraite non pas au titre de l'incidence professionnelle, mais au titre du poste perte de gains professionnels futurs (et non actuels comme indiqué par erreur par le tribunal), c'est à juste titre qu'il a fait application d'un prix de l'euro de rente viagère.
Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant de ce poste de préjudice.
2) Incidence professionnelle
M. [Z] conteste l'incidence professionnelle alléguée, dont la réalité n'est pas démontrée, puisque Mme [C] n'est pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Il soutient qu'en tout état de cause, elle serait sans lien de causalité avec les conséquences de l'intervention du 29 octobre 2008, au regard de l'état antérieur.
Le tribunal a relevé que, si selon l'expert le déficit fonctionnel permanent imputable entraînait de manière certaine une pénibilité accrue dans l'activité de Mme [C], une dévalorisation sur le marché du travail et la nécessité d'un reclassement professionnel, toutefois Mme [C] avait été indemnisée au titre de la perte de gains futurs sur la base des revenus qu'elle percevait au moment de l'intervention actualisés, et qu'elle n'alléguait pas avoir pour projet de trouver un emploi plus rémunérateur, ni ne justifiait l'avoir fait, de sorte que seule la perte de chance d'avoir pu avoir une évolution de carrière ou une promotion, pour partie imputable à l'intervention, était indemnisable à hauteur du montant subsidiaire proposé par le défendeur.
Mme [C] invoque une pénibilité fortement accrue dans l'exercice d'une activité professionnelle, une dévalorisation non négligeable sur le marché du travail, la nécessité impérieuse d'une réorientation professionnelle, ainsi qu'une perte de chance de ne pas avoir eu d'évolution de carrière, ou d'avoir obtenu une promotion.
La cour ne peut que constater qu'il résulte clairement des conclusions de l'expert que c'est du seul fait des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée par le docteur [Z] ayant engendré des troubles sensitifs et une perte de force de sa main ne lui permettant pas de reprendre l'activité manuelle intense qu'elle avait avant l'intervention, que Mme [C] a dû renoncer à l'emploi de cuisinière qu'elle occupait et qui n'était pas incompatible avec la pathologie du coude droit dont elle souffrait antérieurement, mais que comme l'a retenu le premier juge, elle a perdu une chance d'évolution de carrière et de promotion dans ce domaine d'activité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
M. [Z] critique le taux journalier de 25 euros retenu par le tribunal, proposant un taux de 20 euros tel que retenu habituellement par la jurisprudence.
La cour constate que le tribunal a retenu un taux journalier de 23 euros et non de 25 euros comme sollicité par Mme [C]. Le taux retenu étant adapté, le jugement sera confirmé.
2) Souffrances endurées
L'expert a retenu un taux global de 4/7 en prenant en compte les quatre interventions chirurgicales imputables, les hospitalisations et les souffrances psychologiques évaluées par le docteur [F] à 1/7 du fait du syndrome anxio-dépressif. Le caractère prétendument excessif du montant alloué au regard de ces éléments d'appréciation n'étant pas démontré, le jugement sera confirmé.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
L'expert en a fixé le taux à 14 %, et le tribunal l'a évalué à 29 260 euros, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (37 ans).
Pour contester ce poste de préjudice, M. [Z] se contente d'affirmer qu'au regard des barèmes habituels de jurisprudence, la réparation de ce poste de préjudice doit être limitée à 25 200 euros, sans préciser à quel barème il se réfère.
Le jugement sera donc confirmé.
2) Préjudice esthétique permanent
L'expert a retenu un taux de 1,5/7 s'agissant de l'amputation partielle d'une phalange de l'auriculaire et de la cicatrice du coude. Comme précédemment le montant de 3 000 euros alloué par le tribunal est adapté au regard de la nature de ce préjudice et du taux retenu par l'expert. Le jugement sera donc confirmé.
*
En l'absence de contestation sur les autres postes de préjudice, le jugement entrepris sera donc confirmé en totalité s'agissant des montants alloués.
III - Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
L'appel étant rejeté, M. [Z] supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [C] d'une part, et à la CPAM du [Localité 4] d'autre part, une somme de 1 500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C], d'une part et à la CPAM du [Localité 4], d'autre part, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens qu'elles ont exposés en appel.
La greffière, La présidente,