Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 364
Rôle N° RG 23/11959 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5UQ
S.C.I. [M]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 08 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03428.
APPELANTE
S.C.I. [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. INTERSERVICES JMD, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 378 351 456, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La SCI [M] est propriétaire, au sein d'un immeuble dénommé [Adresse 7], des lots 41 et 42 au rez-de-chaussée, consistant dans un WC et un local commercial dans lequel est exploité un fond de commerce de restaurant,qui dispose en façade d'une enseigne ainsi que de deux blocs de climatisation.
Dans le courant de l'année 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de réfection de la façade de l'immeuble, travaux qui doivent être approuvés par les services municipaux, et par les services des bâtiments de France.
Invoquant le non respect de prescriptions prévues par arrêtés municipaux du 2 octobre 2017 et du 19 octobre 2018 malgré mises en demeure, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ( ci-après, le syndicat des copropriétaires ) a assigné la SCI [M], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, qui par ordonnance du 23 juin 2020, a entre autres dispositions, condamné cette société à procéder :
' à l'enlèvement des blocs de climatisation situés en façade du local commercial, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
' à la mise en conformité de l'enseigne de son local commercial, en procédant à sa dépose jusqu'à obtention d'une autorisation de la commune, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
' à la mise en conformité du store de la façade commerciale conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de travaux en date du 19 octobre 2018, en réduisant l'emprise de la façade commerciale pour la ramener à une largeur maximum de 20 cm, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Cette décision signifiée à la société [M] le 8 juillet 2020 a été confirmée par arrêt de cette cour rendu le 2 mars 2023, après échec de la médiation ordonnée. Le pourvoi formé par ladite société est actuellement pendant.
Dans l'intervalle et par assignation du 27 août 2020 le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de liquidation des astreintes portée par conclusions ultérieures à la somme totale de 147 000 euros, et fixation d'une astreinte majorée.
La société [M] a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes pour défaut de qualité, sinon d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et conclut à leur rejet en sollicitant condamnation du demandeur au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 septembre 2023 le juge de l'exécution a :
' écarté une note en délibéré non autorisée déposée par la société [M] ;
' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par cette société ;
' liquidé les astreintes ordonnées par le juge des référés le 23 juin 2020, assortissant les obligations de procéder à l'enlèvement des blocs de climatisation situés en façade du local commercial et de mettre en conformité le store de la façade commerciale à la somme de 73 000 euros ;' condamné la société [M] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ;
' débouté la société [M] de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles ;
' l'a condamnée au paiement de la somme de mille huit cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de la procédure ;
' rejeté toutes autres chefs de demandes de la la société [M] ;
Celle-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 septembre 2023.
Elle a notifié ses premières écritures le 15 novembre 2023 et ses conclusions responsives et récapitulatives le 7 mai 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, en demandant à la cour de :
- la dire recevable en son appel ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriété pour défaut de qualité, sinon défaut d'intérêt à agir.
- le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- le condamner à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- le condamner en outre au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes elle soutient en substance que le syndic n'avait pas pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, puisque la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 11 octobre 2022 concernant 'l'abandon de part et d'autre des procédures judiciaires et chacun conserve ses frais' est affectée d'un vice concernant l'identité des copropriétaires qui ont voté contre puisque contredit par les noms des opposants figurant à l'alinéa précédent. En outre dans une note à cette assemblée générale le syndic raconte des déclarations dites ou reçues pendant la médiation, en violation de l'article 131-14 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 19 décembre 2023 pour la désignation d'un nouveau syndic qui n'a pas été mandaté par ladite assemblée pour agir en justice devant cette cour. Elle précise avoir diligenté une action en annulation des résolutions lui faisant grief.
S'agissant des travaux impartis elle se prévaut d'un mail des services de la mairie en date du 12 décembre 2023 confirmant la conformité de l'enseigne du restaurant exploité dans ses locaux et 'l'absence de toute infraction constatées au regard des différentes autorisations délivrées pour l'immeuble.'
Elle reproche au premier juge un manque de motivation sur les griefs qu'elle développait à l'encontre de l'ordonnance de référé, alors qu'ils sont de nature à anéantir le titre exécutoire. Puis elle expose les moyens qu'elle soutient à l'appui de son pourvoir contre l'arrêt confirmatif du 2 mars 2023.
Elle relève que le syndicat des copropriétaires ne réclame aucune astreinte concernant l'enseigne qui a été déposée dans les délais et affirme que la mise en conformité du store et l'enlèvement des blocs de climatiseurs ont été réalisés ainsi que le confirme les services municipaux. Elle estime que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas comme il le soutient que ces appareils n'auraient été déposés que le 11 janvier 2021 et affirme qu'il a fait obstruction à la mise en oeuvre des travaux dans le but de tirer un avantage financier . Il a ainsi tardé à réunir l'assemblée des copropriétaires pour la désignation d'un nouveau syndic et ne pouvait être valablement représenté pour agir en liquidation de l'astreinte.
Elle invoque un cas de force majeure lié aux restrictions sanitaires de l'époque et indique que dès que les mesures de confinement ont été levées, l'enseigne a été retirée et les travaux ont été commandés au storiste qui les a réalisés le 10 septembre 2020, de même elle a déposé une demande d'autorisation pour dissimuler les appareils de climatisation.
Elle dénonce la mauvaise foi de la partie adverse et signale qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 16 octobre 2023, sans demande amiable, et alors que sa trésorerie ne lui permet pas de payer le montant de l'astreinte liquidée par le premier juge. Elle fait état des faits de discrimination et harcèlement moral et économique dont elle est l'objet de la part du syndicat des copropriétaires qui abuse de son pouvoir et du droit d'agir en justice sans mandat, et viole le droit de vote des copropriétaires en ne respectant pas leur information.
Par dernières écritures notifiées le 15 décembre 2023 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- recevoir l'appel interjeté par la société [M] ;
- le déclarer mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause
- débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet il indique que si le syndic de copropriété n'avait pas été encore mandaté pour saisir le juge de l'exécution , l'assemblée générale du 11 octobre 2022 à régulariser a posteriori la situation et la société [M] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'aurait pas eu intérêt à agir.
Au fond il rappelle que le délai d'exécution volontaire des obligations imparties par l'ordonnance de référé a expiré le 20 juillet 2020 et qu'à cette date seul le retrait de l'enseigne avait été effectué.
Les blocs de climatisation n'ont en effet été retirés que le 11 janvier 2021 et le store sur lequel la société [M] a fait réaliser une intervention le 11 septembre 2020 n'est cependant pas conforme aux prescriptions de l'ordonnance de référé ni à celles du service de l'urbanisme, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat du 29 janvier 2021.
Il rappelle par ailleurs les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et partant le caractère inopérant des critiques émises par l'appelante à l'encontre de la décision de référé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Par conclusions de procédure du 21 mai 2024 l'intimé a demandé au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des dernières écritures de l'appelante notifiées le 7 mai 2024 soit cinq mois après le dépôt de ses propres conclusions et seulement trois jours ouvrables avant la clôture, alors que ces écritures méritaient une réponse.
* * *
A l'audience du 12 juin 2024, les avocats des parties ont présenté une demande écrite de retrait du rôle motivé par des pourparlers en cours;
En application des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile;
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° 23/11959 ;
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment