Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01128 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3PH
[H]
C/
S.A.S. GROUPEMENT LOGITISQUE DU FROID
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 28 Janvier 2020
RG : 18/00672
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MARS 2023
APPELANTE :
[R] [H]
née le 16 Septembre 1989 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée Me Gilles GELEBART de la SCP vandevelde avocats, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GROUPEMENT LOGITISQUE DU FROID
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES substitué par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Groupement Logistique du Froid (G.L.F.) exerce son activité dans le secteur du transport spécialisé dans le transport frigorifique. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Elle a embauché Mme [H] a été embauchée par la société G.L.F. à compter du 14 septembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante en ressources humaines.
Au cours de l'année 2017, la société G.L.F. a mis en 'uvre une réorganisation des tâches confiées au service des ressources humaines, en centralisant le service de la paie au niveau du groupe S.T.G.
Par courrier du 30 mars 2017 remis en main propre, la société G.L.F. a notifié à Mme [H] un avertissement, en raison de son refus d'intégrer le service « litiges » pour une durée de trois mois.
Par courrier du 9 mai 2017 remis en main propre, la société G.L.F. a notifié à Mme [H] une mise en garde en raison de son refus persistant et injustifié à renforcer temporairement le service « litiges ».
Par courrier du 25 août 2017 remis en main propre à son employeur, Mme [H] présentait sa démission, indiquant que, le 13 septembre 2016, il lui avait annoncé la suppression de son poste et que, depuis lors, elle savait que son avenir au sein de l'entreprise était compromis.
Le 8 mars 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes d'annulation des deux sanctions notifiées le 30 mars 2017 et le 9 mai 2017, ainsi que de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :
- débouté Mme [R] [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 mars 2017 et de la mise en garde du 9 mai 2017 ;
- dit et jugé que la démission de Mme [R] [H] est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture, et a requalifié cette prise d'acte en démission ;
- débouté Mme [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société G.L.F. de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [H] aux entiers dépens.
Le 12 février 2020, Mme [R] [H] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique. Elle précisait demander l'infirmation de la décision, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation des sanctions notifiées le 30 mars 2017 et le 9 mai 2017, de sa demande de requalification de sa démission / prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 4 juin 2020, Mme [R] [H] demande à la Cour de :
- condamner la société G.L.F. à lui payer la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
- condamner la société G.L.F. à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 21 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 861,86 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
- assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, soit le 30 novembre 2017, pour les condamnations de nature salariale ; et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations indemnitaires,
- condamner la société G.L.F. à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance de documents de fin de contrat établis par la société GLF conformément aux dispositions de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Au soutien de sa demande de requalification de sa démission, Mme [H] fait valoir que la société a modifié unilatéralement ses fonctions par le retrait de l'essentiel de ses missions, afin de centraliser les attributions du service des ressources humaines au niveau du groupe et de supprimer à terme son poste. Elle affirme également que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail, en ce sens que l'employeur a adopté une attitude de déni face à la suppression de ses missions et qu'il lui a notifié à tort deux sanctions disciplinaires les 30 mars 2017 et du 9 mai 2017, afin d'instaurer une pression sur elle et de la contraindre au départ.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 3 septembre 2020, la société Groupement Logistique Du froid demande pour sa part à la Cour de :
à titre principal,
- confirmé le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- dit et jugé que la démission-prise d'acte de Mme [H] produit les effets d'une démission,
- dit et jugé qu'elle n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail,
- dit et jugé que les sanctions disciplinaires notifiées à Mme [R] [H] sont justifiées,
par conséquent,
- débouter Mme [H] de sa demande requalification de sa démission prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [H] des demandes suivantes : 861,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 21 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour sanction injustifié,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts alloués,
en tout état de cause,
-débouter Mme [H] de sa demande de 3 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] à payer à la société G.L.F. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société G.L.F. explique que Mme [H] a manqué à son obligation contractuelle, en refusant son affectation temporaire au service « litiges », ce qui justifiait la notification de sanctions disciplinaires. Elle réplique qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, les éléments produits par elle étant postérieurs à sa démission ou concomitants mais sans concerner sa situation personnelle. Elle ajoute que la centralisation de la saisie de la paie et des contrats de travail au niveau du groupe n'était pas nature à modifier son contrat de travail. Elle rappelle que la salariée a conservé l'essentiel de ses missions d'assistante en ressources humaines, jusqu'à sa démission.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a déclaré recevable la pièce n° 52 produite par Mme [H].
La clôture de la procédure a été de nouveau ordonnée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées
L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, Mme [H] demande de constater le caractère injustifié des deux sanctions disciplinaires prononcées les 30 mars et 9 mai 2017, sans pour autant solliciter l'annulation de celles-ci.
Il a été prononcé à son encontre un avertissement et une mise en garde, pour avoir, selon les termes des deux courriers lui notifiant ces sanctions, refusé d'intégrer le service « litiges » pour une durée de trois mois, en contradiction avec l'article 1 du contrat de travail (pièces n° 39 et 41 de l'intimée).
L'article 1 du contrat de travail de Mme [H] prévoyait que celle-ci ne pourrait « en aucun cas considérer son affectation comme exclusive et qu'elle pourrait à tout moment être affectée à un autre service de la société, suivant les besoins » de cette dernière. Contrairement au moyen de l'appelante, la question de la validité de cet article ne se pose pas car, s'il permet à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat, la décision de procéder à une telle modification, qui est légale autant qu'elle relève de son pouvoir de direction, demeurerait soumise au contrôle du juge.
Mme [H] reconnaît avoir refusé d'être transféré au service « litiges » pour une période de trois mois. Elle allègue que sa mutation au service « litiges » n'était en réalité pas temporaire et qu'à l'époque, son employeur avait dissimulé l'ampleur de la réorganisation du service des ressources humaines, ce qui l'avait empêché d'envisager sereinement son avenir dans l'entreprise.
M [L], autre salarié de la société G.L.F., occupant un emploi de chef d'équipe, atteste que, le 24 avril 2017, il a constaté que « le poste de [R] [H] était amené à disparaître » et encore que celle-ci serait « amenée à faire de l'exploitation ou des litiges ». (pièce n° 39 de l'appelante).
Toutefois, Mme [H] reconnaît avoir adopté le comportement, qui a été sanctionné à deux reprises, puisque réitéré. Elle n'allègue pas que l'emploi que son employeur lui demandait d'occuper au service « litiges » ne correspondait pas à sa qualification, ni que la mutation à ce service matérialisait pour elle une rétrogradation. Elle ne démontre pas que cette mutation a été présentée mensongèrement par l'employeur comme étant temporaire.
Dès lors, l'avertissement, puis la mise en garde prononcées à l'encontre de Mme [H] étaient justifiées ; le rejet de sa demande de dommages et intérêts mérite d'être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] reproche à son employeur un comportement déloyal, en ayant exercé sur elle des pressions à travers la décision de la sanctionner à deux reprises de manière injustifiée, en lui mentant sur l'évolution de son emploi, en lui retirant ses attributions, ce qui était constitutif d'une modification fautive de son contrat de travail.
Toutefois, la Cour a retenu que l'avertissement, puis la mise en garde prononcées à l'encontre de Mme [H] étaient justifiées.
S'agissant de l'allégation selon laquelle l'employeur a modifié unilatéralement et implicitement le contrat de travail, Mme [H] verse aux débats plusieurs documents, de nature diverse (pièces n° 13 à 38 de l'appelante).
La Cour relève qu'une partie de ces pièces sont datées ou relatent des faits qui ont eu lieu postérieurement à la démission de Mme [H] (il s'agit des pièces n° 18, 20 à 22, 24, 36 et 37), donc n'intéressent pas l'exécution de ce même contrat. Les autres pièces tendent à établir que le service des ressources humaines de la société G.L.F. a fait l'objet d'une importante réorganisation, à partir de la fin de l'année 2016 et au cours de l'année 2017.
En revanche, Mme [H] ne démontre pas quelles tâches lui étaient effectivement confiées au cours de cette période, alors même qu'elle a refusé d'être muté au service « litiges ». La preuve de ses conditions réelles d'exercice de son emploi était pourtant un préalable nécessaire à la démonstration du comportement déloyal de l'employeur, envisagé sous l'angle de la modification unilatérale du conrat de travail alléguée. Au delà du fait que ce dernier a réorganisé le service des ressources humaines, ce qui relevait de son pouvoir de direction, l'appelante échoue à établir qu'il s'est montré déloyal envers elle, à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail.
Mme [H] allègue encore que l'employeur s'est abstenu de lui faire bénéficier des dispositions protectrices de la procédure de modification du contrat de travail, voire du licenciement, pour motif économique, alors même que la réalité de ce motif économique n'est pas établie, ce qui rend ce grief totalement infondé.
Dès lors, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera confirmé.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de démission.
En l'espèce, par courrier du 25 août 2017, Mme [H] a notifié à la société G.L.F. sa démission dans les termes suivants :
' Monsieur le Directeur,
Le 13 septembre 2016 vous m'annoncez que mon poste va être supprimé suite à la centralisation des paies qui est faite au sein du groupe STG.
Vous me faites ensuite des propositions de postes non écrites qui ne m'intéressent pas.
En mars 2017, vous me demandez d'aller seconder la personne du service litige, sûrement dans l'optique de m'y intégrer totalement après la migration des paies. Je refuse votre demande et reçois alors un avertissement. Vous me convoquez ensuite d'un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous apprenez que le projet de centralisation est reporté en septembre 2017, aucune sanction m'est alors donnée suite à l'entretien.
Vous annoncez qu'il n'y aura pas de suppression de poste au service RH mais malgré cela je suis mise à l'écart du projet de gestion du temps et des absences nécessaire à la centralisation des paies.
Cela fait presque un an que je sais que mon avenir chez GLF est compromis et que l'avenir du service RH l'est également. Nous n'avons aucune information de votre part sur ce que nous allons devenir. Nous sommes tenus à l'écart de certaines missions qui devraient normalement nous concerner.
Ne supportant plus celle situation je vous présente ma démission du poste.'
Ce faisant, Mme [H] imputait à son employeur divers faits, qui rendaient insupportable sa situation au travail. Sa démission était équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, d'une part, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits imputés à son employeur, tels que rapportés dans sa lettre de démission, et en outre n'allègue pas qu'ils constituent des manquements de ce dernier à ses obligations. D'autre part, elle conclut que la prise d'acte était justifiée par les manquements qu'elle impute à l'employeur, à savoir ceux qu'elle a déjà invoqués à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la Cour a déjà retenu que ces griefs étaient infondés.
Dès lors, pour les mêmes motifs que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée, Mme [H] n'ayant pas rapporté la preuve des faits dont elle avait la charge, la prise d'acte produira les effets d'une démission. Il convient de confirmer le rejet de ses demandes fondées sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation sera assortie du droit au profit de Me Romain Laffly, avocat, de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de Mme [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société G.L.F. en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 28 janvier 2020, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens de l'instance d'appel, en assortissant cette condamnation du droit au profit de Me Romain Laffly, avocat, de recouvrer directement contre Mme [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette les demandes de Mme [R] [H] et de la société Groupement Logistique Froid en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente