Texte intégral
N° U 25-80.778 F
N° 51489
GM
3 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 21 octobre 2024, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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