Texte intégral
XG/BE
Numéro 22/ 04347
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
12 décembre 2022
Dossier : N° RG 19/02750 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HK6C
Affaire :
[S] [B]
C/
[X] [N]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de J. BARREAU, greffier,
à l'audience des incidents du 14 novembre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/05091 du 30/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
ET :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [B] et M. [X] [N] ont vécu en concubinage.
Par acte du 27 janvier 2018, Mme [B] a fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 16 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a :
- dit que M. [N] peut faire valoir une créance de 69 170 euros au titre de l'apport de deniers propres lors de l'achat du bien indivis
- fixé à 500 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [N]
- dit que M. [N] est débiteur de la somme de 16 500 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 janvier 2016 au titre de l'indemnité d'occupation
- dit que M. [N] est débiteur à l'égard de Mme [B] de la moitié du prix de l'insert soit 2894,91 euros
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- renvoyé les parties devant Me [C] [Z], notaire à [Localité 5], sur la base de la présente décision
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RP VA le 20 août 2019, Mme [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que M. [N] peut faire valoir une créance de 69 170 euros au titre de l'apport de deniers propres lors de l'achat du bien indivis, en ce qu'elle a fixé à 500 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [N] et en ce qu'elle a dit que M. [N] est débiteur de la somme de 16 500 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 janvier 2016 au titre de l'indemnité d'occupation.
***
Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 1er septembre 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'extinction de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile et de condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutenait en ce sens que la péremption serait acquise faute de diligences accomplies par les parties dans un délai de 2 ans, les dernières conclusions (ses conclusions d'intimé) ayant été notifiées le 21 octobre 2019.
Par conclusions d'incident en réponse communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 5 octobre 2022, Mme [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [N] de ses demandes
- constater que les diligences accomplies pour solliciter la fixation de cette affaire le 12 octobre 2021 ont interrompu le délai de péremption
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- voir clôturer et fixer à plaider cette instance
- condamner M. [N] aux dépens de l'incident
Mme [B] expose en ce sens ce que :
- elle a relevé appel par déclaration d'appel du 20 août 2019
- elle a déposé ses conclusions d'appelante le 14 octobre 2019
- M. [N] a conclu en qualité d'intimé le 21 octobre 2019
- une médiation leur a été proposée par avis du greffe du 17 octobre 2019
- elle a fait savoir le 4 novembre 2019 qu'elle ne pouvait envisager une médiation avec son ex-concubin
- elle a sollicité la fixation de l'affaire par message RPVA du 19 mai 2020
- il lui a été répondu par message du 24 février 2021 que l'affaire serait fixée selon les disponibilités
- une nouvelle médiation a été proposée par avis du 1er octobre 2021
- elle a maintenu son refus de médiation par message du 11 octobre 2021
- elle a une nouvelle fois sollicité la clôture et la fixation de cette affaire par message RPVA du 12 octobre 2021, auquel il lui a été répondu par message du 18 octobre 2021 que l'affaire serait fixée à la première date utile en fonction de l'encombrement du rôle
- le délai de péremption a ainsi été une première fois interrompu par sa demande de fixation du 19 mai 2020, puis par celle du 12 octobre 2021
Par de nouvelles conclusions d'incident en réplique communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 10 novembre 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit relativement à la péremption de l'appel, d'écarter la demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que le message RPVA dont fait état l'appelante lui a « échappé ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans »
Or, en l'espèce, force est de constater que, postérieurement à la signification des dernières conclusions de l'intimé le 21 octobre 2019, Mme [B], par courriers du 19 mai 2020 puis du 12 octobre 2021 transmis par RPVA, a sollicité la fixation de l'affaire à la première date utile, message auquel il a été répondu par la cour le 18 octobre 2021 que cette affaire serait fixée à la première date utile en fonction de l'encombrement du rôle.
Le délai de péremption a ainsi valablement été interrompu par les demandes de fixation successives.
Il n'est par ailleurs pas contesté que ce message du 18 octobre 2021 a été adressé à l'ensemble des parties à l'instance qui en avaient donc parfaite connaissance.
En dépit de cela, M. [N] a initié un incident de procédure pour voir prononcer la péremption de l'instance et ne s'en est remis sur sa demande qu'après que Mme [B] ait conclu à ce sujet.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de cet incident, évalués à la somme de 1000 euros . M. [N] sera en conséquence condamné à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N], qui succombe en son incident, ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'être déféré à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que l'instance enregistrée sous le n° RG 19/02750 n'est pas périmée
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [B] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [N] aux dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 12 décembre 2022
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAU X. GADRAT
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