Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10341 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/05540
APPELANTE
Madame [O] [T]
née le 15 Novembre 1978 à RENNES (35000)
2 B, Rue du Président KRUGER
92600 ASNIERES
Représentée par Me Dominique-jeanne N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
1-3 avenue François Mitterrand
93200 SAINT DENIS / FRANCE
N° SIRET : 487 77 9 0 35
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a successivement consenti à [O] [T] deux crédits à la consommation :
- selon acte du 21 février 2012, pour un montant de 18 000 euros au taux de 6,70% l'an avec un TAEG indiqué de 7,24%, remboursable en 88 mensualités de 286,59 euros ;
- selon acte du 05 février 2014, pour un montant de 15 000 euros au taux de 3,92 % l'an avec un TAEG indiqué de 3,99%, remboursable en 63 mensualités de 290,34 euros.
Des échéances de ces crédits étant demeurées impayées, [O] [T] - qui a sans succès sollicité par courrier du 9 juin 2015 un étalement de ses mensualités au moyen d'un échéancier selon lequel elle s'engageait à partir d'octobre 2015 à régler une somme globale de 200 euros par mois, en faisant état d' « importantes difficultés financières dus à des arrêts maladie [l'] empêchant d'honorer [ses] échéances » et d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'occasion de sa visite médicale de reprise - a été condamnée :
-par ordonnance portant injonction de payer en date du 29 décembre 2015, à régler une somme de 14 052,80 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en date du 8 février 2016 sur 14 000 euros ;
- par ordonnance portant injonction de payer en date du 1er février 2016, à s'acquitter de la somme principale de 12 729,48 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,70% l'an sur 12 219, 68 euros à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2015.
Ces ordonnances n'ont fait l'objet d'aucune opposition et la saisie des rémunérations de [O] [T] a été autorisée par décisions des 25 avril puis 15 juin 2017.
C'est dans ce contexte que reprochant à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT d'avoir omis de lui conseiller de saisir l'assureur du prêt d'une déclaration de sinistre alors qu'elle était informée d'une évolution de son état de santé à l'origine de sa défaillance, [O] [T] a par acte du 14 mai 2018, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subi en conséquence des manquements allégués.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- déclaré [O] [T] recevable mais mal fondée en son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
- débouté [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande reconventionnelle en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné [O] [T] aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce, aux motifs que :
- la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, en ce que l'action vise à voir déclarer sa responsabilité résultant d'un défaut d'information relative à l'assurance souscrite par [O] [T] l'ayant privée d'une perte de chance de bénéficier de la garantie mais ne remet pas en cause le principe ou le quantum des créances de sorte qu'il n'existe pas d'identité de cause et d'objet entre celle-ci et les procédures d'injonction de payer ;
- le courrier du 9 juin 2015 saisissant la banque d'une demande de réaménagement des crédits contient les éléments devant conduire celle-ci à exécuter son obligation de conseil et d'assistance dont elle ne démontre pas s'être acquittée, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
- pour aucun des crédits en cause [O] [T] n'établit qu'elle remplissait l'ensemble des conditions cumulatives requises pour bénéficier des garanties souscrites, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une perte de chance réelle et sérieuse de percevoir une indemnisation à ce titre.
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Par déclaration en date du 22 juillet 2020, [O] [T] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- donné acte à [O] [T] du désistement de sa demande incidente en irrecevabilité des conclusions de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
-débouté la banque de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de [O] [T] dans leur ensemble au motif qu'elle ne réclamait pas expressément l'infirmation du jugement entrepris ;
- déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes suivantes de [O] [T] :
'CONSTATER :
La déchéance du droit aux intérêts prévus a l'article L 311 48 du code de la consommation pour manquement au devoir d'explication et de mise en garde de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
La violation de l'article 6 de CESDH sur la charge de la preuve de régularisation de la demande de prise en charge.
La prescription biennale de l'article L 137 2 du code de la consommation ;
Le calcul du taux erroné du TAEG portant sur les crédits de 15 000 € et de 18 000 € » ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le caractère nouveau des demandes de dommages-intérêts supplémentaires de [O] [T] qui doivent être appréciées par la cour d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [O] [T] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [O] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1170, 1217, 1240, 1355, du code civil,
CONDAMNER La BANQUE POSTALE FINANCEMENT à payer à [O] [T] les sommes suivantes:
- 31.401,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de sinistre à l'assurance ADI et perte de chance ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information, conseil et d'assistance ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à [O] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le tribunal a motivé sa décision sur les conditions de la garantie ITD alors qu'au regard de l'état de santé de [O] [T] il s'agissait de faire application de la garantie ITT (Incapacité temporaire totale), la prise en charge des échéances du crédit lui aurait permis d'éviter le prononcé de la déchéance du terme et les condamnations afférentes ;
-l'assureur est tenu personnellement ou du fait de ses mandataires d'une obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde, il appartenait à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT d'attirer l'attention de [O] [T] sur la nécessité pour elle de saisir directement LA BANQUE POSTALE ASSURANCE afin de bénéficier de sa garantie ITT ou de la conseiller en lui rappelant les termes de la police souscrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE - anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT - demande à la cour de :
Vu les articles 542, 480 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes formées par [O] [T] ;
Subsidiairement, si la Cour devait déclarer tout ou partie des demandes recevables,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 30 juin 2020 en ce qu'il a débouté [O] [T] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens;
DECLARER irrecevables les demandes formées par [O] [T] visant à :
- Condamner la banque au paiement d'une somme de 20 000 euros pour manquement au devoir de conseil et d'assistance et au paiement d'une somme de 10 000 euros pour préjudice moral ;
- Ce qu'il soit constaté la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la violation de l'article 6 de la CESDH, la prescription biennale, le calcul erroné du TAEG,
- Dire et juger que la banque est responsable de sa situation de surendettement ;
- Déclarer nuls les actes de signification des ordonnances et les ordonnances elles-mêmes;
Subsidiairement pour les demandes déclarées recevables,
DIRE ET JUGER qu'elles ne sont pas fondées ;
DEBOUTER, en conséquence, [O] [T] desdites demandes ;
Plus subsidiairement, en cas de condamnation à des dommages et intérêts,
LIMITER la réparation à stricte hauteur du préjudice à charge pour [O] [T] de l'établir ;
DEBOUTER [O] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [O] [T] au paiement à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l'article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
-devant le tribunal, [O] [T] ne formait qu'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 31 401, 45 euros à titre de perte de chance de bénéficier des garanties de l'assurance, ses autres prétentions indemnitaires sont nouvelles et donc irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
-ses autres demandes tendant à remettre en cause les principes et quantum de la créance, sont pareillement irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée des ordonnances d'injonction de payer et aux pouvoirs de la cour dans le cadre de l'appel ;
-la banque n'a pas commis de faute, aux termes de son courrier du 9 juin 2015 sollicitant des délais de paiement, [O] [T] - qui se prévalait des dispositions de l'article L 313-12 du code de la consommation et de l'article 1244-1 du code civil, preuve qu'elle était informée sur ses droits - n'indiquait à aucun moment qu'elle souhaitait mettre en 'uvre l'assurance, de fait elle savait parfaitement que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies, raison pour laquelle l'assureur n'a pas été attrait à la procédure, il ne ressortait pas des informations alors transmises que l'appelante pouvait bénéficier de la garantie souscrite, elle n'a pas été déclarée inapte à exercer toute activité rémunérée ;
- le préjudice allégué est inexistant, [O] [T] devait pour bénéficier de la garantie PTIA, justifier qu'elle était dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou à un travail pouvant lui apporter gain ou profit, et pour la garantie ITT, établir que suite à une période d'interruption continue d'activité depuis plus de 90 jours, elle était dans l'impossibilité absolue et médicalement reconnue d'exercer toute activité professionnelle rémunérée, ce en application des articles 10 et 11 des notices d'assurance, contrairement à ce qui est soutenu le tribunal a bien examiné les conditions de chaque garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les fins de non-recevoir soulevées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
La cour n'étant saisie aux termes des dernières conclusions de l'appelante que des demandes tendant à voir « CONDAMNER La BANQUE POSTALE FINANCEMENT à payer à [O] [T] les sommes suivantes : - 31.401,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de sinistre à l'assurance ADI et perte de chance ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information, conseil et d'assistance », les fins de non recevoir opposées aux autres prétentions indemnitaires et relatives notamment au TEG ainsi qu'à la validité des actes de signification sont inopérantes.
Les articles 564 et 565 du code de procédure civile disposent respectivement qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que les prétentions ne sont pas nouvelles « dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées par [O] [T] visant à obtenir réparation des conséquences de la faute qu'elle impute à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE consistant à ne pas lui recommander d'effectuer une déclaration de sinistre en vue de bénéficier de la prise en charge de l'assurance attachée aux crédits en cause, elles tendent aux mêmes fins au sens des dispositions précitées et doivent en conséquence être dites recevables.
2- sur la faute reprochée à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
La responsabilité contractuelle de la banque est dans le cas d'espèce recherchée en sa qualité d'intermédiaire dans la distribution d'un produit d'assurance, au titre de laquelle elle est tenue à un devoir d'information et de conseil.
Aux termes de son courrier daté du 9 juin 2015, l'appelante évoque d'une part « des arrêts de maladie [l'] empêchant d'honorer [ses] échéances » et d'autre part, le fait qu'elle a « été déclarée inapte lors de la visite médicale de reprise par le médecin du travail » ce qui comme l'a relevé le tribunal et même si elle ne formulait à ce stade aucune demande de prise en charge, aurait du conduire la BANQUE POSTALE - ne disposant alors pas des éléments d'appréciation suffisants - à lui recommander d'effectuer une déclaration auprès du service mentionné à l'article 7 de la notice d'assurance sans préjuger des suites susceptibles d'y être réservées.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a en conséquence commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
3- sur le préjudice allégué et le lien de causalité :
Pour prétendre qu'indépendamment de la faute reprochée il n'est justifié par l'appelante d'aucun préjudice, la banque fait valoir que son abstention n'a pu entraîner une quelconque perte de chance de percevoir une indemnisation au regard des éléments portés à sa connaissance relatifs tant à la situation médicale de [O] [T] qu'aux conséquences en résultant sur son activité professionnelle.
La perte de chance est constituée si le dommage fait disparaître au détriment de la victime la probabilité de réalisation d'un événement positif ou celle qu'un événement négatif ne survienne pas.
Seule la perte d'une chance réelle et sérieuse peut ouvrir droit à une réparation qui est alors déterminée en considération de la chance perdue, l'indemnisation représentant une fraction - proportionnelle à sa probabilité - de l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Dans le cas d'espèce, [O] [T] a souscrit :
- dans le cadre du prêt de 15 000 euros, une garantie ADI et APE (pièce BP 9, page 5) ;
- dans le cadre du prêt de 18 000 euros, une garantie ADI et APE (pièce BP 10, page 5) ;
Pour la mise en 'uvre de la garantie ITT - incluse dans les 2 options - l'assuré doit exercer une activité rémunérée à la veille du sinistre et y est éligible si à l'issue d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours suite à une maladie ou à un accident, il se trouve dans l'impossibilité absolue et reconnue médicalement d'exercer totalement toute activité professionnelle rémunérée. L'assureur prend en ce cas en charge les mensualités suivant le 91ème jour suivant la date de cessation d'activité jusqu'à la fin de l'ITT et au plus tard jusqu'au 1095ème jour inclus d'arrêt de travail, ou jusqu'au 65ème anniversaire de l'assuré (articles 8 et 11 du contrat d'assurance).
Dès lors qu'elle communique d'une part, une attestation de paiement d'indemnités journalières du 8 janvier au 3 juin 2015 et d'autre part, un certificat médical daté du 22 septembre 2015 indiquant qu'elle n'est « pas encore en mesure de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit » (pièces HO 22 et 23), [O] [T] démontre se trouver dans les conditions de prise en charge mentionnées plus haut sans que ne puisse lui être opposé la vaine tentative de reclassement notifiée par son employeur le 20 juillet 2015 (pièce HO4). Cette lettre de licenciement, qui n'est pas un document médical, ne fait en effet que constater l'inaptitude de l'intéressée à tout emploi au sein de la société LK BENETT, mais n'implique pas que la salariée serait dans un état de santé lui permettant d'exercer une autre activité, le certificat précité affirmant précisément le contraire.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté [O] [T] de sa demande indemnitaire.
Dans la mesure où l'appelante justifie pour les raisons qui viennent d'être exposées de la perte d'une chance réelle et sérieuse de bénéficier de la garantie souscrite en cas d'ITT et partant, de ne pas subir les conséquences de la déchéance du terme des prêts en cause ayant conduit à sa condamnation au paiement, le dommage en résultant doit être réparé par l'allocation d'une somme globale de 20 000 euros, étant observé que ses deux chefs de demande procèdent d'un même préjudice découlant de son absence d'information.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à réparation à concurrence de ce montant.
4- dépens et frais irrépétibles :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui succombe supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à [O] [T], qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit [O] [T] recevable en son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT (devenue CONSUMER FINANCE);
Statuant à nouveau,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à [O] [T] une somme de 20 000 euros ;
DEBOUTE [O] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à [O] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,