Texte intégral
- N° RG 24/00301 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDC
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00301 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDC
N° de minute : 24/00308
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Valérie DELATOUCHE + dossier
Me Emmanuel VAUTIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 août 2023, Mme [M] [L] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une motocyclette et a été blessée à la main gauche.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024, Mme [M] [L] [X] a fait assigner la société Mutuelle des Motards à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Au terme de son assignation, Mme [M] [L] [X] demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de la défenderesse, de fixer une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 2 000 euros et de réserver les dépens.
Elle expose que le montant de la proposition de l'assureur faite après le dépôt du pré-rapport du médecin conseil de l'assureur est insuffisant au regard des préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024 à laquelle Mme [M] [L] [X] a repris oralement ses prétentions.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Mutuelle des Motards a formulé les protestations et réserves d'usage et a indiqué s'en rapporter à la justice s'agissant de la demande de provision formée par Mme [L] [X]. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [M] [L] [X] n’a pas à démontrer l'existence des préjudices qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Selon le rapport établi par le Dr [S] [H] le 16 octobre 2023, a été constatée une importante raideur en flexion de l’ensemble des doigts longs et du pouce gauche, associés à un défaut d’extension active des deux derniers doigts, de grandes difficultés aux pinces pollicidigitales, limitées au 2ème et 3ème rayons, avec peu de force de résistance, ainsi qu'un aspect globalement oedématié de la main, une sensibilité et des cicatrices opératoires hypertrophiques.
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Au regard de ces éléments, Mme [M] [L] [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices qu’elle allègue, un procès éventuel contre la société Mutuelle des Motards n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de Mme [M] [L] [X] qui a seule intérêt à la réalisation de l’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l'espèce, Mme [M] [L] [X] sollicite la fixation et le paiement d'une provision d'un montant de 2 000 euros.
La société Mutuelle des Motards a, par courrier en date du 14 septembre 2023, proposé à Mme [M] [L] [X] le paiement d'une provision de ce montant.
Dès lors, l'obligation au paiement de la société Mutuelle des Motards n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mutuelle des Motards, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
Dr [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à partir des déclarations de Mme [M] [L] [X] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de Mme [M] [L] [X] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [M] [L] [X] ;
- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [L] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [L] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [M] [L] [X] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- indiquer si, après la consolidation, Mme [M] [L] [X] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Mme [M] [L] [X] ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Mme [M] [L] [X] ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [M] [L] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- si Mme [M] [L] [X] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
- indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si Mme [M] [L] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
- indiquer si Mme [M] [L] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- dire si l’état de Mme [M] [L] [X] est susceptible de modifications en aggravation ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
-d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [L] [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle des Motards à payer à Mme [M] [L] [X] la somme provisionnelle de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Mutuelle des Motards aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Président