Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00490 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2AN
[E]
C/
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 01 Avril 2019
RG : 18/00050
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
[K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [T], défenseur syndical, munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par, Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [L] [E] (la salariée) a été engagée à compter du 1er septembre 1998 par la Mutualité française Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme SSAM (l'employeur) en qualité d'aide soignante, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 août 2002.
Du 1er janvier au 30 juin 2016, elle a bénéficié d'un congé individuel de formation afin de préparer le diplôme d'infirmière.
Elle a repris son poste d'aide soignante du 1er juillet au 31 décembre 2016 puis a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er janvier au 30 novembre 2017.
Au cours de cette période, elle a présenté trois demandes de rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusées par l'employeur.
La salariée n'ayant pas repris son poste à l'issue de son congé, l'employeur l'a invitée, par courriers des 8 et 18 décembre 2017, à régulariser sa situation.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2018, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 1er décembre 2017.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités, la salariée a, par jugement du 1er avril 2019, été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 décembre 2019, la salariée en a relevé appel par lettre recommandée du 17 janvier 2020.
Aux termes de ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- dire que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié,
- faire droit à ses demandes, à savoir :
indemnité de préavis 2 228 euros
congés payés 222,80 euros
indemnité de licenciement10 502 euros
dommages-intérêts 12 732 euros
article 700 800 euros.
À l'appui de ses demandes, la salariée rappelle qu'alors qu'elle était aide soignante, elle a obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière en juin 2016. Elle reproche à son employeur de ne lui avoir proposé aucun poste de travail conforme à ses nouvelles compétences et d'avoir refusé de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors que ce même dispositif a été proposé à certains cadres de la société. Elle ajoute qu'il lui était impossible de revenir travailler avec ses anciens collègues à la fin de son congé sabbatique alors qu'elle avait quitté le service pour obtenir une promotion, un tel retour caractérisant pour elle un « déshonneur ».
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de la totalité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il fait valoir essentiellement qu'aucune obligation n'est faite à l'employeur d'accepter une rupture conventionnelle ; qu'au terme d'un congé individuel de formation, la seule obligation de l'employeur est de permettre au salarié de retrouver son ancien poste ; qu'en l'espèce, à l'issue de son congé sabbatique, la salariée ne pouvait pas renouveler ce dernier ; que l'attitude désinvolte de la salariée, qui en toute conscience a refusé de reprendre son poste, a parfaitement justifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que la salariée qui n'a pu obtenir de rupture conventionnelle de son contrat de travail s'est volontairement placée en absence injustifiée dans le but de contraindre son employeur à prononcer un licenciement ; que ce stratagème souligne une exécution déloyale du contrat de travail par la salariée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
L'article L. 1232-1 dispose que le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte également des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 janvier 2018 est rédigée en ces termes :
« ['] Nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave et ce en raison de votre absence injustifiée depuis le 1er décembre 2017.
En effet, et au terme de votre congé sabbatique qui prenait fin le 30 novembre 2017, vous avez sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle que nous vous avons refusé.
En réponse à ce refus, vous n'avez pas repris votre poste de 1er décembre 2017 comme cela était convenu et ce sans nous donner aucune explication et sans même répondre aux deux courriers qui vous ont été adressés le 8 et 18 décembre 2017, vous demandant les raisons de votre absence.
Ainsi et en raison de votre absence, à ce jour toujours injustifiée, depuis le 1er décembre 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à réception du présent courrier sans indemnité ni préavis ['] ».
La salariée ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés puisqu'elle indique qu'il lui était impossible de revenir travailler avec ses anciens collègues à la fin de son congé sabbatique alors qu'elle avait quitté le service pour obtenir une promotion, un tel retour caractérisant pour elle un « déshonneur ». Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir répondu aux courriers de son employeur datés des 8 et 18 décembre 2017, par lesquels ce dernier lui demandait de justifier des motifs de son absence.
Pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, la salariée reproche à l'employeur de ne lui avoir proposé aucun poste de travail conforme à ses nouvelles compétences d'infirmière et d'avoir refusé de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Or, les premiers juges ont justement rappelé qu'en application de l'article L. 1237-11, alinéa 2, du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, ce dont il résulte que l'employeur était en droit de refuser la demande de rupture conventionnelle présentée par la salariée.
C'est encore à bon droit que le conseil a retenu qu'à l'issue de sa formation puis de son congé sabbatique, l'employeur n'était pas tenu de proposer à la salariée un emploi prenant en compte la qualification acquise pendant la formation, la seule obligation pesant sur l'employeur étant de réintégrer la salariée dans son poste de travail ou, si celui-ci n'était plus disponible, dans un emploi équivalent.
Le comportement de la salariée, qui a refusé de reprendre son emploi à compter du 1er décembre 2017, date de fin de son congé sabbatique, et s'est abstenue de répondre aux deux demandes de justificatifs de son employeur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié et a débouté cette dernière de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S'il est constant que la salariée a commis une faute justifiant son licenciement pour faute grave en ne reprenant pas son poste de travail sans justifier de son absence auprès de l'employeur, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu, pour écarter le grief tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail et débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts, que la salariée avait exécuté ses fonctions au sein de la société durant 14 années sans reproche.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement sera encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a qualifié de « symbolique » l'indemnité allouée à l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le même fondement et est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a qualifié de « symbolique » l'indemnité allouée à la Mutualité française Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme SSAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [L] [E] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [K] [L] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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