Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZYQ
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :22 Janvier 2026
à :Madame [J] [I]
Monsieur [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 07 Décembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [J] [I]
née le 02 Avril 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [M]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de S. DOUKARI,Cadre greffier ;
EXPOSE DES FAITS :
Vu l'ordonnance de référé n° 25/01088 en date du 6 novembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. [Z] [S] le 8 janvier 2026 au greffe de la juridiction ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Maître [X] [H] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le décompte de la dette est erroné ;
Qu'il convient de faire droit à cette demande qui relève d'une simple erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS M. [Z] [S] en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DECLARONS bien fondée ;
RECTIFIONS l'ordonnance RG n° 25/01088 en date du 6 novembre 2025 ;
DISONS en conséquence que p. 4, au lieu de lire :
" Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 235,99 euros. Le décompte fait état de deux lignes qui indiquent " variable créditrice loyer principal ", sans qu'aucune pièce n'explique les montants retenus à ce titre et dont le total est supérieur à celui du solde de la créance.
Le bailleur sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation au paiement d'une dette. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. "
Il convient de lire :
" Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 235,99 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision."
DISONS en conséquence que dans le dispositif p. 5, il y a lieu d'ajouter :
" CONDAMNONS M. [C] [M] et Mme [J] [I] à payer à M. [Z] [S], la somme de 235,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 septembre 2025 (mois de juillet compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; "
CONFIRMONS toutes ses autres dispositions l'ordonnance n° RG 25/01088 en date du 6 novembre 2025 ;
DISONS qu'une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée à la décision n° RG 25/01088 du 6 novembre 2025 ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 22 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment