Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/02658 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2AZ
AFFAIRE :
[X] [Y]
[M] [C]
...
C/
Société [56]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN [Localité 55]
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22/0958
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 22]
Esc 03 - appartement 332
[Localité 29]
Madame [M] [C]
[Adresse 22]
Esc 03 - appartement 332
[Localité 29]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [56]
Contentieux Recouvrement
[Adresse 13]
[Localité 26]
SIP [Localité 60]
[Adresse 19]
[Localité 30]
Société [Adresse 38]
TSA 21006
[Localité 21]
Société [45]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société [36]
[Adresse 65]
[Localité 34]
Société [47]
Secteur surendettement
Chez [51]
[Adresse 7]
[Localité 17]
TRESORERIE [Localité 61] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 11]
[Adresse 43]
[Localité 35]
S.A. [44]
[37]
[Adresse 42]
[Localité 27]
Société [53]
[Adresse 62]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Société [40]
[Adresse 16]
[Localité 24]
S.A. [63]
Chez [52]
[Adresse 15]
[Localité 33]
Société [46]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Société [49]
Secteur surendettement
Chez [51]
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A.R.L. [5]
[Adresse 12]
CS 30731
[Localité 31]
Société [58]
[Adresse 9]
[Localité 23]
S.A. [47]
Chez [64]
[Adresse 18]
SOCIETE [39]
Chez [54]
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A.S. [51]
Secteur surendettement
[Adresse 8]
[Localité 17]
Société [41]
[Adresse 3]
[Localité 32]
Société [50]
[Adresse 15]
[Localité 33]
S.A. [57]
Chez [64]
[Adresse 18]
S.C.P. DORINET-DUFETEL-REMY
[Adresse 10]
[Localité 20]
Société [59]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le17 mars 2022, M. [Y] et Mme [C] ont saisi la [48], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 août 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 68 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 031 euros.
Statuant sur le recours de M. [Y] et Mme [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 2 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* SIP de [Localité 60] : 771 euros
* Trésorerie de [Localité 61] centre hospitalier : 0 euro
* CGOS : 1260 euros
- suspendu l'exigibilité des créances durant 6 mois,
- rappelé que M. [Y] et Mme [C] pourront de nouveau saisir le commission en vue du réexamen de leur situation dans les trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité.
Par lettre recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 avril 2023 adressées respectivement à la cour d'appel et au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, M. [Y] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 13 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [Y] et Mme [C], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 8 février 2024, ils indiquent qu'ils se désistent de leur appel, la commission, de nouveau saisie, ayant effacé leurs dettes.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la société [46] et à la société [53] n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 23/02658 et 23/02670 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 23/02658.
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 8 février 2024, M. [Y] et Mme [C] se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général RG sous les n° 23/02658 et n° 23/02670 sous le numéro unique RG 23/02658 ,
Constate le désistement d'appel de M. [X] [Y] et Mme [M] [C], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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