Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58970
N° : 5CV/LB
Assignations des :
3, 9, 10, 13 et 17 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 février 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [14] représentée par Maître [U] [V], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [X] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocats au barreau de Paris - #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [M] [G] [N]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [Z] [A] [N] épouse [J]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [H] [K] [N] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [T] [I] [N] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 16] (Canada)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 18 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[X], [D] [N], domicilié de son vivant au [Adresse 6] à [Localité 15], est décédé le [Date décès 2] 2003 à son domicile, en laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [N], Madame [Z] [N], Madame [H] [N] et Madame [T] [N] nés de son union avec [L] [C], son épouse précédée le 28 septembre 1988.
Il ressort de l’acte de notoriété dressé le 23 février 2004 que [X], [D] [N] avait, par testament olographe du 11 juillet 2003, institué pour légataires universels, Madame [Z] [N] épouse [J] et Madame [T] [N] épouse [S], que le défunt avait également institué pour légataires à titre universel, à raison des « parts de biens paternels et maternels », la Ligue contre le Cancer, l’Armée du Salut et S.O.S Villages d’enfants et qu’il avait institué des légataires particuliers pour la somme de 38 112,26 euros.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 25 mai 2023, la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [X], [D] [N].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10, 13 et 17 novembre 2023 et transmis à l’entité requise les 3 novembre et 22 décembre 2023, la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [N], Madame [Z] [N], Madame [H] [N] et Madame [T] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- proroger sa mission en qualité de mandataire successoral pour une durée de douze mois à compter du 25 mai 2024 ;
- étendre sa mission à l’administration provisoire de l’indivision existant entre la succession de [X], [D] [N] et Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [N], Madame [Z] [N], Madame [H] [N] et Madame [T] [N] sur les lots 37 et 110 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], pour une durée expirant le 25 mai 2025 par application des dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
- l’autoriser à vendre, sous toutes formes, les lots n° 37 et 110 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] moyennant le prix minimal net vendeur de 370 000 euros avec affectation, par priorité, du produit de la vente au règlement du passif dépendant de ladite succession et des charges grevant lesdits lots par application des dispositions des articles 814 alinéa 2 et 815-6 du code civil ;
- l’autoriser à débarrasser le mobilier situé dans l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 15], sans valeur selon l’inventaire de Maître [B] [F], commissaire-priseur judiciaire, du 11 septembre 2023 ;
- dire et juger que les dépens seront supportés par la succession de [X], [D] [N].
A l’audience, la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] ne peut être réglée qu’à la faveur de la vente de l’actif immobilier puisque la succession ne comporte aucun avoir bancaire et que les biens immobiliers situés dans cet immeuble dépendent de l’indivision existante entre la succession de [X], [D] [N] et ses enfants pris en leur qualité d’ayants droit de [L] [C].
Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
Il ressort des pièces versées au débat et des explications du mandataire successoral que les charges de copropriété pour les biens immobiliers situés au [Adresse 6] à [Localité 15] ne sont toujours pas payées, les héritiers n’ayant pas procédé à ce paiement et le mandataire successoral indiquant que l’actif successoral ne permet pas de faire face à ce passif et que seule la vente de ces biens immobiliers permettra de l’apurer. Ces éléments démontrent que l’inertie des héritiers dans l’administration de la succession, relevée dans la décision désignant le mandataire successoral, demeure ce qui justifie la prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 25 mai 2024.
Sur la demande d’extension de mission et d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. / Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 815-6 du même code : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Il ressort des pièces versées au débat qu’il existe un arriéré de charges de copropriété que le solde du compte de la succession ouvert à l’étude du mandataire successoral ne permet pas de régler. Les lots n° 37 et 110 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] dépendent de la succession de [X], [D] [N] et appartiennent également à Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [N], Madame [Z] [N], Madame [H] [N] et Madame [T] [N]. Par courriel du 27 septembre 2023, Madame [Z] [N] a indiqué au mandataire successoral ne pas s’opposer à l’extension de la mission de ce dernier à la vente de ces biens immobiliers et l’a informé du montant de la dette de la succession [N] vis-à-vis du syndic France Guadeloupe de Copropriété. Par courriel du 26 novembre 2023, Madame [H] [N] a indiqué être favorable à toutes les décisions concertées permettant de clore définitivement ce dossier et indiqué que les services des impôts continuaient à lui réclamer les taxes reliées à ce logement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est nécessaire à la bonne administration de la succession et urgent et dans l’intérêt commun des indivisaires d’étendre la mission de la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] à l’administration provisoire de l’indivision existant entre la succession de [X], [D] [N] et Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [N], Madame [Z] [N], Madame [H] [N] et Madame [T] [N] sur les lots n° 37 et 110 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], pour une durée expirant le 25 mai 2025 et d’autoriser la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités à vendre seule pour le compte de l’indivision ces deux lots, et ce moyennant le prix minimal de 370 000 euros net vendeur au vu des avis de valeurs faits par deux agences immobilières. Il convient également, pour les mêmes motifs, d’autoriser la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités à débarrasser le mobilier situé dans l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 15], sans valeur selon l’inventaire de Maître [B] [F], commissaire de justice, du 11 septembre 2023.
Il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie sur le fondement des articles 814 alinéa 2 et 815-6 du code civil, de statuer sur l’ordre de paiement des dettes de la succession. Par suite, la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités sera déboutée de sa demande tendant à ce que le prix de vente des lots n° 37 et 110 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] soit affecté par priorité au règlement du passif dépendant de ladite succession et des charges grevant lesdits lots.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la succession et de l’indivision administrées pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 25 mai 2024, la mission de la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [X], [D] [N].
Etendons la mission de la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] à l’administration provisoire de l’indivision existant entre la succession de [X], [D] [N] et Monsieur [W] [N], Monsieur [M] [N], Madame [Z] [N], Madame [H] [N] et Madame [T] [N] sur les lots n° 37 et 110 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], pour une durée expirant le 25 mai 2025.
Autorisons la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités à vendre les lots n° 37 et 110 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] moyennant le prix minimal net vendeur de 370 000 euros.
Autorisons la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités à débarrasser le mobilier situé dans l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 15].
Disons que les dépens seront supportés par la succession et l’indivision administrées pour moitié chacune.
Déboutons la Selarl [14] représentée par Maître [U] [V] ès qualités du surplus de ses demandes.
Fait à Paris le 8 février 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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