Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 952
Rôle N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKANB
Copie conforme
délivrée le 15 Septembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 septembre 2022 à 12h50.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'Ain
INTIME
Monsieur [Y] [I]
né le 25 Août 1998 à KANDUNA
de nationalité Nigériane
non comparant représenté par Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 septembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 à 14h20.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 08h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 08h04 ;
Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision, indiquant avoir fait diligence, que la preuve de l'envoi de cette saisine n'est pas rapportée et qu'en outre il produit le mel de saisine d'une unité de la DCPAF. Les dispositions du CESEDA ne précisent pas qu'il faut la preuve d'un envoi du document. Pour certaines unités consulaires, il faut passer par la DCPAF pour les saisir, ce sont les instructions qui sont données. Je vous demande infirmation et prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [Y] [I] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision, il n'y a pas la preuve de cet envoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé par courrier le 22 août 2022, soit pendant la détention de M. [I] et avant son placement en rétention, l'ambassade du NIGERIA aux fins d'identification et d'audition du retenu dans l'optique de la délivrance d'un laissez-passer, ce courrier ayant été transmis par mel en date du 22 août 2022 à une unité de la direction centrale de la police aux frontières.
Il résulte de ces éléments que la saisine des autorités consulaires compétentes par courrier par la préfecture répond aux exigences légales sus-visées et atteste des diligences utiles exercées par l'administration sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger des éléments supplémentaires.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision dont appel et de prolonger la mesure de rétention conformément aux textes sus-visés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 Septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [I] ;
Rappelons à Monsieur [Y] [I] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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