Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00720
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQQV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2020 - RG n° 17/00759
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF DE [Localité 4] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Z] [X] d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf - Sécurité sociale des indépendants (l'Urssaf).
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] a été affilié du 20 juillet 2006 au 31 décembre 2017 au régime social des indépendants (RSI) transféré par la loi du 30 décembre 2017 à l'Urssaf, au titre d'une activité de commerce et de détail.
Il a contesté devant la commission de recours amiable du RSI son affiliation ainsi que deux mises en demeure des 8 décembre 2016 (130 euros pour la régularisation de 2012) et 12 août 2017 (6882 euros pour le 4ème trimestre de l'année 2015).
Suivant décision du 21 septembre 2017, la commission a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2017, M. [X] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Selon jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Caen auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [X] de son recours tendant à l'annulation de son affiliation et aux mises en demeure des 8 décembre 2016 (130 euros pour la régularisation de 2012) et 12 août 2017 (6882 euros pour le 4ème trimestre de l'année 2015)
- condamné M. [X] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mars 2020 et reçu au greffe le 3 mars 2020, M. [X] a formé 'appel nullité' de ce jugement.
Suivant conclusions du 8 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de débouter l'Urssaf de ses demandes et de lui verser 3000 euros au titre de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2020 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf [Localité 4] venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 3] elle-même venant aux droits de l'Urssaf Sécurité Sociale des Indepéndants, demande à la cour :
à titre principal,
- déclarer l'appel nullité de M. [X] irrecevable
à titre subsidiaire,
- débouter M. [X] de ses demandes
- confirmer le jugement en tout point
en tout état de cause,
- condamner M. [X] à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel nullité
L'Urssaf soutient que l'appel de M. [X] n'est pas recevable puisqu'il a été formé hors délai et qu'en outre, l'appel nullité n'était pas ouvert puisqu'il existait une autre voie de recours.
Tout d'abord, le délai pour former appel contre la décision du tribunal judiciaire est d'un mois.
Le jugement du 13 janvier 2020 a été notifié à M. [X] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 février 2020.
Le délai de recours expirait donc le 3 mars 2020.
L'appel a été formé par courrier expédié le 2 mars et reçu le 3 mars 2020, c'est à dire dans le délai d'un mois.
Il est donc recevable au regard du délai de recours.
Ensuite, l'appel nullité n'est ouvert que dans l'hypothèse où l'appelant ne dispose pas d'un autre recours contre la décision contestée.
Dans le cas présent, le jugement contesté a été rendu en premier ressort de telle sorte qu'il est susceptible d'appel.
L'appel nullité n'était donc pas ouvert à M. [X].
Cet appel nullité est en conséquence irrecevable.
En revanche, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
L'appel réformation est en conséquence recevable.
Il convient donc de statuer sur le fond du litige.
- Sur le fond
M. [X] conteste uniquement l'obligation de cotiser auprès du RSI et de l'Urssaf, invoquant notamment une atteinte à ses droits fondamentaux, un refus d'appliquer les dispositions européennes et la partialité du tribunal.
La protection sociale est un domaine pour lequel le Traité de Rome et les traités modificatifs n'ont pas prévu de transfert de compétence au profit des institutions européennes.
La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll). Le système mis en place par le règlement n° 1480/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de l'Union, est uniquement un système de coordination, portant notamment, en son titre II, sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui en font usage.
L'objectif de ce règlement est seulement d'assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l'Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. no C-4/95 et no C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36 ) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. no C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll).
La Cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence .
La Cour de cassation (2ème civ, 25 avril 2013, n° 12- 13234) a rappelé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 ( 92/49/CE ET 92/96/CE) concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ce régime n'exerçant pas une activité économique.
Le régime social des indépendants, régi par le titre I du livre IV du code de la sécurité sociale alors applicable, avait été instauré par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants. L'article L 611- 3 du code de la sécurité sociale avait confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à une caisse de base, qui constituaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale.
Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, était régi par les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment les articles L 611-1, L 611-2 et L 611-3 appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111- 1 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 15 XVI 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, l'Urssaf, caisse du régime général, s'est substituée au RSI et exerce désormais les missions liées notamment au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants.
Dès lors, M. [X] est mal fondé à invoquer les dispositions communautaires ou une atteinte à ses droits fondamentaux pour tenter de se soustraire à son obligation d'affiliation au RSI (désormais l'URSSAF) au titre de son activité de commerce de détails, en tant que travailleur indépendant.
Il en est de même des éléments avancés tenant à la partialité du tribunal qui n'a fait que mettre en oeuvre les dispositions de la loi applicable.
Par ailleurs, il incombe à M. [X] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social .
M. [X] ne conteste pas avoir exercé une activité de commerce de produits divers, en qualité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes concernées par la contrainte. Il ne conteste pas plus le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Affilié de manière obligatoire au régime des travailleurs indépendants au titre des périodes réclamées, il est redevable de cotisations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de son recours tendant à l'annulation de son affiliation et des mises en demeure des 8 décembre 2016 et 12 août 2017.
Il sera aussi confirmé sur les dépens.
Par ailleurs, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'aucune faute de l'Urssaf n'est démontrée.
Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel et devra régler à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel nullité de M. [X];
Déclare recevable l'appel réformation de M. [X];
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [X] à payer à l'Urssaf [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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