Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04711 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2E3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600967
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004112 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF GUADELOUPE aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [O] [J] épouse [N] a été affiliée au RSI en sa qualité de gérante de la SARL [3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 septembre 2003 et placée en liquidation amiable à compter du 7 octobre 2013, Mme [O] [J] épouse [N] étant désignée en qualité de liquidatrice. Cette société avait été préalablement mise en sommeil à compter du 31 juillet 2007, date de la résiliation de son bail commercial.
[2] Le RSI Antilles-Guyane a émis des cotisations pour les années allant de 2011 à 2016 à la charge de Mme [O] [J] épouse [N]. Par décision du 30 juin 2016 notifiée le 1er août 2016, la commission de recours amiable a con'rmé l'affiliation de Mme [O] [J] épouse [N] au régime des travailleurs indépendants ainsi que le montant des cotisations émises en ces termes :
« Les membres de la commission, saisis d'une contestation d'affiliation suite à la réception d'un appel.
Considérant que pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale, les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles souscrivent chaque année une déclaration commune de revenus, article R. 115-5 du code de la sécurité sociale. Considérant que la cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année, procurés par la ou les activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, article D. 612-2 modifié et article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Considérant que la société n'est pas radiée mais mise en sommeil,
Confirment l'affiliation de la société de l'assuré au régime des travailleurs indépendants ;
Confirment le montant des cotisations émises jusqu'à ce jour. »
[3] Contestant cette décision, Mme [O] [J] épouse [N] a saisi le 27 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
[4] La commission de recours amiable a revu sa position par décision ainsi rédigée du 24 février 2017 notifiée le 12 avril 2017 :
« Les membres de la commission, saisis d'une contestation suite à la réception du dernier avis avant poursuites et concernant les périodes du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 d'un montant de 367 €,
Considérant que pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale, les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles souscrivent chaque année une déclaration commune de revenus, article R. 115-5 du code de la sécurité sociale. Considérant que la cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année, procurés par la ou les activités non-salariées non-agricole exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, article D. 612-2 modifié et article L.131-6 de code de la sécurité sociale,
Confirment la régularisation faite sur le compte de l'assuré ;
Annulent les cotisations émises après la date de cessation d'activité 7 octobre 2013. »
[5] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 4 septembre 2018, a débouté Mme [O] [J] épouse [N] de ses demandes aux motifs suivants :
« Attendu que Mme [O] [J] reconnaît que la radiation de la SARL [3] n'était pas intervenue pour les années 2011 et 2012 mais date du 7 octobre 2013 ; que le RSI devenu l'URSSAF Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (venant aux droits de la caisse RSI) était donc bien fondé à réclamer le paiement des cotisations et contributions sociales pour ces années.
Attendu par ailleurs que Mme [J] conteste le calcul des cotisations mais ne verse aux débats aucune pièce si ce n'est la décision de la commission de recours amiable ; que ce faisant, elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier sa demande et le bien fondé de sa contestation ; par conséquent, il convient de débouter Mme [J] de ses demandes. »
[6] Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2018 à Mme [O] [J] épouse [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 septembre 2018.
[7] Le 28 février 2023, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a émis une contrainte à l'endroit de Mme [O] [J] épouse [N] d'un montant de 36 452 €, soit 98 € au titre l'année 2011, 23 788 € au titre de l'année 2012 et 12 566 € au titre de l'année 2013. Cette contrainte a été signifiée le 3 mars 2023. Elle vise trois mises en demeure du 22 novembre 2013 qui ne sont pas produites au débat et que l'appelante conteste avoir reçues. Mme [O] [J] épouse [N] a formé opposition à cette contrainte le 9 mars 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [O] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
déclarer régulier et fondé son recours ;
dire que la CGSS de Guadeloupe ne justifie pas de sa capacité et de sa qualité à agir ;
déclarer irrecevable sa demande en recouvrement des cotisations litigieuses ;
dire qu'en l'état de la décision de la commission de recours amiable du RSI Antilles Guyane du 12 avril 2017 annulant les cotisations émises après la date de cessation d'activité du 7 octobre 2013, la CGSS de Guadeloupe n'est plus fondée à réclamer des cotisations à compter de cette date ;
dire qu'en l'état de la prescription triennale résultant de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de la CGSS de Guadeloupe est prescrite pour les cotisations sociales afférentes aux années antérieures à la cessation d'activité objet des mises en demeure du 24 novembre 2013 puis de la contrainte émise le 28 févier 2023 ;
subsidiairement,
dire que la CGSS de Guadeloupe ne justifiant pas de l'envoi des mises en demeure visées dans la contrainte du 28 février 2023, celle-ci doit être déclarée nulle ;
dire que la contrainte du 28 févier 2023 est d'autant plus nulle qu'elle ne comporte aucune précision sur la nature des cotisations et contributions sociales réclamées ni le détail du calcul des sommes réclamées ;
à titre plus subsidiaire et avant dire droit,
tenant la communication de ses avis d'imposition de 2008 et 2009, enjoindre la CGSS de Guadeloupe à recalculer le montant des cotisations réellement dues ;
condamner la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[9] Bien que régulièrement convoquée, la caisse générale de sécurité sociale, URSSAF, de Guadeloupe n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la capacité à agir de l'URSSAF de Guadeloupe
[10] L'appelante fait valoir que les URSSAF se sont substituées aux caisses du RSI pour exercer les missions liées notamment au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières mais que l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale pose un principe de compétence territoriale des URSSAF et que dès lors il appartient à l'URSSAF de Guadeloupe de justifier de sa compétence pour agir en recouvrement consécutivement à la liquidation du RSI Antilles Guyane.
[11] Mais l'entreprise était installée à [Localité 4] en Guadeloupe alors que la gérante de la société était domiciliée à [Localité 5], toujours en Guadeloupe. Il apparaît dès lors que ces deux éléments désignent suffisamment l'URSSAF de Guadeloupe pour se substituer dans le cas d'espèce au RSI Antilles Guyane.
2/ Sur l'affiliation de l'appelante au RSI
[12] L'appelante ne développe pas de moyens opposant à son affiliation au RSI jusqu'au 30 juillet 2007 indiquant seulement pour la période du 1er août 2007 au 7 octobre 2013 qu'elle était rentrée sur le territoire européen de la France croyant que le cabinet comptable avait fait le nécessaire pour radier la société alors qu'il s'était contenté de la mettre en sommeil.
[13] La cour retient en conséquence que c'est à bon droit que la commission de recours amiable a estimé que l'appelante devait être affiliée au RSI jusqu'à la publication de la radiation de sa société et a annulé les cotisations émises après la date de cessation d'activité du 7 octobre 2013. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
3/ Sur l'action en recouvrement
[14] L'appelante soutient que l'action en recouvrement se trouve prescrite puis elle conteste la validité de la contrainte et des mises en demeure que vise cette dernière. Le conseiller rapporteur lui a demandé sur l'audience d'observer relativement à la compétence de la cour concernant la contrainte signifiée le 3 mars 2023. l'appelante a confirmé avoir formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, l'affaire n'ayant pas encore été fixée.
[15] Si la commission de recours amiable a indiqué le 30 juin 2016 confirmer le montant des cotisations émises jusqu'à ce jour, elle n'a fait état d'aucune discussion de ce montant il ne ressort pas des pièces produites que l'URSSAF ait engagé une action en recouvrement dont aurait été saisie la commission de recours amiable ou le premier juge, mais qu'elle n'a engagé cette action que postérieurement même à l'appel, au moyen de la contrainte signifiée le 3 mars 2023. Il est donc prématuré de statuer sur la prescription de cette action, moyen qui devra être soumis tout d'abord au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan actuellement saisi.
[16] De la même manière, il apparaît que le premier juge n'était pas saisi d'une action en recouvrement des cotisations des années 2011 à 2013 et que la cour ne saurait connaître d'une telle action avant un éventuel appel interjeté contre le jugement que rendra le tribunal judiciaire de Perpignan. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer en l'état sur une éventuelle nullité des mises en demeure visées par la contrainte et sur l'éventuelle nullité de cette dernière ni encore sur le montant d'une éventuelle dette concernant ces trois années.
4/ Sur les autres demandes
[17] Il y a lieu d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que la caisse générale de sécurité sociale, URSSAF, de Guadeloupe est habile à venir aux droits de la caisse du RSI Antilles Guyane.
Dit que Mme [O] [J] épouse [N] a été justement affiliée au RSI du 17 septembre 2003 au 7 octobre 2013.
Dit que Mme [O] [J] épouse [N] n'est redevable d'aucune cotisation à la caisse du RSI Antilles Guyane concernant la période postérieure au 7 octobre 2013.
Dit n'y avoir pas lieu à statuer en l'espèce sur une éventuelle prescription des cotisations réclamée pour les années 2011 à 2013 ni sur leurs montants et pas plus sur la validité de la contrainte signifiée le 3 mars 2023 et des mises en demeure que vise cette dernière.
Y ajoutant,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale, URSSAF, de Guadeloupe à payer à Mme [O] [J] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la caisse générale de sécurité sociale, URSSAF, de Guadeloupe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment