Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/767
N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDCL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 novembre à 09h20
Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2022 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/11/2022 à 11 h 05 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [E]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [F] [T], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [E], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 juin 2021.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 21 octobre 2022.
Par requête du 22 octobre 2022, le préfet de la Haute Garonne a sollicité la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [E].
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 octobre 2022.
Par requête reçue le 19 novembre 2022 à 10 heures 48, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 novembre 2022 à 15 h 15.
M [R] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 11 h 05.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [E] a principalement soutenu que :
- le requête du préfet de la Haute Garonne du 19 novembre 2022 aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable car M. [E] a été placé à l'isolement pour raison sécuritaire du 2 novembre 2022 à 21 h 00 au 3 novembre 2022 à 15 h 20 ; or le registre du CRA n'en fait pas mention alors qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation de la régularité de la procédure ;
- le défaut de diligences du préfet doit entraîner la remise en liberté du requérant.
À l'audience, Maître Florence Grand a repris oralement les termes de son recours et souligné que : l'objet du recours est une demande d'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2022 prise par le juge des libertés et de la détention ; de constater que la requête du préfet du 19 novembre 2022 est irrecevable et de remettre M. [E] en liberté.
Sur l'irrecevabilité : Elle soutient que M. [E] a été placé à l'isolement ; que le registre ne porte pas de mention dans la partie "autres mesures" ; qu'en première instance, le préfet répondait qu'on était sur une deuxième prolongation donc la copie du registre n'avait pas à être produite ; qu'en réalité, peu importe qu'on soit dans le cadre d'une première, deuxième ou troisième prolongation ; que le juge des libertés et de la détention doit pouvoir exercer un contrôle.
Sur le défaut de diligences : que les autorités consulaires algériennes ont dit qu'elles délivreraient un laissez-passer sous réserve leur soit fournies les photographies et les coordonnées du vol une semaine avant l'éloignement ; que cependant, la préfecture n'a pas transmis ceci aux autorité algériennes ; que le vol est dans 4 jours et que nous n'avons pas de laissez-passer.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- en vertu des articles L 743-9 et L 743-11 du CESEDA : la vérification du registre a lieu uniquement lors de la première prolongation. C'est pourquoi le registre n'a pas été actualisé ; en outre, on a le procès-verbal de début, de fin, les avis au magistrat : l'isolement a été documenté.
- diligences : un vol est prévu pour le 26 novembre 2022. L'autorité algérienne a dit qu'elle était prête à délivrer un laisser-passer consulaire. L'établissement du laisser-passer peut être fait dans un temps court.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [E] qui a demandé à comparaître indique : " Je n'ai rien à ajouter."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Cependant, en procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel est saisie de l'ensemble des chefs de jugement, même si ces chefs de jugement ne sont pas expressément critiqués, et même si la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée :
En l'espèce, l'objet de l'appel mentionné dans la déclaration d'appel est l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022.
En l'espèce, les moyens soulevés, relatifs à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, et au défaut de diligences du préfet, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée. Ceci ne rentre pas dans les formalités exigées à peine de nullité énumérées par l'article 458 du code de procédure civile, et il n'est pas invoqué une atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge qui a siégé, ou la nullité de l'acte introductif d'instance. En conséquence, la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022 sera rejetée.
Sur la réformation de l'ordonnance déférée :
Les moyens invoqués pourraient être de nature à entraîner la réformation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2." Cet article indique expressément que ce registre doit mentionner les conditions de rétention.
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
En l'espèce, M. [E] a été placé à l'isolement pour raison sécuritaire du 2 novembre 2022 à 21 h 00 au 3 novembre 2022 à 15 h 20. La fiche de registre 22/918 ne mentionne pas cette mesure. La décision de placement à l'isolement a fait l'objet d'un avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 novembre 2022 à 21 h 10. L'avis de fin de mesure d'isolement a été fait au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 novembre 2022 à 15 h 20. Est joint un document registre 22/918mentionnant les circonstances de l'isolement. Ces documents figurent au nombre des pièces accompagnant la requête. Dès lors, le juge des libertés et de la détention a pu exercer son contrôle, toutes les pièces justificatives utiles ayant été produites à l'appui de la requête.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le défaut de diligences du préfet :
Le préfet justifie avoir sollicité un laissez-passer consulaire le 21 octobre 2022. Un routing est prévu le 26 novembre 2022 à 14 h en direction d'Alger. Les diligences utiles ont donc été accomplies.
La procédure est donc régulière.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Rejetons la demande en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2022 ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
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