Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[D] née [R]
[D]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00425 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVBD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [F]
né le 06 Décembre 1976 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007333 du 11/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
DEFENDEUR A LA REQUETE
ET
Madame [T] [D] née [R]
née le 04 Août 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [D]
né le 01 Mars 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A LA REQUETE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par M. et Mme [D] d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 09 juillet 2019. Un avis a été adressé aux parties le 20 janvier 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 07 février 2023.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, Président, de M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 07 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt N° RG 17/03151 de cette cour en date du 9 juillet 2019 ayant statué comme suit :
'Statuant contradictoirement,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, a constaté la résiliation du bail et a condamné M. [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'expulsion de M. [F] ;
Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [D] la somme de 3799,45 euros au titre de l'arriéré locatif ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [F].'
Vu la requête de M. [S] [D] et de Mme [T] [D] reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2022 sollicitant la rectification de l'erreur affectant l'arrêt concernant le prénom de M. [F]. Ils exposent que ce prénom est [C] et non pas [K] et que cette erreur nuit à l'exécution de l'arrêt.
Vu l'avis contenant une demande d'observations adressé par le greffe aux parties du 20 janvier 2023,
Vu la transmission par la voie électronique de maître Le Roy du 26 janvier 2023,
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Dans l'arrêt de cette cour en date du 9 juillet 2019, M. [F] est prénommé [K],
M. [F] est également prénommé [K] :
- dans le jugement dont appel du tribunal d'instance de Beauvais, saisi par les requérants, en date du 31 mai 2017,
- dans la déclaration d'appel de M. [F] en date du 18 juillet 2017,
- dans des conclusions de réponse à incident des requérants (intimés) du 21 novembre 2017,
Or, M. [F] est prénommé [C] :
- dans les conclusions d'incident de M. [F] des 18 octobre et 28 novembre 2017,
- dans les conclusions d'appelant de M. [F] des 18 octobre 2017 et 11 juin 2018,
- dans les conclusions des requérants (intimés) du 11 décembre 2017,
- dans la décision n° 2017/007333 du bureau de juridictionnelle en date du 11 juillet 2017 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. [F].
Il résulte des pièces d'identité de M. [F] transmises qu'il se prénomme effectivement [C].
La rectification de l'arrêt sera donc ordonnée en ce sens.
Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Dit que l'arrêt N° RG 17/03151 de cette cour en date du 9 juillet 2019 est affecté d'une erreur strictement matérielle concernant le prénom de M. [F],
Dit que ce prénom est '[C]' et non '[K]'
Rectifie la page n°1 de l'arrêt en ce sens,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt RG 17/03151 en date du 9 juillet 2019 rectifié,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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