Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 22/13515 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUF
Ordonnance n° 2024/M31
Mme [W] [L]
Représentée par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SARL COMO [Localité 3] Représentée en la personne de ses représentants légaux domic
iliés ès qualités au siège social sis
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2019, Madame [L] a signé un bon de commande avec la SARL COMO [Localité 3] pour des meubles de cuisine, sans la pose, d'un montant de 12.800 euros.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
-débouté Madame [W] [L] de sa demande en remplacement des trois crédences de sa cuisine et de ses demandes en paiement en découlant ;
-débouté Madame [W] [L] de sa demande d'expertise judiciaire ;
-débouté Madame [W] [L] de sa demande du titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [W] [L] à payer à la SARL COMO [Localité 3] la somme de 500 euros
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [W] [L] aux dépens ;
-rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins
que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
Le 11 octobre 2022, Madame [L] a relevé appel en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de remplacement de trois crédences de sa cuisine, de ses demandes en paiement, de sa demande d'expertise, de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société COMO CUCINE a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2024, Madame [L] demande au conseiller de la mise en état :
-de débouter la société COMO [Localité 3] de ses demandes
-de désigner tel technicien qu'il lui plaira avec notamment la mission suivante :
- réunir les parties et examiner les différents éléments de la cuisine litigieuse ;
- déterminer les différents problèmes, malfaçons ou inachèvements concernant la cuisine de Madame [L], notamment en termes de métrage et de dimensions des éléments ;
-de déterminer et chiffrer les différents moyens destinés à mettre un terme au problème rencontré -de se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-de fournir tous les éléments nécessaires à la résolution du litige ;
-de déposer un pré-rapport,
-de répondre aux dires des parties et toute autre mission que la Cour souhaitera lui confier.
-de fixer le délai dans lequel l'Expert devra déposer son rapport au secrétariat greffe;
-de déposer un pré-rapport
-de répondre aux dires des parties
*subsidiairement
-de débouter la société COMO [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise judiciaire puisqu'il s'agit d'une mesure d'instruction avant-dire droit qui ne préjudicie en rien de la décision qui sera rendue par la cour.
Elle conteste l'argument selon lequel l'expertise judiciaire, à laquelle s'était opposé le premier juge, reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond.
Elle note justifier de la non-conformité des crédences par le biais d'un constat d'huissier et de photographies. Elle sollicite une expertise puisque le premier juge n'a pas jugé les éléments qu'elle produisait suffisamment probants.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SARL COMO [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état :
-de se déclarer incompétent
*subsidiairement
-de déclarer irrecevable la demande incidente aux fins de désignation d'un expert judiciaire
*en tout état de cause
-de débouter Mme [L] de ses demande
*subsidiairement
-de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme [L]
y ajoutant
-de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
-de condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Elle note que le premier juge avait rejeté la demande d'expertise. Elle souligne que Mme [L] a relevé appel de la décision qui a rejeté la demande d'expertise. Elle en conclut que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner une expertise.
Subsidiairement, elle estime infondée la demande d'expertise, qui viendrait à pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve. Elle ajoute n'avoir pas posé la cuisine, qui l'a été par les artisans de Mme [L] et conteste toute violation de ses obligations contractuelles.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de relever que les conclusions de la société COMO [Localité 3] notifiées le 12 janvier 2024 ne faisait que répondre à celles notifiées le 04 janvier 2014 par Mme [L] et que les parties ont pu débattre utilement et de façon contradictoire.
***
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes des dispositions de l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 907 renvoie ainsi à l'article 789 qui définit les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Une mesure d'expertise ne tranche pas un litige et n'a pas les mêmes conséquences qu'une fin de non recevoir. Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour ordonner une mesure d'expertise, qui a été rejetée dans un jugement de première instance qui tranche le fond du litige.
C'est à tort que la société COMO [Localité 3] estime que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande d'expertise.
Sur la demande d'expertise
La société COMO [Localité 3] a vendu à Mme [L] une cuisine avec de l'électroménager en juillet 2019. Il était convenu qu'elle la livre mais elle n'était pas chargée de la pose. La facture mentionne que la crédence consistait en un verre sur mesure.
Mme [L] estime essentiellement que la société COMO [Localité 3] a fait des erreurs de métrage.
Les pièces contractuelles sont produites au débat, les échanges entre les parties et un constat d'huissier.
L'expertise sollicitée (avec pour mission de déterminer les différents problèmes, malfaçons, ou inachèvements, notamment en terme de métrage et de dimensions des éléments et déterminer et chiffrer les différents moyens destinés à mettre un terme au problème rencontré) n'apparaît pas nécessaire. S'agissant des 'malfaçons' sur lesquelles un expert aurait à se pencher, il convient de rappeler que les meubles ont été livrés il y a plus de 4 ans et que la société COMO [Localité 3] n'a pas été chargée de la pose de ceux-ci.
Les pièces déjà produites au débat sont suffisantes à trancher le litige.
Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une expertise.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société COMO [Localité 3] sera déboutée de sa demande.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société COMO [Localité 3].
.
REJETTE la demande d'expertise formée par Mme [W] [L].
REJETTE la demande faite par la société COMO [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment