Texte intégral
ARRÊT N°22/464
PC
N° RG 21/00139 -
N° Portalis DBWB-V-B7F-FPZN
S.A.S
CARROSSERIE MINATCHY
C/
[W]
S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS DE LA REUNION en date du 16 décembre 2020 suivant déclaration d'appel en date du 01février 2021 RG n° 19/01687
APPELANTE :
S.A.S. CARROSSERIE MINATCHY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me MALET
INTIMÉE :
Madame [X] [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 6]),
représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIE, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marina BOYER
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Septembre 2022.
* * * * *
LA COUR :
Madame [T] [W] a acquis un véhicule neuf de type cabriolet et de marque Volkswagen, type EOS, immatriculé [Immatriculation 7], auprès du concessionnaire COTRANS AUTOMOBILES le 1er octobre 2008. A la suite d'un accident de la circulation survenu le 25 octobre 2012, le véhicule, a été déposé à la Société CARROSSERIE MINATCHY de [Localité 8] par le dépanneur. Face aux dégradations causées par l'accident, l'Expert de l'assureur du véhicule a mis en 'uvre une procédure de VGE (véhicule gravement endommagé). A partir du mois de décembre 2012, la SAS CARROSSERIE MINATCI-IY est intervenue sur le véhicule de Madame [W] aux fins de remise en état. Le 7 mai 2013, la SAS CARROSSERIE MINATCHY a restitué le véhicule à sa propriétaire. Mais celle-ci a constaté que le système de mise en position décapotable ne fonctionnait pas. En accord avec le Cabinet BCA, expert de la MAAF, la CARROSSERIE MINATCHY a procédé au remplacement d'un rail de la capote. Le 23 octobre 2013, la SAS CARROSSERIE MINATCHY a confié le véhicule au garage COTRANS afin de réaliser un contrôle du toit ouvrant suite à leur intervention. A l'arrivée du véhicule, la Société COTRANS s'est aperçu que les trois parties composant le toit étaient démontées et a demandé à la Société CARROSSERIE MINATCHY de procéder au remontage du véhicule. Se plaignant de la persistance de désordres, Madame [W] a obtenu de son assureur, l'institution d'une expertise amiable et contradictoire, confiée au Cabinet d'expertises BREX qui a relevé quelques anomalies dans son rapport du 26 mai 2014. D'autres examens techniques ont été diligentés à la suite de cette expertise.
Madame [W] a saisi en référé expertise le président du tribunal judiciaire qui, par ordonnance du 22 décembre 2016, a désigné comme Expert, Monsieur [G] [I] qui a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2018.
Puis, Madame [W] a fait assigner le 21 mars 2019, la SAS CARROSSERIE CYRIL MINATCHY en réparation de ses préjudices.
La SAS CAROSSERIE CYRIL MINATCHY a alors fait intervenir la société COTRANS AUTOMOBILES.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONSTATE que l'article 1147 ancien du Code civil s'applique à l'affaire opposant Mme [T] [W] à la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY et à la société COTRANS AUTOMOBILES ;
DECLARE recevable l'action de Mme [T] [W] à l'encontre de la Société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY ;
CONSTATE que Mme [W] a subi un préjudice matériel du fait des bruits et dysfonctionnements et défaut d'étanchéité affectant le véhicule de marque VOLKSWAGEN EOS immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONSTATE la responsabilité contractuelle de la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY dans le préjudice matériel subi par Mme [W] ;
CONSTATE que la demande de Mme [W] n'est dirigée qu'à l'encontre de la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY ;
CONDAMNE la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY à indemniser Mme [W] de la somme de 20 939,76 €, correspondant au remplacement de l'armature du toit escamotable du véhicule ;
CONDAMNE la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY à payer à Mme [W], la somme de 1.366,86 €, au titre des réparations des dégâts causés au cours de l'opération d'expertise ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY, au titre du remplacement des joints d'étanchéité ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de la Société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY relativement à la pose de mastic sur le véhicule de type cabriolet et de marque VOLKSWAGEN EOS immatriculé [Immatriculation 7] ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande d'indemnisation pour privation du préjudice de jouissance de son véhicule, faute de justificatif ;
DEBOUTE la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société COTRANS AUTOMOBILES ;
DEBOUTE la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY de sa demande de condamnation de Mme [W] à une amende civile ;
DIT qu'il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction de statuer sur la présomption de fraude à l'assurance évoquée par la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY ;
CONDAMNE la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- Mme [T] [W], la somme de 3.000 €,
- la société COTRANS AUTOMOBILES, la somme de 500 € ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY aux dépens.
La SAS CAROSSERIE CYRIL MINATCHY a interjeté appel par déclaration d'appel déposée par RPVA le 1er février 2021.
Une ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état a été rendue le 2 février 2021.
La société CAROSSERIE CYRIL MINATCHY a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 20 avril 2021.
La société COTRANS AUTOMOBILES a déposé ses premières conclusions d'intimé par déposées par RPVA le 12 juillet 2021.
Madame [T] [W] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 15 juillet 2021.
La clôture est intervenue le 10 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, déposées le 8 septembre 2021, la société CAROSSERIE CYRIL MINATCHY demande à la cour de :
DÉBOUTER la société COTRANS AUTOMOBILES de son exception de procédure et la juger purement dilatoire.
DÉBOUTER Madame [T] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CARROSSERIE MIANTCHY ;
À titre principal :
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Saint-Denis en ce qu'il a condamné la CARROSSERIE MINATCHY à verser à Madame [T] [W] la somme de 20.939,76 euros correspondant au remplacement de l'armature du toit escamotable du véhicule et CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté Madame [T] [W] de sa demande d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de la CARROSSERIE MINATCHY au titre du remplacement des joints d'étanchéité ; en ce qu'il a débouté Madame [T] [W] de sa demande d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de la CARROSSERIE MINATCHY relativement à la pose de mastic sur le véhicule ; en ce qu'il a débouté Madame [T] [W] de sa demande d'indemnisation pour privation du préjudice de jouissance de son véhicule, faute de justificatif ;
PRONONCER que le Tribunal judicaire de Saint-Denis a insuffisamment motivé sa décision en condamnant la CARROSSERIE MINATCHY à verser à Madame [T] [W] la somme de 1.366,86 euros au titre des réparations des dégâts causés au cours de l'opération d'expertise eu égard à l'absence de contrant liant les parties concernant la réparation du toit escamotable du véhicule ;
PRONONCER la condamnation exclusive de COTRANS AUTOMOBILES à verser à Madame [T] [W] la somme de 20.939,76 euros correspondant au remplacement de l'armature du toit escamotable du véhicule;
À titre subsidiaire :
CONDAMNER COTRANS AUTOMOBILES à verser à Madame [T] [W] la somme de 10.469,88 euros correspondant à la moitié du coût de remplacement de l'armature du toit escamotable du véhicule ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [W] et COTRANS AUTOMOBILES à verser à la Société CARROSSERIE MINATCHY la somme de 5,000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
CONDAMNER Madame [T] [W] et à la Société COTRANS AUTOMOBILES à payer à la Société CARROSSERIE MINATCHY la somme de 3.500,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 15 juillet 2021, Madame [T] [W] demande à la cour de :
CONFIRMER purement et simplement la décision déférée ;
CONDAMNER la Société CARROSSERIE MINATCHY au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 12 juillet 2021, la société CONTRANS AUTOMOBILES demande à la cour de :
A titre principal :
JUGER que la déclaration d'appel régularisée par la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY est irrégulière à l'égard de la société COTRANS AUTOMOBILES et,
JUGER que la société COTRANS AUTOMOBILES n'a pas été valablement attraite à la présente instance d'appel par la société CARROSERRIE CYRIL MINATCHY ;
DEBOUTER la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société COTRANS AUTOMOBILES
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la société COTRANS AUTOMOBILES est intimée dans la présente instance :
CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2020 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société COTRANS AUTOMOBILES ;
CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2020 en ce que la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY a été déboutée de sa demande formée au titre de son prétendu préjudice moral ;
JUGER irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHYT à l'encontre de la société COTRANS AUTOMOBILES relatives au toit escamotable du véhicule litigieux (à hauteur de 20.939,76 euros à titre principal et de 10.469,88 euros à titre subsidiaire) dans la mesure où ces demandes sont nouvelles, n'ayant pas été formées en première instance (article 564 du Code de procédure civile);
En tout état de cause :
DEBOUTER la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY à payer à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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Par avis RPVA du 11 août : la cour a invité les parties à présenter, avant le 30 août 2022, leurs observations sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevée devant la cour, compte tenu des prescriptions des articles 914 et 789 du code de procédure civile, prévoyant que ces exceptions devaient être présentées devant le conseiller de la mise en état.
La société COTRANS AUTOMOBILES a répondu par une note déposée le 15 août 2022, exposant en substance qu'elle se prévaut de l'irrégularité de la déclaration d'appel de la société CARROSSERIE MINATCHY à son égard au motif qu'elle y figure en qualité d'intervenante volontaire et non d'intimée. Ne s'agissant pas d'une fin de non-recevoir ni d'une cause de caducité, cette irrégularité concerne la qualité de partie à l'instance d'appel de la société COTRANS AUTOMOBILES et ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'irrégularité de la déclaration d'appel :
La société COTRANS AUTOMOBILES demande à la cour, à titre principal, de « JUGER que la déclaration d'appel régularisée par la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY est irrégulière à l'égard de la société COTRANS AUTOMOBILES et JUGER que la société COTRANS AUTOMOBILES n'a pas été valablement attraite à la présente instance d'appel par la société CARROSERRIE CYRIL MINATCHY. »
Elle fait valoir que la déclaration d'appel présente la société COTRANS AUTOMOBILES comme une intervenante volontaire et non comme une intimée.
L'appelante réplique que l'intimée COTRANS AUTOMBILES manque en premier lieu de saisir le conseiller de la mise en état afin de constater une « irrégularité » de la déclaration d'appel sans préciser s'il s'agit d'une exception de procédure ou d'une fin de non-recevoir.
En second lieu, s'il s'agit d'une exception de procédure, la nullité de forme (ne faisant pas grief) est couverte par la constitution de la société COTRANS AUTOMOBILES en sa qualité d'intimé laquelle le rappelle encore dans ses conclusions d'intimée du 12 juillet 2021 par la mention « Intimée ».
Ceci étant exposé,
L'allégation d'une irrégularité formelle entachant la déclaration d'appel relève d'une exception de procédure sur le fondement des articles 73, 114 et 901 du code de procédure civile.
Or, l'article 914 du même code renvoie aux prescriptions de l'article 789, relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état, énonçant que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure alors que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l'espèce, la société COTRANS AUTOMOBILES soulève une exception de procédure devant la cour d'appel alors qu'elle aurait dû la faire valoir devant le conseiller de la mise en état.
Son exception doit être déclarée irrecevable.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société COTRANS AUTOMOBILES soutient que sont irrecevables en appel les demandes indemnitaires formées par la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY à son encontre, relatives au toit escamotable du véhicule litigieux, dans la mesure où ces demandes sont nouvelles, n'ayant pas été formées en première instance.
Le dispositif des dernières conclusions de l'appelante contient une demande subsidiaire de condamnation de la société COTRANS AUTOMOBILES à verser à Madame [T] [W] la somme de 10.469,88 euros correspondant à la moitié du coût de remplacement de l'armature du toit escamotable du véhicule.
Or, la simple lecture du jugement entrepris établit que la SAS CAROSSERIE CYRIL MINATCHY n'avait formulé aucune demande de condamnation de la société COTRANS AUTOMOBILES à ce titre, sans préjudice du fait que la demande en appel s'apparente à une demande formulée pour un tiers et non à un appel en garantie ou une prétention à condamnation solidaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention subsidiaire doit être accueillie.
Sur la responsabilité de la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY :
Aux termes de l'article 1147 du code civil, alors en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les dispositions de l'article 1315 du même code, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat.
Le premier juge a estimé que la responsabilité de la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY est engagée concernant les désordres relatifs au toit escamotable, et la prise en charge de la réparation. Mais le tribunal judiciaire a exclu sa responsabilité s'agissant du problème des joints d'étanchéité.
L'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Saint-Denis en ce qu'il a condamné la société CARROSSERIE MINATCHY à verser à Madame [T] [W] la somme de 20.939,76 euros correspondant au remplacement de l'armature du toit escamotable du véhicule, et à la confirmation du jugement en ce qui concerne le remplacement des joints d'étanchéité, la pose de mastic sur le véhicule et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance allégué par la demanderesse.
La société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY affirme qu'elle a respecté son obligation de résultat de réparation parce que le véhicule a été réparé et restitué à Madame [W] le 7 mai 2013. Elle prétend que le lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés sur le véhicule querellé est totalement inexistant. Elle plaide que son obligation de réparation était strictement circonscrite à la réparation du dommage causé par l'accident du 25 octobre 2012 qui a occasionné des désordres matériels ciblés situés sur le flanc latéral avant droit du véhicule. Selon l'appelante, c'est à la société COTRANS AUTOMOBILES, en sa qualité de représentant de la marque VOLKSWAGEN, que revenait la charge de remettre en état le toit escamotable.
Madame [W], se limitant à la confirmation pure et simple du jugement, renonce en appel à faire valoir des prétentions au titre du remplacement des joints d'étanchéité, de la pose de mastic sur le véhicule et de l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il ne reste donc qu'à statuer de nouveau sur la question relative au remplacement de l'armature du toit escamotable.
L'intimée réplique que la facture du 9 décembre 2013, émise par la société appelante, démontre que celle-ci a procédé au remplacement d'un rail de la capote sur le véhicule pour un montant de 549,03 € alors même qu'elle ne disposait pas de la compétence pour réaliser cette mission.
Selon Madame [W], contrairement à ce que prétend la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY, le véhicule n'était pas réparé le 13 mai 2013 puisqu'il lui était ramené à cause de dysfonctionnement dans la mise en position Cabriolet.
Elle invoque les conclusions expertales qui indiquent que les bruits et dysfonctionnements de la capote, pour lesquels l'Expert recommande un changement complet de l'armature, ont pour cause le remplacement d'un rail par la Carrosserie MINATCHY.
Ceci étant exposé,
Les parties discutent dans leurs écritures de l'usage du terme « véhicule réparé » dans le jugement querellé. Cette discussion est vaine et inopérante puisque l'appel remet le litige en l'état où il se trouvait en première instance sur ce point.
Madame [W] verse aux débats l'ordre de réparation du mois de décembre 2012 donné à l'appelante.
Selon ce document, le garagiste était chargé de la remise en état du véhicule pour un choc latéral avant droit (Pièce n° 2). Parmi les fournitures prévues, figure la garniture du toit escamotable.
Madame [W] produit l'ordre de réparation donné à la société COTRANS AUTOMOBILES le 23 octobre 2013 pour la « remise en état de fonctionnement du toit escamotable ». (Pièce N° 5 de l'intimée).
La société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY a émis un complément de facture de celle du 30 avril 2013, en date du 9 décembre 2013 (Pièce N° 4). Il y est mentionné qu'il s'agit de travaux effectués en accord avec le CST CSA relatifs au remplacement du rail.
Le courrier recommandé en date du 12 février 2014, adressé par COTRANS AUTOMOBILES à la SAS CAROSSERIE MINATCHY, établit que le véhicule a été déposé le 23 octobre 2013 par le garagiste MINATCHY, entièrement désassemblé, les trois parties du toit étant complètement démontées. Le remontage a été réalisé à la demande de CONTRANS par MINATCHY. L'intervention de COTRANS AUTOMOBILES n'a porté que sur le système d'ouverture du toit qui était bloqué.
En outre, la facture adressée par la société COTRANS AUTOMOBILES à la SAS CARROSSERIE CYRIL MINATCHY, datée du 6 novembre 2013, mentionne la remise en état de fonctionnement du toit escamotable pour un montant de 413,40 euros HT au seul titre de la main d''uvre, aucune pièce n'étant facturée pour le toit escamotable (Pièce n° 7 de l'intimée).
L'analyse de cette chronologie corrobore le fait que la SAS CARROSSERIE MINATCHY est bien intervenue directement sur la pose d'un nouveau rail du toit escamotable du véhicule litigieux, contrairement à ce que soutient l'appelante.
En effet, le fait que la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY remette le véhicule démonté en partie chez COTRANS AUTOMOBILES le 23 octobre 2013 dément l'allégation selon laquelle le véhicule était réparé le 7 mai 2013, quelques mois auparavant.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, le principal professionnel en charge de la remise en état du véhicule suite au sinistre est la société CARROSSERIE MINATCHY (page 19 du rapport).
Les établissements COTRANS AUTOMOBILES sont pour leur part intervenus postérieurement et plus précisément en sous-traitance pour le compte de la CARROSSERIE MINATCHY.
Un rail de toit (du côté gauche) aurait été diagnostiqué comme étant la pièce défaillante. L'expert en charge du dossier d'assurance a validé le remplacement de cette pièce. Suite à ce remplacement un bruit anormal a été relevé au niveau de la capote. C'est la raison pour laquelle le garagiste a souhaité faire diriger l'auto chez le concessionnaire local de la marque pour que des vérifications plus approfondies soient faites à ce niveau (4-4-1 du rapport page 20).
Selon l'expert, le désordre à l'armature de capote a été constaté par la CAROSSERIE MINATCHY après qu'elle ait remplacé le rail de toit.
L'expert judicaire a répondu aux dires des avocats des parties sur ce point (pages 26 et 27 du rapport), soulignant qu'il ne comprend pas pourquoi le remplacement du rail gauche était pris en charge par l'assureur alors que le choc initial de l'accident était du côté droit.
Toutefois, cette remarque n'a aucune influence sur la réalité de l'intervention de la société CARROSSERIE MINTACHY qui a bien joué un rôle déterminant dans la pose de ce rail et les désordres consécutifs.
Ainsi, il résulte suffisamment du rapport d'expertise et des pièces produites que la SAS CARROSSERIE MINATCHY, a procédé au remplacement du rail gauche du toit escamotable du véhicule, bien après la remise en état du véhicule selon l'expert judiciaire (page 29 du rapport), alors que les désordres ont été décrits comme les suivants :
Lors de l'ouverture du toit escamotable, le brancard gauche s'ouvre en avance par rapport au côté droit ;
Lors de sa fermeture, le brancard gauche se referme en retard par rapport au côté opposé.
Selon Monsieur [I], une contrainte anormale et présente du côté gauche lors de la fermeture du brancard. L'effort incessant généré à chaque remontée finit par occasionner des lésions puis la rupture du rail qui n'est plus parfaitement guidé. Le dommage au rail se trouve donc être une conséquence et non pas la cause. Ladite pièce ayant été pris en charge au titre du sinistre antérieur entre parenthèses octobre 2012) tout laisserait à penser que le toit escamotable devrait l'être également.
Le jugement querellé doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société CARROSERIE CYRIL MINATCHY et retenu la somme de 20.939,76 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au remplacement de l'armature du toit escamotable, aucune contestation n'étant élevée à propos du montant de la reprise des désordres constatés sur le toit du véhicule.
Sur les dégâts causés au cours des opérations d'expertise :
La société appelante conteste sa condamnation à indemniser les dégâts causés au véhicule pendant les opérations d'expertise, à hauteur de 1.366,86 euros.
Elle plaide que le tribunal judiciaire a fixé le montant des dégâts de façon totalement arbitraire, alors même que l'expert judiciaire n'avait fixé aucun montant dans son rapport d'expertise.
Madame [W] sollicite la confirmation du jugement mais n'évoque pas cette prétention dans ses conclusions.
En vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle est donc présumée adopter les motifs du premier juge sur ce point.
Le jugement querellé a statué à partir du rapport d'expertise qui relate des dommages à divers endroits de la carrosserie.
Or, le rapport d'expertise judiciaire mentionne en page 28 qu'qu'il a déconseillé l'utilisation de l'auto compte tenu de la longue période d'immobilisation depuis le mois de juin 2016. Il souligne que le garage MINATCHY a pris en charge la voiture à cette date.
L'expert confirme les dommages relevés à divers endroits de la carrosserie tels qu'un léger enfoncement sur l'aile arrière droite, un coup sur la portière gauche et des rayures sur la partie inférieure du pare-chocs arrière gauche. Selon l'expert ces dégradations sont imputables à la CARROSSERIE CYRIL MINATCHIY.
Enfin, Madame [W] a produit un devis relatif à la remise en état du véhicule au titre de ces désordres imputables à la garde du véhicule par la SAS CARROSSERIE CYRIL MINATCHY, pour la somme retenue par le premier juge (Pièce N° 21).
Le jugement doit aussi être confirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice moral subi par la CARROSSERIE MINATCHY :
Compte tenu de la responsabilité de l'appelante dans les désordres subis par le véhicule de Madame [W], la société CARROSSERIE CYRIL MINATCHY doit être déboutée de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice morale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS CARROSSERIE CYRIL MINATCHY supportera les dépens de première instance et de l'appel, ainsi que les frais irrépétibles de Madame [T] [W] et de la société COTRANS AUTOMOBILES en appel, le jugement devant être confirmé aussi de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
DECLARE IRRECEVABLE l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire, formée par l'appelante, de condamnation de la société COTRANS AUTOMOBILES au titre du coût de remplacement de l'armature du toit escamotable du véhicule de Madame [T] [W] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS CARROSSERIE CYRIL MINATCHY à payer à Madame [T] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de l'appel ;
CONDAMNE la SAS CARROSSERIE CYRIL MINATCHY à payer à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de l'appel ;
CONDAMNE la SAS CARROSSERIE CYRIL MINATCHY aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESigné LE PRÉSIDENT