Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Mars 2023
MINUTE N° 2023/37
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLDN
Décision déférée du 28 Mars 2023
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - 14H56
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 mars 2023 à 10h00 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[O] [M]
né le 18 Mai 2000 à ORAN (ALGERIE)
Actuellement hospitalisé à l'hopital [1]
représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchant
représenté par Me Aimée CARA, avocat au barreau de Toulouse
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat du 6 février 2023 concernant M. [O] [M],
Vu le placement en isolement de ce dernier le 13 mars 2023 à 15h22,
Vu la dernière ordonnance de maintien de la mesure d'isolement prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mars 2023 à 10h35 et régulièrement notifiée au malade comme en atteste sa signature sur le document y afférent,
Vu la requête adressée le 27 mars 2023 à 10h24 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de la mesure d'isolement débutée le 13 mars 2023 à 15h22 et déjà autorisées par ordonnances des 17 et 21 mars 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 à 14h56 par le juge des libertés et de la détention constatant la mainlevée à 11 h de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [O] [M] par le biais de son conseil le 29 mars 2023 à 14h47,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le même jour à 16h11,
Vu l'avis du ministère public du 29 mars 2023 à 17h37 tendant à voir le recours déclaré sans objet et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance,
Vu les conclusions du conseil du patient reçues au greffe le 29 mars 2023 à 17h49 demandant à la juridiction de :
À titre principal :
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2023 constatant la levée de la mesure d'isolement en ce qu'elle ne mentionne pas les modalités relatives aux voies de recours,
À titre subsidiaire :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 28 mars 2023 constatant la levée de la mesure d'isolement,
En tout état de cause :
Statuant à nouveau,
- juger irrégulière la procédure d'admission et de maintien en isolement de M. [O] [M] à compter du 13 mars 2023,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet depuis le 13 mars 2023,
Vu les conclusions du centre hospitalier Marchant reçues le 29 mars 2023 à 18h05 tendant à voir :
à titre principal :
- accueillir l'exception de nullité pour vice de fond soulevée par le CHS Marchant,
en conséquence,
- dire que la déclaration d'appel est frappée d'une nullité pour vice de fond faute pour le conseil de l'appelant de disposer d'un mandat,
à titre subsidiaire :
- juger irrecevables car nouvelles l'ensemble des demandes formulées en cause d'appel,
à titre tres subsidiaire :
- débouter purement et simplement M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les observations en réponse des avocats des deux parties reçues le même jour à 18h41 et 18h44.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Le CHS excipe de la nullité de la déclaration d'appel faute pour le conseil de M. [M] de justifier d'un mandat.
Cependant, l'avocat n'a pas à justifier de l'existence du contrat de représentation qui s'est formé entre lui et son client et, en vertu de son mandat ad litem, il est habilité à formuler au nom de son client une déclaration d'appel sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Me [S] a été convoqué le 27 mars 2023 par le premier juge pour défendre le patient à l'audience du 28 mars 2023 de sorte que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel pour absence de mandat de l'avocat doit être écarté.
Sur la nullité de l'ordonnance :
Le conseil de M. [M] excipe de la nullité de l'ordonnance entreprise au motif qu'elle ne mentionne pas les modalités relatives à la voie de recours pouvant être exercées et lui cause grief.
Mais contrairement à la thèse de l'appelant, le courrier de notification de l'ordonnance querellée précise bien les modalités du recours. De plus, le grief allégué qui n'est au demeurant pas explicité, s'avère inexistant dès lors que l'appel a pu être interjeté dans les délais.
Sur la recevabilité de l'appel :
La décision querellée se contente de reprendre l'historique de la procédure dans la partie motivation pour ensuite constater dans son dispositif la levée de la mesure d'isolement intervenue antérieurement à l'audience.
Il en résulte que l'appel tendant à voir infirmer cette ordonnance et à voir lever l'isolement, lequel constitue une mesure qui peut être levée directement par le médecin sans nécessité d'une décision du directeur de l'établissement et du représentant de l'Etat, est devenu sans objet du fait même de la levée de l'isolement du premier juge et que ce dernier a constatée, étant rappelé qu'aucune irrégularité, à la supposer avérée, antérieure à la présente instance, ne peut plus être soulevée dès lors que les ordonnances des 17 et 21mars 2023 ont validé la procédure précédente;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejetons l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par le CHS Marchant,
Rejetons la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2023 constatant la levée de la mesure d'isolement de M. [O] [M],
Déclarons sans objet l'appel interjeté le 29 mars 2023 contre cette ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER A.DUBOIS
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