Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKP
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 25 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [B]
né le 04 Avril 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal du 25 mai 2022 transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] indiquant que M. [W] [B] ne souhaite pas comparaître à l'audience de ce jour devant la cour ;
Entendue la plaidoirie d eMaître [O] venant au soutien des intérêts de M. [W] [B] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20 mai 2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français par monsieur le Préfet du Nord le 13 juillet 2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mai 2022 (17h32),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du23/05/2022 (16h05) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention M. [W] [B] a refusé de comparaître et son conseil n'a soulevé qu'un moyen tiré du défaut de perspective d'éloignement au regard de l'attitude diplomatique des autorités algériennes de rejet des demandes de laissez-passer consulaire depuis 2021 lors des précédents placements de M. [W] [B].
En appel M. [W] [B] reprend ce moyen et soulève dans sa déclaration d'appel au titre des moyens nouveau les moyens suivants :
Vérification de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Vérification des diligences de l'administration envers les autorités consulaires et quant à la réservation d'un vol de retour
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera rappelé que la juridiction d'appel, dont la saisine est facultative, est tenue de répondre à des moyens de critique dela décision de première instance, moyens motivés en fait ou en droit et non de 'vérifier' de manière générale et non circonstanciée la procédure déjà avalisée par le premier juge.
Ainsi les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sous les numéros 1 et 3 sont irrecevables comme dénués de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que le moyen d'appel tiré d'un défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et que le moyen de défaut de compétence du signataire de la requête est inopérant en l'espèce par le seul examen des pièces de procédure justifiant de la délégation de signature au signataire (Mme [Z] [D])
Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel tiré de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est inopérant dés lors que cette demande n'est ni un acte juridictionnel, ni un acte administratif créateur de droit nécessitant une délégation de compétence.
Pour le surplus, et sur le moyen déjà examiné par le premier juge tenant à l'absence de perspectives de départ vers l'Algérie pour défaut de délivrance des laissez-passer consulaire, il est constant que ce moyen devra être rejeté comme relevant de la compétence du tribunal administratif.
A défaut de laissez-passer consulaire, la réservation d'un vol n'est pas une diligence utile.
Sur la notification de la décision à M. [W] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[C] [H],
greffière
[N] [S],
conseiller
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 mai 2022 :
- M. [W] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [B] le mercredi 25 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [O] le mercredi 25 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le mercredi 25 mai 2022
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKP
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