Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01589 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERRZ
Jugement du 27 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/00740
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015059
INTIME :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre sous seing privé acceptée le 20 mars 2012, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [L] [I] et à Mme [Z] [I] un prêt de trésorerie n°00373 602678-97 d'un montant de 55 000 euros remboursable en 108 mensualités de 668,51 euros, au taux conventionnel de 6,30% et au TEG de 6,550%.
Par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I]. La clôture de la liquidation est intervenue le 21 janvier 2016 pour insuffisance d'actifs.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 13 janvier 2014, la BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [I] de payer la somme de 47 500,81 euros ou de formuler une proposition de remboursement pour le 10 février 2014.
Le 22 février 2015, la BNP Paribas a fait assigner M. [I] en paiement.
M. [I] a contesté la créance et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
Sur la demande principale,
Dit que la société BNP Paribas ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière,
- Débouté la BNP Paribas de sa demande principale en paiement,
Sur la demande reconventionnelle,
- Débouté M. [L] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et soutien abusif,
- Condamné la société BNP Paribas à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Condamné la société BNP Paribas à payer les dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 1er août 2019, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
M. [I] a formé appel incident du jugement en demandant à titre très subsidiaire qu'il soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
M. [I] et la société BNP Paribas ont conclu.
Une ordonnance du 23 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties forment les demandes qui suivent.
La société anonyme BNP Paribas sollicite de la Cour qu'elle :
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la BNP Paribas ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière,
- En conséquence, condamne M. [I] au paiement de 50 560,06 euros au titre du prêt n°000373 602678-97 outre les intérêts au taux de 6,30 % sur la somme de 47 013,92 euros à compter du 21 janvier 2015 et les intérêts capitalisés,
- A titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt pour inexécution des obligations essentielles de l'emprunteur à compter de l'assignation,
- En conséquence, condamne M. [I] au paiement de la somme de 46 592,24 euros au titre du prêt n°000373 602678-97 outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015,
- En toute hypothèse, condamne M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamne M. [I] aux entiers dépens.
M. [L] [I] sollicite de la Cour qu'elle :
- Constate que les conclusions d'appelante de la société BNP Paribas ne répondent pas aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; en tirer toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la BNP ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière et déboute celle-ci de sa demande de paiement,
- Dise et juge irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt formée pour la première fois en cause d'appel par la société BNP Paribas,
Très subsidiairement,
- Constate que l'offre de crédit acceptée le 20 mars 2012 ne comporte pas la mention du taux de période et ne permet donc pas de vérifier le calcul du taux annuel effectif global,
- En conséquence, prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels et enjoigne à la BNP Paribas de produire un décompte de créance rectifié avec les intérêts calculés au taux légal,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et octroi de soutien abusif,
- Dise et juge que M. [I] avait la qualité d'emprunteur profane,
- Constate que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde,
- Dise et juge que la société BNP a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde, de conseil et en accordant un soutien abusif,
- Dise et juge que la société BNP Paribas est tenue d'indemniser le préjudice subi par M. [I],
- Condamne la société BNP à payer à M. [I] à titre de dommages intérêts la somme principale de 50 560,06 euros au titre du prêt n°000373 602678-97 outre les intérêts au taux de 6,30 % sur la somme de 47 013,92 euros à compter du 21 janvier 2015, lesdits intérêts étant capitalisés au jour de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à payer à M. [I] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [I] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il doit exposer devant la Cour,
- Déboute la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société BNP Paribas aux dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
le 30 octobre 2019 pour la société BNP Paribas,
- le 24 janvier 2020 pour M. [L] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est fait observer que M. [I] indique que les conclusions de la société BNP Paribas ne répondent pas au formalisme des articles 960 et 961 du code de procédure civile, sans expliciter plus amplement cette affirmation et sollicite de la Cour d'appel qu'elle «en tire toutes conséquences de droit», ce qui n'est pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, lequel exige que les conclusions d'appel contiennent les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, qu'elles contiennent un dispositif récapitulant les prétentions, et précise que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'absence de moyen dûment articulé et de prétention, la Cour n'a pas à se prononcer sur la régularité des conclusions de la société BNP Paribas.
Sur la demande de paiement de la société BNP Paribas
Sur la déchéance du terme
Pour soutenir que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, la société BNP Paribas invoque, en premier lieu, les dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce qui la prévoient en cas de liquidation judiciaire du débiteur.
M. [I] répond que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et est sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement.
La société BNP Paribas fait valoir, en second lieu, que le contrat de crédit de trésorerie stipule la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prétend avoir ainsi prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2014.
Sur ce,
En l'espèce, le contrat de crédit stipule qu'en « cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés » et que « l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Cette clause prévoit donc la délivrance d'une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Par une lettre recommandée du 8 janvier 2014 avec avis de réception daté du 13 janvier 2014, la société BNP Paribas a indiqué à M. [I] qu'il devait payer une somme de 47 500,81 euros en sa qualité de coemprunteur et qu'il devait formuler des propositions de remboursement pour le 10 février 2014.
Par une autre lettre recommandée du 29 septembre 2014 avec avis de réception du 4 octobre 2014, la BNP Paribas a indiqué à M. [I] être contrainte de « procéder à l'exigibilité anticipée de notre créance qui s'élève à ce jour à la somme de 49 473,69 €. Nous vous mettons donc en demeure de nous rembourser d'ici le 10/10/2014 l'intégralité des sommes dues. » La BNP Paribas a joint à cette lettre un décompte de créance arrêté au 8 septembre 2014 indiquant que le capital restant dû était de 47 013,92 euros et que les intérêts échus s'élevaient à 2 458,77 euros.
Ces deux lettres ne comportent pas de mise en demeure de l'emprunteur d'avoir à s'acquitter des échéances impayées dans un certain délai pour lui permettre d'échapper à la déchéance du terme puisque les sommes réclamées correspondent à la totalité du capital restant dû, soit 47 013,92 euros, comme si la déchéance du terme était déjà intervenue.
C'est donc justement que le premier juge a retenu que la déchéance du terme n'a pu valablement intervenir, faute de mise en demeure préalable régulière.
Si comme le soutient la société BNP Paribas, l'article L.643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues du débiteur dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement, sauf clause contraire.
En l'espèce, Mme [I], coemprunteur solidaire de M. [I], a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire rendant exigible la totalité de la créance à son égard.
Mais en l'absence de clause contraire, la créance de la société BNP n'est pas devenue entièrement exigible vis-à-vis de M. [I] par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire dont son épouse a fait, seule, l'objet, de sorte que M. [I] a continué à bénéficier du terme du crédit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société BNP Paribas ne justifiait pas d'une déchéance du terme régulière.
Sur la demande de résolution du contrat
La société BNP Paribas demande à la cour de prononcer la résolution du contrat en application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 en invoquant le défaut de paiement des échéances du prêt à compter du 10 décembre 2013. Elle sollicite à ce titre, la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 46 592,24 euros correspondant au capital restant dû à la date à laquelle les remboursements ont cessé, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, date de l'assignation.
M. [I] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel en exposant que la banque s'est contentée de solliciter l'exécution du contrat en première instance en se fondant sur la déchéance du terme et qu'elle ne peut demander en cause d'appel sa résolution.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Une demande de résolution visant l'anéantissement du contrat, soutenue pour la première fois en cause d'appel, constitue une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que la demande de déchéance du terme poursuivant l'exécution du contrat en application d'une de ses clauses.
Dans le cas présent, devant la Cour, la société BNP Paribas sollicite, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de prêt en vue d'obtenir son anéantissement et la restitution des sommes prêtées. Cette demande n'était pas formée en première instance au cours de laquelle il n'a été sollicité que la déchéance du terme pour obtenir, en exécution du contrat, le paiement des échéances échues impayées, le capital restant avec les intérêts conventionnels.
La demande nouvelle de résolution du contrat, qui ne tend pas aux mêmes fins que celle formée en première instance, est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société BNP Paribas qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de résolution judiciaire présentée par la société BNP Paribas ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL