Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFST
N° MINUTE : 2023/ 25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mars 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados
non comparant, représenté par Mme [B] [N] cadre expert du pôle soins et sûreté des personnes selon mandat de représentation du 24 mars 2023
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du CHU de [Localité 1] [2]
Non comparant, non représenté,
[P] [G]
Né le 7 juillet 1994 à LISIEUX
non comparant, représenté par Maître Oumou MINET, avocat commis d'office inscrit au barreau de CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
ont été entendus la représentante du Préfet du Calvados Madame [N], le conseil de l'appelant, Maître Oumou MINET en leurs explications,
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mars 2023;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 16 Mars 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a donné mainlevée de l'hospitalisation complète de [P] [G], hospitalisé à la demande du représentant de l'État au CHU de [Localité 1] [2] depuis le 7 mars 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 16 mars 2023 à [P] [G];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur le Préfet du Calvados le 23 Mars 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 28 Mars 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 7 mars 2023, [P] [G] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du [2], sur décision du représentant de l'État ;
Par requête en date du 13 mars 2023 le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [P] [G] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 16 Mars 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [G] ; cette décision a été notifiée le 16 mars 2023 au Préfet du Calvados, qui en a interjeté appel le 23 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [P] [G], son conseil, Maître Oumou MINET, le préfet, le directeur du [2] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 28 mars 2023.
Le docteur Dr [X] a établi le 24 mars 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocat de [P] [G].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le défaut de motivation del'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques
A l'audience du 28 mars 2023, l'avocat de [P] [G] soulève le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention sur l'insuffisance du certificat médical établi le 7 mars 2023 par le docteur [J], certificat visé par l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
[P] [G] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques rendue le 7 mars 2023 par le préfet du Calvados au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] [J].
Le préfet indiquait qu'il résultait du contenu de ce certificat médical , dont il s'appropriait les termes , que les troubles mentaux présentés par Monsieur [G] [P] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; ce médecin avait écrit s'agissant de son constat :
' Patient dont on me dit qu'il a menacé plusieurs personnes, tapé dans un mur et bousculé un agent de sécurité avec plainte déposée par le C.H.U.
Le patient est calme lors de l'entretien et réfute les actes qui lui sont reprochés. Il reconnaît avoir juste tapé dans un mur'.
L'arrêté préfectoral était également motivé ainsi :
' Considérant que Monsieur [G] [P] présente des troubles du comportement qui ont nécssité l'intervention des forces de l'ordre et ont conduit à son placement en garde à vue,
Considérant que Monsieur [G] [P] a été examiné dans le cadre de cette garde à vue et que le médecin conclut à une mise en danger d'autrui par actes de violences physiques et comportement d'auto-agressivité.'
Les dispositions de I'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoient que l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques doit être motivé et énoncé avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Cet arrêté doit énoncer les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte,de façon grave,à l'ordre public.
Il convient de rappeler qu'il appartient au juge, constitutionnellement garant des libertés individuelles, de vérifier si la décision privant une personne de sa liberté, est justifiée par l'existence de troubles mentaux objectivement établis, de manière probante, par un avis ou un certificat médical.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral vise dans sa motivation le certificat médical du docteur [J].
Or le docteur [J] n'a pas consaté l'existence de troubles mentaux, n'a pas décrit de symptômes caractéristiques de tels troubles.
Ce certificat médical ne pouvait donc servir de base à l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 16 mars 2023 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet [P] [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel du préfet du Calvados recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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