Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05782 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJTH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU
N° RG 19-000054
APPELANTE :
SASU CHAUSSON MATERIAUX
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 528 648 892, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Baptiste HUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [G] [I]
né le 09 octobre1981 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
A la fin de l'année 2012, Monsieur [G] [I] est entré en relation avec la société Chausson Matériaux en vue de finaliser son projet de construction de sa résidence principale. A cet effet, il lui a remis un plan de la maison et cette dernière a réalisé un devis en date du 9 septembre 2013.
Un litige a opposé les parties relatif au plancher du garage qui a été livré le 31 mars 2014.
Après avoir eu des soupçons sur la qualité des prestations fournies, Monsieur [G] [I] a sollicité à plusieurs reprises, auprès de Chausson Matériaux, l'étude de plancher de 2014 qui lui a été envoyé par mail en date du 28 août 2017. Afin de vérifier la conformité du plancher, monsieur [I] s'est adressé à un expert qui a rendu son rapport le 29 août 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2017, Monsieur [G] [I] a mis en demeure la société Chausson Matériaux de payer les frais de réparation évalués par l'expert à 9 350 euros TTC.
Par courrier en date du 27 octobre 2017, la société Chausson Matériaux a refusé de donner suite à la mise en demeure en indiquant que le plancher possédait des caractéristiques de charges suffisantes et qu'elle allait s'adresser au fournisseur, la société SEAC, aux fins d'obtenir les notes de calcul. Monsieur [I] s'est adressé à un second expert pour obtenir des explications sur les feuilles de calcul, celui-ci a rendu son rapport le 19 décembre 2017.
Monsieur [I] s'est adressé à un conciliateur de justice de [Localité 5], le 13 janvier 2019, dont il ressort un procès-verbal de non conciliation établi le 6 mars 2019, mentionnant l'absence d'accord entre les parties.
Par déclaration déposée au greffe en date du 6 mars 2019, Monsieur [I] a saisi le tribunal d'instance de Millau aux fin d'obtenir la condamnation de la société Chausson Matériaux au paiement de sommes, notamment, 9 350 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal d'instance de Millau a :
- dit que la société Chausson Matériaux a livré à Monsieur [I] un plancher de garage non conforme à celui qui était prévu dans la commande ;
- condamné la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
' 9 350 euros TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
' 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme de 365,85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Chausson Matériaux aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 14 août 2019, la SASU Chausson Matériaux a interjeté appel du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Millau.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2021, la SASU Chausson Matériaux demande à la cour :
- d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
- de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre incident devant la cour en réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et d'anxiété ;
- de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2023, Monsieur [I] demande à la cour :
- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
' dit que la société Chausson Matériaux a livré un plancher non conforme ;
' condamné la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme de 14 687,82 euros ;
' condamné la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme de 365,85 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Y ajoutant :
- de condamner la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme de 2 478,54 euros ( 17 166,36 euros - 14 687,82 euros)
- de condamner la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme à parfaire de 77 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- de condamner la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme à parfaire de 94 329, 62 euros en réparation de son préjudice financier ;
- de condamner la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;
- d'assortir les condamnations au taux d'intérêt légal ;
- de condamner la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [I] la somme de 6 625 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l'avocat soussigné.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, le conseil de Monsieur [I] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, faisant valoir que son précédent avocat avait dégagé sa responsabilité, ce qui l'avait contraint à saisir un nouvel avocat tardivement, ce dernier n'ayant pu déposer ses conclusions que la veille de la clôture.
Par message RPVA remis au greffe le 21 décembre 2023, le conseil de la société Chausson Matériaux a sollicité soit le rejet des conclusions de Monsieur [I] déposées la veille de la clôture, soit le report de la clôture à la date des plaidoiries afin qu'il puisse prendre connaissance des conclusions et déposer des conclusions en réplique.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture:
D'une part, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture alors même qu'aucune conclusion n'a été déposée postérieurement à cette dernière.
D'autre part, si les conclusions de Monsieur [I] ont été déposées la veille de la clôture, force est de constater que le conseil de la société Chausson Matériaux avait la possibilité, comme il le proposait dans son message RPVA, de conclure postérieurement à la clôture et de solliciter à l'audience le rabat de cette dernière qui lui aurait été accordé compte tenu du dépôt tardif des conclusions de son adversaire.
Par conséquent, outre que les conclusions de Monsieur [I] n'ont pas été déposées postérieurement à la clôture, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient déclarées recevables ainsi que les pièces figurant au bordereau.
En revanche, les conclusions de Monsieur [I] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond remis au greffe le 12 février 2024 après la clôture des débats et en cours de délibéré seront déclarées irrecevables, étant rappelé d'une part que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par la cour qu'après l'ouverture des débats et non pas après la clôture de ces derniers, la cour ayant en outre déjà statué sur ce point, d'autre part que Monsieur [I] ne fait état d'aucune cause grave qui se serait révélée depuis la clôture des débats, l'intimé faisant notamment déjà état, dans ses conclusions du 21 décembre 2023, antérieures à l'ordonnance de clôture, de son préjudice résultant de son impossibilité de bénéficier d'aides à la rénovation énergétique, enfin que Monsieur [I] ne peut communiquer après la clôture des débats et en cours de délibéré 20 pièces nouvelles.
Sur la non-conformité du plancher livré :
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance et de l'obligation de garantir la chose qu'il vend, étant rappelé que la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à la communication par Monsieur [I] à l'entreprise Chausson Matériaux d'un plan du rez-de chaussée de sa maison sur lequel figurait un garage d'une surface de 19,44 m², cette dernière a établi le 9 septembre 2013 un devis signé par Monsieur [I] mentionnant la fourniture d'un plancher de garage, ce qui sera confirmé postérieurement par la société Chausson Matériaux dans un courrier du 3 mai 2019 dans lequel l'appelante faisait valoir qu'elle avait parfaitement respecté ses obligations contractuelles, en livrant un plancher destiné à recevoir une zone de garage ( charge d'exploitation de 250 daN/m²).
Par ailleurs, le plan de préconisation de pose de plancher dessiné par le fabricant SEAC le 20 février 2014 mentionne également un type de plancher supportant une charge permanente de 220 daN/m² et une charge d'exploitation de 250 daN/m².
Le 3 mars 2014, la société Chausson Matériaux livrait le plancher litigieux.
Si la société Chausson Matériaux soutient que Monsieur [I] aurait modifié sa demande et commandé uniquement un plancher d'habitation, force est de constater que la seule production aux débats par l'appelante d'un devis totalement illisible et non signé ne permet pas de démontrer la réalité des modifications qui auraient été souhaité par Monsieur [I], les différences de superficie figurant sur le plan du 9 juillet 2013 ( surface totale de 138,79 m²), sur le devis du 20 février 2014 (177,88 m²) et sur le plan de préconisation de pose du plancher fourni par la SEAC le 20 février 2014 ( 173,815 m²) n'étant que mineures pour les deux dernières et pouvant s'expliquer par le rajout par Monsieur [I] d'une terrasse non prévue à l'origine.
Par conséquent, il résulte du plan de préconisation de pose communiqué par la société Chausson qu'il était contractuellement prévu un plancher supportant une charge permanente de 220 daN/m² et une charge d'exploitation de 250 daN/m², la note technique de SARETEC versée aux débats par l'appelante rappelant que la note de calcul de SEAC a été faite avec une charge d'exploitation de 250 décanewton conformément à la norme.
En effet, le rapport d'expertise technique amiable du 29 août 2017 expose que la réglementation et notamment les Dtus ainsi que les normes NF P 06-001 et NF P 1990 impose une charge de 250 daN/m² pour les charges d'exploitation d'un garage.
Or, l'expert amiable relève que la charge d'exploitation a été fixée à 150 daN/m² au lieu de 250 DaN/m², cette erreur de dimensionnement conduisant à une fragilité du plancher.
Si la société Chausson Matériaux fait valoir le caractère non contradictoire du rapport d'expertise rendant ce dernier inopposable à son égard, il convient de rappeler qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est complété par d'autres éléments, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, il résulte des notes de calcul de la SEAC que le plancher litigieux a été dimensionné pour reprendre une charge permanente de 180 daN/m² associée à une charge d'exploitation de 250daN/m² dans le garage, ce qui ne correspond pas aux charges qui avaient été contractuellement prévues, à savoir une charge permanente de 220 daN/m² et une charge d'exploitation de 250daN/m².
Enfin, le plancher livré à Monsieur [I] comprend des poutrelles de type GF933 simples applicables pour un plancher d'habitation alors que le plan de préconisation de pose de plancher dessiné le 15 mars 2019 prévoit l'utilisation de poutrelles GF934 plus résistantes pour respecter les charges de 180 et 250 daN/m², la réglementation imposant pour une charge de 180 daN/m² et à fortiori pour une charge de 220 daN/m² telle que prévue au contrat que les poutrelles GF 933 soient doublées ou que des poutrelles plus résistantes de type GF934 soient utilisées lorsque la pose de plancher concerne à la fois l'habitation et le garage, ce qui est le cas en l'espèce, telle que cela ressort du rapport d'expertise amiable, ce dernier indiquant que les poutrelles simples subiront une déformation ( flèche) importante en mi-travée sous l'effet des charges statiques et dynamiques.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Chausson Matériaux n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme concernant le plancher de garage commandé par Monsieur [I], ce dernier étant bien fondé à solliciter, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Sur le coût des travaux de reprise du plancher :
Il résulte du rapport d'expertise amiable du 29 août 2017 que la réfection complète du plancher est à envisager avec un nouveau plancher étudié convenablement.
Monsieur [I] verse aux débats un devis de la société AMS Mares en date du 28 septembre 2023 mis à jour à la suite du COVID et prenant en compte la pénurie de matériel ayant engendré, suite à cette période, une hausse considérable du prix des matériaux.
Selon ce devis, le coût de réfection est estimé à la somme de 17 166,38 euros .
Si la société Chausson Matériaux conteste l'actualisation du premier devis en faisant notamment valoir que les solutions de reprise sont plus que lapidairement chiffrées, il convient de relever que contrairement à ce qu'elle soutient, le dernier devis produit mentionne les surfaces de plancher à reprendre ainsi que les prix unitaires, l'appelante ne produisant par ailleurs aux débats aucun autre devis susceptible de venir contredire le devis de la société AMS Mares.
Par conséquent, la société Chausson Matériaux sera condamnée à payer à Monsieur [I] une somme actualisée de 17 166,38 euros au titre de la réfection du plancher, étant précisé que contrairement à ce qu'indique l'intimé dans le dispositif de ses conclusions, le jugement n'a pas condamné la société Chausson à lui payer une somme de 14 687,82 euros mais une somme de 9350 euros, de sorte que sa demande d'actualisation du montant des travaux de réfection est erronée.
Sur le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre :
La demande au titre du coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre ne figurant pas au dispositif des conclusions de Monsieur [I], la cour ne statuera pas sur cette prétention, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice financier :
Monsieur [I] soutient qu'il lui est impossible de poursuivre les travaux de sa maison tant que le plancher livré n'est pas démoli et reconstruit et qu'il ne peut utiliser ni son garage, ni même sa maison et sollicite à ce titre une somme de 77 000 euros englobant les mensualités des prêts immobiliers, les charges courantes de la maison, la privation de la jouissance du bien pendant 77 mois et la nécessité de trouver un autre hébergement.
Au préalable, il convient de relever que la demande au titre du remboursement des mensualités des crédits souscrits par Monsieur [I] dans le cadre des opérations de construction est davantage constitutif d'un préjudice financier que d'un préjudice de jouissance.
Par ailleurs, Monsieur [I] expose qu'il a fait construire le plancher de son garage en 2014. Entre 2014 et 2017, il indique avoir interrompu ses travaux pour raisons de santé et qu'il n'a découvert la non conformité du plancher qu'en 2017.
Or, force est de constater que tous les documents médicaux versés aux débats par Monsieur [I] attestent de faits postérieurs à 2017.
En effet, le certificat du docteur [L] du 12 octobre 2023 expose que l'état de santé de Monsieur [I] a nécessité un arrêt de travail du 4 décembre 2021 au 9 janvier 2023 pour syndrome anxio- dépressif.
Le docteur [O] indique également le 20 octobre 2023 que l'état de Monsieur [I] a nécessité des arrêts maladie de longue durée (du 4/12/2021 au 09/01/2023) du fait d'une pathologie requérant toujours à l'heure actuelle un suivi et des traitements.
Les autres pièces médicales versées aux débats (attestation de paiement des indemnités journalières, factures, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) concernent la période 2021-2023.
Il en résulte que Monsieur [I] ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, des raisons pour lesquelles il a interrompu ses travaux de 2014 à 2017, aucun élément ne permettant d'établir qu'il aurait connu des problèmes de santé sur cette période le contraignant à stopper tous les travaux.
Il n'est donc pas démontré que Monsieur [I], nonobstant la non conformité du plancher, aurait été dans l'impossibilité, entre 2014 et 2017, de poursuivre et d'achever ses travaux de construction, puis d'habiter dans sa maison.
Par conséquent, Monsieur [I] ne justifie pas que la privation de la jouissance de sa maison qu'il invoque à partir de 2017 et la nécessité de trouver une autre solution d'hébergement ne lui est pas imputable et serait en lien de causalité directe avec la non conformité du plancher découverte en 2017.
Monsieur [I] sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Le même raisonnement a vocation à s'appliquer concernant la demande au titre du préjudice financier résultant du surcoût des matériaux lié à l'entrée en vigueur de la RE 2020, à l'inflation et à la nécessité de déposer un nouveau permis de construire, préjudice évalué par Monsieur [I] à la somme de 94 329,62 euros.
En effet, Monsieur [I] ne justifie pas de son impossibilité de poursuivre et d'achever la construction de sa maison entre 2014 et 2017 et d'éviter ainsi les surcoûts qu'il invoque.
La demande au titre du préjudice financier sera donc rejetée.
Sur le préjudice d'anxiété :
En l'espèce, le litige subi depuis 2017 par Monsieur [I] relatif à la non conformité de son plancher est de nature à lui avoir causé non un préjudice d'anxiété mais un préjudice moral justifiant la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui payer à ce titre une somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable les conclusions et les pièces de Monsieur [I] remis au greffe le 21 décembre 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [I] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond remis au greffe le 12 février 2024 après la clôture des débats et en cours de délibéré;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Chausson Matériaux a livré à Monsieur [G] [I] un plancher de garage non conforme à celui qui était prévu dans la commande ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [G] [I] une somme actualisée de 17 166,38 euros au titre de la réfection du plancher, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, date de l'assignation ;
Déboute Monsieur [G] [E] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier ;
Condamne la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [G] [I] une somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société Chausson Matériaux à payer à Monsieur [G] [I] une somme de 6 625 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société Chausson Matériaux aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au bénéfice de Maître Anaïs Koppel.
Le greffier, Le président,