Texte intégral
PhD/VC
Numéro 24/1584
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/05/2024
Dossier : N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INO5
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[Z] [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau.
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 776983546
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau,
assistée la SA MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG 21/507
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (le prêteur) a consenti à M. [Z] [W] un prêt personnel de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités de 241,97 euros au taux annuel de 2,86 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, le prêteur a mis en demeure M. [W] de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, le prêteur a notifié la déchéance du terme et réclamé le remboursement immédiat du prêt.
M. [W] a été admis au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, et, le 8 juin 2021, la commission compétente a envisagé d'imposer des mesures de réaménagement des dettes inscrites à la procédure.
Suivant exploit du 7 juillet 2021, le prêteur a fait assigner M. [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en paiement des sommes dues au titre du prêt souscrit le 1er juin 2018.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que l'action du prêteur est recevable ;
- débouté M. [W] de ses demandes ;
- condamné M. [W] à payer au prêteur la somme de 12.911,43 euros, actualisée au 3 mai 2021, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 11.686,54 euros à compter du 29 juillet 2020, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ;
- condamné M. [W] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 janvier 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023 par M. [W] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes ;
- constater la procédure abusive de celle-ci et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre ;
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [W] de ses demandes, et y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
sur la demande du prêteur
L'appelant fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du prêteur alors que la créance de prêt a été validée et incluse dans le plan arrêté par la commission de surendettement en cours d'exécution. L'appelant en déduit que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur.
Mais, d'une part, il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification des créances déclarées dans la procédure de surendettement est opérée seulement pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, de sorte que l'admission de la créance ne constitue pas un titre exécutoire.
Et, d'autre part, il résulte de l'article L. 722-2 du même code que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Il s'ensuit que la décision de recevabilité de la demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement n'interdit pas à un créancier, y compris pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.
En l'espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée avant l'ouverture de la procédure de surendettement, le prêteur est recevable à agir sur le fondement du contrat de prêt souscrit par M. [W].
C'est donc à bon droit que le jugement a rejeté le moyen tiré de la procédure de surendettement.
Sur le principe et le montant de la créance du prêteur, M. [W] n'a soulevé aucun moyen de contestation tendant à l'infirmation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de M. [W] à payer les sommes restant dues au titre du prêt personne.
sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors qu'il est victime d'un acharnement procédural de la part du prêteur qui est à l'origine de ses difficultés du fait de l'octroi de prêts successifs ayant généré un taux d'endettement de 70 % en violation de la charte d'inclusion bancaire imposée par l'arrêté du 5 novembre 2014. L'appelant en déduit que le prêteur a commis un abus de procédure justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Mais, d'une part, l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile que peut prononcer le juge contre celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, ne peut fonder une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci devant être examinée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun de l'article 1240 du code civil.
D'autre part, la charte d'inclusion bancaire, qui a pour objet d'encadrer les pratiques bancaires en direction des catégories de clients en situation de fragilité financière, ne concerne pas les règles de formation et d'exécution des contrats de crédit distribués par les établissements financiers.
Ensuite, l'éventuel manquement du prêteur à ses obligations lors de l'octroi du prêt personnel ne peut être sanctionné par des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que la créance du prêteur a été reconnue.
Enfin, l'action du prêteur ayant été accueillie, en première instance, comme en appel, aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice n'est caractérisé.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et M. [W] condamné aux dépens d'appel, outre le paiement d'une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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