Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Escaro alors qu'il ne figurerait pas au rôle des contributions directes communales par suite d'un retard imputable à l'administration fiscale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge a retenu que M. X... ne justifiait pas d'une inscription personnelle au rôle des contributions directes communales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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