Texte intégral
[U] [Y] veuve [P]
C/
Société ILG INDUSTRIEVERTRIEBS - UND LEASING GMBH
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/01352 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZUV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 septembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/1548
APPELANTE :
Madame [U] [Y] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
Société ILG INDUSTRIEVERTRIEBS - UND LEASING GMBH, agissant par son gérant en exercice M. [S] [N], dont le siège est :
[Adresse 4]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assistée de Me Patrick EHRET, membre de la société SCHULTZE & BRAUM GMBH RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 pour être prorogée au 18 Janvier 2024 puis au 08 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 29 avril et 2 mai 2013, la société de droit allemand ILG - Industrievertriebs und Leasing Gmbh (ILG) a consenti à la SAS Garage [P] un prêt de 500 000 euros à compter du 1er mai 2013 pour une durée indéterminée moyennant un taux d'intérêt de 5 % l'an.
Le 29 avril 2013, Mme [U] [Y] épouse [P], présidente de la société Garage [P], s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Après une mesure de sauvegarde judiciaire ouverte le 18 mars 2014, la société Garage [P] a été placée en redressement judiciaire et un plan a été adopté le 15 octobre 2015.
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la société Garage [P].
La société ILG a déclaré sa créance auprès de la SELARL MP Associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2018 réceptionné le 18 suivant, elle a mis en demeure Mme [P] de remplir ses obligations de caution avant de la faire assigner en paiement.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit que la loi applicable au contrat de cautionnement signé le 29 avril 2013 par Mme [U] [Y] épouse [P] est la loi allemande,
- condamné Mme [U] [P] à payer à la société ILG Industrievertriebs-und Leasing Gmbh, représentée par son gérant en exercice, la somme de 500 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2018,
- condamné Mme [U] [P] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société ILG Gmbh la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration au greffe du 19 octobre 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de Mme [P]
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions :
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société ILG Industrievertriebs-und Leasing GMBH,
- condamner la société ILG Industrievertriebs und Leasing GMBH à verser à Mme [U] [P] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner la société ILG Industrievertriebs-und Leasing Gmbh à verser à Mme [U] [P] une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la compensation avec la condamnation qui serait mise à la charge de Mme [U] [P] au titre de son engagement de caution,
- condamner la société ILG Industrievertriebs-und Leasing Gmbh à verser à Mme [U] [P] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Mme [P] soutient qu'en application du règlement 593/2008 du Parlement Européen du 17 juin 2008, la loi applicable au contrat est la loi française aux motifs que :
- les parties n'ont pas expressément mentionné dans leur convention le choix de la loi allemande,
- la volonté certaine des parties d'appliquer le droit allemand ne peut être déduite ni de la rédaction du contrat dans les deux langues, ni du caractère accessoire du cautionnement, ni encore de la renonciation par Mme [P] au bénéfice de contestation, de compensation et de discussion prévu par le code civil allemand,
- à défaut de choix exprès, la loi applicable est celle du domicile de la caution qui fournit la prestation essentielle dans un acte de cautionnement.
Elle relève que le contrat a été signé en France, qu'elle-même réside en France où se trouvent tous ses actifs, que la société cautionnée a son siège social en France, que le contrat a notamment été rédigé en français.
Subsidiairement, elle considère que l'application du droit allemand peut n'être que partielle et ne concerner que la renonciation au bénéfice de contestation, de compensation et de discussion.
Se prévalant de l'application de la loi française, Mme [P] soulève la nullité de l'engagement de caution en raison de l'absence de respect du formalisme des mentions manuscrites édicté par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation.
Elle invoque également la disproportion de son engagement de caution et subsidiairement la faute de la société ILG qui n'a procédé à aucune vérification préalable de sa situation financière et patrimoniale.
Prétentions et moyens de la société ILG :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société ILG entend voir au visa des articles 3 et 4 du Règlement n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 ainsi que des articles 765 à 778 du code civil allemand :
- débouter la partie appelante de ses moyens, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement frappé d'appel ;
- condamner Mme [U] [P] à payer à la société ILG Industrievertriebs-und Leasing Gmbh la somme de 10 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simon Lambert.
La société ILG soutient que :
- le contrat de prêt a été expressément soumis à la loi allemande et le choix explicite des parties de soumettre l'engagement accessoire de caution à la même loi ressort clairement de l'acte de cautionnement lequel renvoie aux dispositions des articles 770 et 771 du code civil allemand,
- les parties ne disposaient pas de connaissances juridiques suffisantes pour envisager une application partielle du droit allemand,
- la rédaction de l'acte dans les deux langues est usuel.
Subsidiairement, elle considère que l'engagement de caution n'étant qu'accessoire, il doit suivre le régime de l'obligation principale expressément soumise au droit allemand,
Elle fait valoir que :
- les dispositions du code de la consommation français relatives à la mention manuscrite de la caution personne physique ne sont pas des lois de police et leur inobservation ne contrevient pas à l'ordre public international français.
- l'acte de cautionnement étant soumis à la loi allemande n'a pas à respecter le formalisme du droit français, mais devait se conformer aux prescriptions de l'article 766 du code civil allemand.
Elle estime n'avoir commis aucune faute dans la souscription du cautionnement aux motifs que :
- elle n'était pas tenue de vérifier la proportionnalité de l'engagement de Mme [P],
- cette dernière ne justifie pas d'une disproportion,
- elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, n'étant pas un établissement de crédit, Mme [P] étant une caution avertie et une telle obligation n'existant pas en droit allemand.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la détermination de la loi applicable :
Selon l'article 3.1 du règlement 593/2008 du Parlement européen du 17 juin 2008, le contrat est régi par la loi choisie par les parties et ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Il ajoute que les parties ont la faculté de désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L'article 8 du contrat de prêt signé entre la société Garage [P] et la société de droit allemand ILG stipule : « les conditions générales de prestations du Prêteur, jointes en annexe, s'appliquent et font partie intégrante du présent contrat. Les dispositions légales du Code civil allemand (BGB) et du Code de commerce allemand (HGB) s'appliquent également. La juridiction compétente est celle de [Localité 5] (Allemagne) ».
L'engagement de caution solidaire souscrit par Mme [P], emporte renonciation expresse de sa part : « aux bénéfices de contestation, de compensation et de discussion » au visa des articles 770 et 771 du code civil allemand BGB.
En soumettant expressément le contrat de prêt à la loi allemande et en plaçant les conditions et l'étendue du cautionnement donné par Mme [P], accessoire du contrat principal, à des dispositions spécifiques et désignées de cette loi, les parties ont opéré le choix exprès décrit par l'article 3.1 du Règlement européen.
De plus, les termes généraux de cette soumission dans le contrat principal de prêt et le caractère accessoire de la garantie fournie par cautionnement ne permettent pas de considérer que le renvoi par ce dernier aux seules dispositions relatives à la nature solidaire de l'engagement de caution vaudrait désignation de la loi allemande limitée à ce seul aspect du contrat.
Mme [P] ne peut valablement soutenir avoir méconnu les termes du contrat et ne pas avoir voulu souscrire au choix de la loi allemande alors que d'une part tant le contrat de prêt que son engagement de caution ont été rédigés dans les deux langues, allemande et française, d'autre part qu'elle ne conteste pas être germanophone.
C'est donc par une parfaite appréciation tant des éléments contractuels que des circonstances qui ont présidé à leur souscription que le premier juge a dit que la loi allemande était applicable au contrat de cautionnement et sa décision sera confirmée sur ce point.
2°) sur la nullité du cautionnement :
L'article 11.3 du règlement européen du 17 juin 2008 prévoit que la validité formelle de l'acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu est soumise aux conditions de forme de la loi qui régit au fond le contrat en vertu de ce règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été souscrit.
Il résulte des discussions qui précèdent que l'engagement de caution est soumis à la loi allemande quant à la forme et que Mme [P] ne peut revendiquer l'application du formalisme du droit français.
En conséquence, c'est avec raison que le premier juge a écarté le moyen de nullité fondé sur le formalisme de l'article L.331-1 du code de la consommation,sauf à compléter sa décision en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de nullité dans le dispositif de son jugement.
3°) sur la faute du prêteur de deniers :
Mme [P] ne se prévaut d'aucune disposition de la loi allemande faisant obligation au prêteur de deniers de vérifier la proportionnalité de l'engagement souscrit au patrimoine de la caution.
En outre, il ressort des éléments soumis à la cour que Mme [P] avait la qualité de présidente de la société [P], bénéficiaire du prêt, qu'elle est par ailleurs gérante de deux sociétés civiles immobilières immatriculées en 1970 et 2014, qu'il n'est pas établi que la société ILG est un établissement de crédit.
Dès lors, dans ce contexte de prêt entre professionnels et de cautionnement par le dirigeant de l'emprunteur soumis à la loi allemande, il ne peut être caractérisé de faute à l'encontre du prêteur.
Le jugement devra être complété en ce qu'il a omis de statuer sur ce chef de prétention et Mme [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
4°) sur la demande principale en paiement :
Mme [P] ne soulève aucune contestion quant à l'exigibilité et au montant du solde du prêt et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2018.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 10 septembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [P] de ses demandes de nullité de l'acte de cautionnement du 29 avril 2013 et de dommages-intérêts,
Condamne Mme [U] [P] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [U] [P] à payer à la société ILG Industrievertriebs und Leasing Gmbh la somme complémentaire en cause d'appel de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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