Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00455 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 466
du 29 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [I]
né le 17 Septembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie CRUZEL, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [D] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 28 Juin 2024 à 14h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] , pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juin 2024 par Monsieur [D] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h46 ;
Vu les courriels adressées le 29 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juin 2024 à 14 H 00 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h07.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'habite au [Adresse 2] [Localité 4] chez ma mère. Je souhaite sortir et partir chez moi. Je n'ai pas envi de rester ici. J'ai fait des bétises, je regrette. Je veux retourner à [Localité 6]. J'ai ma mère, un enfant. Je n'ai pas donné mon adresse car on ne me l'a pas demandée. '
L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Monsieur [D] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas de passeport, ni de document d'identité. Ils sont chez moi à [Localité 6] '
La présidente de chambre indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Juin 2024, à 11h46, [K], se disant [D] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Juin 2024 notifiée à 14h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2024 :
Il résulte des articles L 741-1 et L731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque de soustraction étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
*Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu :
En l'espèce, [K], se disant [D] [I] soutient que l'autorité administrative qui a ordonné son placement en rétention n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte le fait qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans, soit depuis plus de 10 ans ; la présence en France de ses parents, ses frères, soeurs et cousins et l'absence de toute attache personnelle et familiale en Algérie.
Cependant, il ressort de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2024 portant placement en rétention administrative que cette décision est rédigée sur plus de quatre pages aux termes desquelles l'administration a examiné les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de [K], se disant [D] [I] et qu'elle est dûment motivée. Ce moyen sera donc écarté
*Sur la violation de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant
Selon l'article 3-1 de la Convention internationale des droits des enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les états partis s'engagent assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs et des autres personnes légalement responsables de lui et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. Les états partis veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel, ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.»
[K], se disant [D] [I] qui soutient avoir un enfant de huit mois, considère qu'en décidant de le placer en rétention administrative en vue de l'éloigner, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits des enfants
Cependant, il ne démontre pas qu'il est effectivement le père d'un enfant français, ni qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. En tout état de cause, la situation familiale de [K], se disant [D] [I] ressort de la compétence du juge administratif au titre d'une éventuelle requête en annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ce moyen sera donc écarté.
*Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Selon l'article 8 de la CEDH, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
[K], se disant [D] [I] considère que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale en décidant de le placer en rétention.
Cependant, le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée ou familiale du retenu au sein de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte, le cas échéant, de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, l'examen de la situation familiale de [K], se disant [D] [I] ressort de la compétence du juge administratif au titre d'une éventuelle requête en annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ce moyen sera donc écarté.
*Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public :
[K], se disant [D] [I] soutient que sa signalisation au fichier automatisé des empreintes digitales, sans poursuites pénales, n'est pas suffisante pour caractériser que sa présence sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas avéré.
Il ressort des éléments du dossier que [K], se disant [D] [I] a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales à 11 reprises entre 2015 et 2024 ; que les dernières signalisations portent sur des faits de détention non autorisée de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français le 3 février 2023, vol en réunion le 28 mars 2023, vol aggravé par deux circonstances le 11 août 2023, viol et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 3 décembre 2023 et vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol et usage illicite de stupéfiants le 14 avril 2024. En outre, l'intéressé a été signalé sous sept alias différents. Ces signalisations par leur nombre, la nature des faits visés et leur caractère récent démontrent que la présence de [K], se disant [D] [I] sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public.
De plus, il ressort de la procédure et de l'arrêté litigieux qu'il existe un risque de fuite résultant notamment du fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de plusieurs précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas justifié disposer de garanties de représentation suffisantes.
Par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'administration avait dûment apprécié le risque de fuite et estimé que seul un placement en rétention administrative était de nature à prévenir ce risque, aux termes d'une décision motivée.
*Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu :
[K], se disant [D] [I] considère qu'il a des garanties de représentation suffisantes au motif qu'il dispose d'une domiciliation fixe et stable en France et qu'il a sollicité un titre de séjour auprès des autorités préfectorales par le passé.
Cependant, il ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne rapporte pas la preuve qu'il est hébergé par ses parents lesquels disposeraient d'un logement fixe et stable, ainsi qu'il le soutient.
Ainsi, l'administration a dûment apprécié les garanties de représentation de l'intéressé au moment où elle a pris sa décision et estimé que seul un placement en rétention administrative était de nature à prévenir le risque de fuite, aux termes d'une décision motivée. Ce moyen sera donc écarté.
C'est à juste titre que le premier juge après avoir écarté les moyens de contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative du 26 juin 2024 a déclaré l'arrêté préfectoral régulier. Cette décision sera confirmée.
Sur la demande de première prolongation de la rétention administrative :
vu les articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n° 2024'42 du 26 janvier 2024.
En l'espèce, [K], se disant [D] [I] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, pris le 14 avril 2024 par M. Le préfet des Hauts-de-Seine qui lui a été notifiés le même jour à 17h30. En exécution de cette mesure d'éloignement, M. Le préfet des Pyrénées Orientales a pris un arrêté portant placement en rétention administrative le 26 juin 2024 qui été notifié à l'intéressé le même jour à 17 heures.
Il résulte des éléments du dossier que l'administration préfectorale se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce que dès le 27 juin, elle a saisi les autorités consulaires algériennes, pays dont [K], se disant [D] [I] se déclare ressortissant, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et que le rendez-vous de présentation consulaire est fixé au 3 juillet 2024.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi dans la mesure où [K], se disant [D] [I] s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après l'expiration, le 26 janvier 2020, du document provisoire délivré à l'occasion de sa demande de titre de séjour ; qu'il a expressément indiqué son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, lors de son audition du 26 juin 2024 ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement à savoir les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis les 16 juillet 2020 et 3 février 2023 et par M. Le préfet des Hauts-de-Seine le 14 avril 2024.
Par conséquent, la décision déférée qui a fait droit à la requête de M. Le préfet des Pyrénées Orientales du 27 juin 2024 aux fins de maintien de [K], se disant [D] [I] en rétention administrative pour une durée supplémentaire de 28 jours, afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement sera confirmée.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé qui n'a pas remis de passeport ou de document d'identité en l'original et en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée qui a débouté [K], se disant [D] [I] de sa demande d'assignation à résidence doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juin 2024 à 14h49.
Le greffier, Le magistrat délégué,