Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00418 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMPU
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [E],
demeurant
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l'audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Maître [P] [L] par case (plus pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Monsieur [N] [E] par courrier
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [N] [E] devant ce tribunal aux fins de voir condamner M. [N] [E], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 25548,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,79 % à compter du 1er février 2024,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SA BPCE FINANCEMENT expose qu’un prêt a été consenti à M. [N] [E] dont les engagements n'ont pas été respectés.
M. [N] [E], assigné par acte d’huissier délivré à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a accordé à M. [N] [E] un prêt d’un montant de 25000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Compte tenu des pièces produites, la créance doit s'évaluer à la somme de 25548,80 euros.
M. [N] [E] est donc condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 25548,80 euros avec intérêts au taux de 5,79 % à compter de la signification du présent jugement.
Il est nécessaire, eu égard à la nature de l'affaire, d'ordonner l'exécution provisoire.
Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [N] [E] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 25548,80 euros avec intérêts au taux de 5,79 % à compter de la signification du présent jugement,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire,
Déboute la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [E] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffiier.
Le greffier Le vice-président
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