Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03547 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5QQ
N° de minute : 249/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] se diant [E] [R]
né le 19 novembre 1990 à [Localité 2] (Tunisie)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.614-1 et suivants et suivants R743-1 et suivants, et R 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement rendu le 20 août 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de Monsieur [R] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2022 par Monsieur le PREFET DU DOUBS à l'encontre de Monsieur [R] [E], notifiée à l'intéressé le 11 juillet 2022 à 7h30 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 juillet 2022, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de COLMAR le 15 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [E] pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 09 septembre 2022, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de COLMAR le 12 septembre 2022 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 23 septembre 2022, reçue et enregistrée le 23 septembre 2022 à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 septembre 2022 à 07h30, la rétention de [R] [E] né le 19 novembre 1990 à [Localité 2] (Tunisie)
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, DEBOUTANT M. LE PREFET DU DOUBS de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ORDONNANT la remise en liberté de Monsieur [R] [E] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
Vu l'appel de cette ordonnance par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 septembre 2022 à 11h48 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Vu la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative, à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
ATTENDU qu'aucune des parties n'a fait d'observations dans le délai imparti ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 faisant droit à la demande de Madame la Procureure de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu la notification de l'ordonnance à l'avocat de permanence, à la Préfecture du Doubs, à Madame la procureure de la République de Strasbourg et à Monsieur le Procureur Général le 24 septembre 2022;
Vu l'appel de la préfecture du DOUBS en date du 25 septembre 2022 à 23 h 35 reçu par voie électronique ;
Vu la proposition de la préfecture du DOUBS par voie électronique reçue le 26 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 septembre 2022 n'a pas comparu.
Après avoir entendu M. [P] se diant [E] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [N], interprète en langue arabe assermentée, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel ' déclaré suspensif par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d'appel de Colmar du 24 septembre 2022 - interjeté par le Procureur de la République de Strasbourg le 24 septembre 2022 (à 11h48) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 (à 10h50) par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-12 du CESEDA, est recevable ;
L'appel interjeté par le Préfet du Doubs le 25 septembre 2022 (à 23H35) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 (à 10h50) par le juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est recevable ;
Sur l'appel
Le juge des Libertés et de la détention a débouté M. le Préfet du Doubs de sa demande en nouvelle prolongation de rétention et ordonné la remise en liberté de Monsieur [P] se disant [R] [E] au motif qu'aucune des conditions alternatives visées à l'article L 742-5 du CEDESA ne serait remplie (pas d'obstruction volontaire ou de demande de protection ou d'asile déposée dans le seul but de faire échec à l'éloignement dans les 15 derniers jours, pas de démonstration par l'administration qu'un document de voyage pourra être délivré à bref délai).
Le Procureur de la République fait valoir, au soutien de l'appel, que Monsieur [P] se disant [R] [E] a fait obstruction à son éloignement en continuant à se déclarer tunisien alors que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu et que toutes diligences ont bien été réalisées auprès des autorités marocaines et algériennes afin de déterminer son pays de provenance et de pouvoir exécuter son éloignement alors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Besançon le 20 août 2021 pour 11 faits de vol, escroquerie et soustraction à une obligation de quitter le territoire français.
Le préfet a de la même manière fait valoir une obstruction continue de la part de Monsieur [E] qui n'a toujours pas fait part de ses véritables nationalité et identité.
Il résulte du dossier que l'Administration justifie avoir adressé une demande de laisser-passer à la Tunisie dès le 21 mars 2022 puis d'une première audition consulaire auprès des autorités tunisiennes programmée le 1er juin 2022 (soit antérieure à la rétention), que l'intéressé a refusé, tout comme les auditions prévues les 1er juillet (antérieurement à la rétention) et 28 juillet 2022 (postérieurement à la rétention).
Suite au refus de reconnaissance par la Tunisie le 30 août 2022 (qui n'a donc pas eu d'entretien avec Monsieur [P] se disant [R] [E]), le Préfet a saisi d'une demande de laisser-passer, à la fois les autorités algériennes (dès le 31 août 2022) et les autorités marocaines (le 6 septembre 2022).
Une audition consulaire avec l'Algérie a eu lieu le 13 septembre 2022 et l'administration a relancé le consulat algérien le 22 septembre 2022, étant en attente d'une réponse officielle.
Les autorités marocaines ont répondu le 6 septembre et le 15 septembre 2022 demandant et réceptionnant un complément d'information (envoi d'un fichier exploitable d'empreintes) et l'administration est dans l'attente d'une réponse officielle de leur part.
Monsieur [P] se disant [R] [E] a continué de se présenter comme ressortissant tunisien, nonobstant la réponse des autorités tunisiennes du 30 août 2022, que ce soit lors de sa comparution à hauteur d'appel le 12 septembre 2022, devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 24 septembre 2022 ou encore ce jour devant nous.
Toutefois, il est dépourvu de pièces d'identité, a refusé trois auditions consulaires avec son pays « dit » d'origine, n'a pas respecté trois précédents arrêtés d'assignation à résidence (ne pointant pas), en août 2020, février 2021 et novembre 2021 et une précédente OQTF, témoignant d'une mauvaise foi évidente.
Dès lors, son comportement global, vu l'historique ci-dessus rappelé, ne peut s'analyser que comme faisant obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en retardant voir en mettant délibérément en échec son identification et la détermination de son pays d'origine, à toutes les étapes de la procédure administrative et de manière continue, y compris encore dans les 15 derniers jours, puisqu'il persiste malgré tout à se présenter comme tunisien.
Dès lors, sa mesure de rétention avait bien lieu d'être prolongée une dernière fois au visa de l'article L 742-5 du CESEDA afin de permettre à l'administration de mener à terme ses démarches actives en vue de son éloignement effectif, dans un délai qui ne pourra dépasser le seuil maximum de 90 jours et le décision du juge des libertés et de la détention devra donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et de la Préfecture du DOUBS réguliers et recevables en la forme ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 septembre 2022 ;
et statuant à nouveau,
FAISONS DROIT à la demande de prolongation de M. le Préfet du Doubs en date du 23 septembre 2022 visant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] se disant [R] [E] pour une durée de 15 jours à compter du 24 septembre 2022 à 7H30.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [P] se diant [E] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Septembre 2022 à 11 h 35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [P] se diant [E] [R]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Septembre 2022 à 11 h 35
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
Présent
l'intéressé
M. [P] se diant [E] [R]
né 19 novembre 1990 à [Localité 2] (Tunisie)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [C] [N]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] se diant [E] [R]
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à Maître Sacha CAHN, conseil de M. [P] se diant [E] [R]
- à Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SCP CENTAURE ET AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] se diant [E] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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