Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/JC
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02497 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5L5
jugement du 15 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 20/01368
ARRET DU 12 FEVRIER 2024
APPELANTES :
Mme [M] [V] épouse [N] agissant en son nom personnel
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 13]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [F] [N] [V]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
M. [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
M. [MW] [CO] [N]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2112421
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [N], né le [Date naissance 2] 1956 à [Adresse 11] (49), est décédé le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 14] (49) à son domicile, selon l'acte de décès dressé le 12 octobre 2018 par l'officier d'état civil de cette commune.
Il a épousé en premières noces le 4 juin 1977, Mme [D] [C], qui était mère d'un fils issu d'une précédente union, M. [MW] [CO] né le [Date naissance 4] 1972 à [Adresse 11] (49). Les époux ont eu un enfant commun, M. [K] [N], né le [Date naissance 3] 1978 à [Adresse 11] (49).
Le divorce du couple a été prononcé par jugement du 9 décembre 1996.
M. [L] [N] a épousé en secondes noces à [Adresse 11] (49), le 25 mai 2002, sans contrat de mariage préalable, Mme [M] [V], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18] (Sénégal). De cette union est issue une fille, [F] [N]-[V], née le [Date naissance 2] 2005 à [Adresse 11] (49).
Le couple s'est séparé en 2016.
Mme [V] a introduit le 7 juin 2018 une procédure de contribution aux charges du mariage devant le tribunal de grande instance d'[Adresse 11], qui a été interrompue en raison du décès de M. [L] [N].
Le 6 octobre 2018 M. [L] [N] a donné son consentement devant maître [U] [JK] notaire à [Localité 14] à l'adoption simple de son ancien beau-fils M. [MW] [CO].
Le 6 octobre 2018 maître [JK] a dressé en forme manuscrite et en la présence de deux témoins, Mme [B] [O] et M. [A] [Z], le testament authentique de M. [L] [N] à son domicile aux termes duquel il est fait mention des formules suivantes :
'J'entends priver mon conjoint de tous droits dans ma succession. J'entends également le priver du bénéfice des dispositions contenues à l'article 764 du code civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès précision étant ici faite que mon logement à [Localité 14] ne constitue pas le logement de la famille',
' Je déclare par ailleurs léguer la quotité disponible de mes biens soit le tiers à Monsieur [MW] [CO] né à [Adresse 11] le 26 octobre 1972. Ce legs n'aura plus d'objet si l'adoption simple consentie ce jour est homologué par le tribunal'.
Par requête reçue le 20 septembre 2019, M. [K] [N] a demandé au tribunal de grande instance d'Angers de prononcer l'adoption simple à titre posthume par son père M. [L] [N] de M. [MW] [CO].
Par jugement en date du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire d'Angers a :
- prononcé l'adoption simple à titre posthume par M. [K] [N], au nom de M. [L] [N] décédé, de M. [MW] [CO] ;
- dit que l'adopté s'appellerait désormais [MW] [CO]-[N] ;
- ordonné la transcription du jugement sur les registres de l'état civil.
Mme [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 novembre 2021 la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions contestées, et a condamné l'appelante au paiement de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K] [N] et à M. [MW] [CO]- [N].
Par acte d'huissier du 28 juillet 2020, Mme [V], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [N]-[V], a fait assigner M. [K] [N] et M. [MW] [CO]-[N] devant le tribunal judiciaire d'Angers.
Dans ses dernières conclusions du 31 août 2021, Mme [V] a demandé au tribunal judiciaire d'Angers de :
- prononcer la nullité du testament de M. [L] [N], daté du 6 octobre 2018 ;
- débouter M. [MW] [CO]-[N] et M. [K] [N] de leurs demandes.
Dans leurs conclusions en réponse du 3 septembre 2021, M. [MW] [CO]-[N] et M. [K] [N] ont sollicité :
- la nullité de l'assignation, à défaut de mention d'une tentative préalable de conciliation ou de médiation ;
- l'irrecevabilité de la demande à défaut de production du testament litigieux ;
- à titre reconventionnel, l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, avec désignation de maître [JK], notaire associé de la Selas [15], à [Localité 14], pour procéder aux opérations et désignation d'un juge commissaire aux fins de surveiller ces opérations ;
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'[Adresse 11] a notamment :
- débouté M. [MW] [CO]-[N] et M. [K] [N] de leur demande en nullité de l'assignation ;
- déclaré Mme [V] recevable en sa demande en nullité du testament ;
- débouté Mme [V] de sa demande en nullité du testament ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de la succession de M. [L] [N] ;
- commis maître [JK], notaire associé de la Selas [15], à [Localité 14], pour y procéder ;
- désigné Mme Gaillou, vice-présidente, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficultés ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- condamné Mme [V] à payer à M. [MW] [CO]-[N] et M.[K] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné Mme [V] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 2 décembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- débouté Mme [M] [V] de sa demande en nullité de testament ; - commis maître [U] [JK], notaire associé de la Selas [15], à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime de la succession de M. [L] [N] ; - condamné Mme [M] [V] à payer à M. [K] [N] et à M. [CO] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] aux dépens.'.
M. [MW] [CO]-[N] et M. [K] [N] ont constitué avocat commun le 17 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 novembre 2023, Mme [M] [V] et Mme [F] [N], intervenante volontaire, demandent à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté Mme [V] de sa demande en nullité de testament ;
' commis maître [JK], notaire associé de la Selas [15], à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [N] ;
' condamné Mme [V] à payer à M. [CO] et M. [K] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du testament de M. [L] [N] daté du 6 octobre 2018 ;
- désigner la chambre départementale des notaires de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime de la succession de M. [L] [N] ;
- débouter M. [CO] et M. [K] [N] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner M. [CO] et M. [K] [N] à verser à Mme [V] et à Mme [F] [N], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2023, M. [MW] [CO]-[N] et M. [K] [N], demandent à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- préciser que le testament rédigé le 6 octobre 2018 par M. [L] [N] doit être appliqué en vue de procéder à la liquidation de la succession de M. [L] [N] ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [V] à payer à messieurs [MW] [CO]-[N] et [K] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner Mme [V] à payer la somme de 4 000 euros à messieurs [MW] [CO]-[N] et [K] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Mme [F] [N]-[V]
L'article 554 du code de procédure civile dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L'intervention volontaire peut se faire par voie de conclusions.
En l'espèce dans l'entête des dernières conclusions de Mme [V] du 2 novembre 2023, il est fait mention du nom de Mme [F] [N]-[V] désignée comme 'intervenante volontaire' ' étant devenue majeure', et de ce que le conseil de l'appelante est aussi le sien.
Mme [F] [N]-[V] née le [Date naissance 2] 2005 à [Adresse 11] (49) est devenue majeure le 13 octobre 2023.
Par suite il y a lieu de constater l'intervention volontaire de Mme [F] [N]-[V], déjà présente à la procédure mais représentée par sa mère, qui agit désormais en son nom personnel.
Sur la nullité du testament
Mme [V] et Mme [N] [V] demandent que soit prononcée la nullité du testament authentique de M. [L] [N] en date du 6 octobre 2018.
Elles soutiennent que les termes mêmes de l'ensemble du testament établi par le notaire exclusivement techniques et juridiques sans mots courants associés ou explicatifs laissent à penser qu'ils ne traduisent pas avec certitude la volonté du testateur.
Mme [V] et Mme [N] [V] considèrent ainsi que le contenu du testament ne peut pas avoir été recueilli de la simple dictée faite par le défunt, mais a été vraisemblablement pré rédigé par le notaire sur instructions de Mme [CO] et de ses deux fils, comme cela est conforté par les écritures adverses qui mentionnent la préparation du testament depuis juin 2018 mais, du fait de l'hospitalisation de leur père, la fixation d'un rendez-vous par le notaire finalement en octobre 2018.
Mme [V] et Mme [N] [V] estiment que le défunt au jour de la rédaction du testament ne pouvait avoir une pleine conscience des implications juridiques subtiles qu'il contenait en ce qu'il prévoyait un legs à son ancien beau-fils doublé d'un abandon de ce legs en cas d'homologation par le juge de l'adoption simple de M. [CO], et en ce qu'il défavorisait ainsi ses deux enfants [K] et [F].
Les appelantes observent que cette structuration juridique à l'évidence préméditée s'est néanmoins révélée inutile puisque l'adoption simple de M. [MW] [CO] a été décidée par le tribunal judiciaire d'[Adresse 11] le 9 juillet 2020 et confirmée par la cour d'appel d'[Adresse 11] le 25 novembre 2021.
Mme [V] et Mme [N] [V] mettent en doute la fiabilité des deux témoins présents lors de l'établissement du testament qui sont de proches amis de Mme [CO] et de ses fils.
Mme [V] et Mme [N] [V] soutiennent également que le testateur était privé de la lucidité nécessaire à la rédaction de ses dernières volontés testamentaires le 6 octobre 2018, puisqu'il lui était administré des opiacés aux actions sédatives et hypnotiques et qu'il avait des difficultés respiratoires, s'arrêtant de respirer pendant une durée importante selon l'infirmière coordinatrice.
Mme [V] et Mme [N] [V] expliquent que l'époux était extrêmement affaibli comme en atteste les proches qui ont pu lui rendre visite notamment une de ses soeurs Mme [S] [N] et qu'une amie du défunt, Mme [I], témoigne aussi de l'attitude suspecte de [K] et son frère ce jour là qui se sont enfermés avec leur père pour lui faire signer des papiers déjà préparés.
MM. [K] [N] et [MW] [CO]-[N] demandent la confirmation du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'[Adresse 11].
Ils rappellent qu'il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve de ses allégations et constatent qu'elle ne le fait pas.
Les intimés soutiennent a contrario que si leur père était affaibli par un cancer des poumons, il recevait bien des traitements palliatifs à base d'opiacés à domicile pour soulager sa souffrance physique et son angoisse dans ses derniers jours, mais a cependant conservé toutes ses facultés cognitives et son libre arbitre, se montrant notamment capable de s'opposer formellement à des soins le lendemain de la rédaction de son testament.
MM. [N] et [CO] [N] expliquent qu'en réalité Mme [V] n'accepte pas la volonté pourtant univoque exprimée par son époux duquel elle était séparée de fait depuis deux ans et en mauvais termes, d'adopter son ancien beau fils avec lequel il a toujours entretenu des rapports filiaux, ce que confirme de nombreuses attestations de proches du défunt notamment celle de leur mère.
Ils expliquent que l'une des soeurs du défunt, Mme [W] [N], témoigne de ce que le testament en ce même sens de son frère était déjà préparé en juin 2018, mais qu'il n'a pas pu être formalisé à cette époque en raison de son hospitalisation, le notaire ne pouvant se rendre à son domicile qu'en octobre.
Les intimés relèvent enfin que l'objet du testament traduit fidèlement la volonté de leur père de conférer des droits à son ancien beau-fils, qui à défaut, n'aurait pas eu de droits dans sa succession imminente, tant que l'adoption simple qu'il appelait de ses voeux n'était pas encore prononcée.
Sur ce,
L'article 901 du code civil énonce que : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.
Cette règle est conforme au droit commun posé par l'article 414-1 du code civil.
Si l'action en nullité est exercée après la mort du disposant, il n'est pas nécessaire, à la différence des actes à titre onéreux, que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental (article 414-2), et la jurisprudence admet que les héritiers puissent produire des certificats médicaux établissant la maladie mentale du disposant sans que le secret médical y fasse obstacle ( Cass. 1ère 26 mai 1964 n°62-10484).
L'article 971 du code civil dispose que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, qui aux termes de l'article 975 du même code ne doivent être ni les légataires à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs de notaires par lesquels les actes seront reçus.
L'article 972 du code civil dispose que : 'Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur'.
Le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, par ces derniers, et mention formelle de l'accomplissement de ces formalités est faite conformément aux dispositions des articles 973 et 974 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à Mme [V] et Mme [N] [V] de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de M. [L] [N] et des manoeuvres dont il aurait été victime.
Le compte rendu d'hospitalisation rédigé le 11 octobre 2018 par le docteur [H] [JL] médecin au sein de l'HAD ( Hôpital à domicile) [Localité 16] de [Localité 17] et le cahier de transmissions des soins annexé à ce document adressés au docteur [R] [Y] médecin traitant de M. [L] [N] établissent que leur patient souffrait d'un cancer épidermoïde bronchique diagnostiqué et opéré en 2016, qui a récidivé en 2018, et a fait l'objet d'un suivi par le professeur [X] [T] au CHU d'[Localité 12], puis a justifié son hospitalisation chez lui sous le régime de l'hospitalisation à domicile pour une prise en charge palliative dans le cadre d'une altération majeure de son état général du 1er octobre 2018 au 11 octobre 2018 date de son décès.
Le docteur [JL] indique que M. [L] [N] présentait un tableau douloureux avec des épisodes d'agitation et d'angoisses survenant la nuit qui ont nécessité l'introduction d'une PCA d'Oxycodone progressivement majorée jusqu'à 15 mg/24 heures, 1 mg de Midazolam en fin de soirée, et une oxygénothérapie continue aux lunettes à 3 litres /minute.
Le docteur [JL] mentionne que l'état général du patient s'est progressivement aggravé notamment sur le plan respiratoire, et qu'en accord avec son cardiologue, le docteur [E], et son médecin traitant, un technicien du CHU d'[Localité 12] est passé le 11 octobre 2018 afin d'inactiver le DAI (pacemaker) de M. [N] pour lui éviter les décharges électriques inconfortables dans ce contexte de fin de vie, et que M. [N] est décédé dans les suites immédiates de ce geste.
Le certificat médical du docteur [Y] en date du 27 novembre 2018 confirme que M. [L] [N] est décédé des suites de la maladie pour laquelle il était en traitement, et celui qu'il a établi le 26 novembre 2019 que son patient a reçu au cours de son hospitalisation au sein de l'HAD [Localité 16] et les jours avant son décès le traitement suivant :
- Oxycodone (pompe): 15 mg/ 24 heures
- Midazolam: 1 mg à 8 h -12h00
18h - 22h00
- oméprazole en perfusion.
Or ni le docteur [JL], ni le docteur [Y] ne signalent dans leur écrits une quelconque altération des facultés intellectuelles de leur patient.
Mme [V] et Mme [N] [V] versent aux débats des extraits du dictionnaire médical Vidal qui indique que le Midazolam présente une action sédative et hypnotique intense, et qu'après son administration il apparaît une amnésie antérograde de courte durée (le patient ne se souvient plus des événements qui se sont produits lors de l'activité maximale du produit), et que l'Oxycodone est un antalgique opioïde de pallier III.
Ces notices ne font cependant pas référence à une action sur les facultés cognitives du patient, et ce quelle que soit la posologie du traitement administré.
L'extrême affaiblissement physique de M. [L] [N] en raison de la grave pathologie dont il souffrait ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés.
Les nombreuses attestations de proches du défunt qu'ils ont versés aux débats, notamment celles de sa soeur Mme [W] [N], de sa première épouse Mme [C], de son frère M. [J] [N] et de sa belle-soeur Mme [P] [N], décrivent la dégradation physique majeure du défunt dans sa fin de vie (amaigrissement considérable, perte d'autonomie dans sa mobilité) mais elles témoignent toute de manière convergente et étayée de ce que M. [L] [N] avait conservé toute ses facultés intellectuelles.
Mme [W] [N] déclare ainsi : 'ayant partagé le quotidien de mon frère, je peux attester que le cancer du poumon n'a rien altéré de sa lucidité et de sa conscience. En effet la douleur étant calmée par la morphine il continuait à régler ses affaires courantes, et son courrier tout en étant toujours intéressé par l'actualité du moment. En toute lucidité il prévoyait et réfléchissait sur la venue du notaire car il voulait me disait-il protéger ses 3 enfants en leur partageant son patrimoine. Bien que le testament était fait depuis juin 2018, il envisageait qu'il soit plus officiel pour éviter toute difficulté après son décès'.
Et M. [MX] [G], qui se déclare ancien collègue de travail de M. [L] [N], témoigne également de ce qu'il a passé le début de l'après-midi du 7 octobre 2018 avec lui et qu'ils ont eu un bon échange, le malade le questionnant en détails sur son travail (lieu, clients, collègues).
Le cahier de transmissions de M. [L] [N] entre le 1er octobre et le 11 octobre 2018 renseigné par les infirmières et aides-soignantes de l'HAD passées lui prodiguer des soins à domicile ne fait jamais état d'un épisode observé de perte de conscience ou d'une altération de ses facultés cognitives, ni d'un signalement en ce sens par un des proches du malade dont elles ont noté la présence constante, vigilante et très réactive au coté de M.[L] [N] ('bien entouré , toujours du monde à la maison 24 h/24h').
Dans les premières observations générales faites en synthèse par le service de l'HAD le 4 octobre 2018, M. [L] [N] est décrit avec une personnalité affirmée, refusant parfois la prise de perfalgan et PCA, alors même qu'il souffre, et que sa colère contre sa pathologie se traduit dans son comportement avec les soignants.
Le 4 octobre 2018 Mme [GA], infirmière, mentionne encore que M. [L] [N] qui était 'douloureux' a accepté de recevoir du paracétamol 'après négociation/explication', signe de sa capacité à échanger avec un tiers en toute lucidité.
Le 6 octobre 2018, jour de la rédaction du testament, Mme [AW], infirmière coordinatrice relate seulement que M. [L] [N] qui avait de la température (39.3°) a reçu à 23 heures du paracétamol par perfusion, sans consigner la prise d'opiacés rendue nécessaire.
Le 7 octobre 2018 il est noté que M.[L] [N], à l'arrivée le matin de l'aide soignante, dormait et faisait une pause respiratoire importante, mais à 18 h 36 qu'il s'est opposé aux soins prodiguées par l'aide soignante avec une certaine agressivité et n'a plus voulu recevoir son traitement per os. Les 8 et 9 octobre 2018, il s'est également opposé à des lavements.
Ces observations médicales démontrent donc que M.[L] [N] malgré les conséquences physiques de sa maladie et la souffrance qu'elle engendrait, a toujours conservé une personnalité capable de manifester une opposition à une proposition ne lui convenant pas.
Aussi Mme [V] et Mme [N] [V] ne démontrent pas que le notaire en charge de recueillir les dernières volontés de M. [L] [N] comme les deux témoins requis pour l'assister auraient pu sciemment s'affranchir, de son intégrité professionnelle pour le premier et de leur probité pour les seconds, en acceptant de recevoir un testament d'une personne manifestement privée de sa lucidité.
D'autre part, les termes juridiques utilisés dans le contenu du testament sont d'un usage commun (legs, adoption simple) dans la population profane, et ils ne présentent aucune spécificité technique propre au droit notarié qui pourrait laisser à penser que les propos recueillis par le notaire n'ont pas été ceux dictés par le testateur.
La teneur même du testament est univoque et en cohérence avec la volonté exprimée depuis plusieurs dizaines d'années par M. [L] [N] auprès de ses proches (ce dont témoignent les nombreuses attestations produites aux débats par les intimés émanant de parents mais aussi d'un large cercle amical du défunt) de réserver à son beau-fils [MW], qu'il a toujours considéré comme son fils, dans l'attente de l'issue d'une action en adoption simple, une part dans sa succession.
L'existence de cette volonté ancienne et notoire du défunt a été relevée tant par le tribunal d'Angers dans son jugement du 9 juillet 2020, que par la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 25 novembre 2021, pour homologuer l'adoption simple posthume de M. [MW] [CO]-[N].
Le fait que M. [L] [N] ait pu envisager dès juin 2018 la rédaction d'un testament avec maître [JK], n'invalide en rien la valeur de l'acte dressé le 6 octobre 2018 et il est à noter en outre que l'acte authentique a été rédigé de manière manuscrite et non dactylographiée, ce qui milite encore dans le sens de son caractère rédactionnel contemporain au 6 octobre 2018.
Certes Mme [S] [N] soeur du défunt déclare dans son attestation du 16 janvier 2022 : 'Je reste persuadée que son frère [J], son épouse [P], sa soeur [W], son fils, son beau-fils et son ex-femme Mme [C] l'ont influencé. Le jour où le testament a été rédigé le comportement de ces personnes ont changé. Il y avait beaucoup de chuchotements entre eux toutes les portes étaient fermées à clefs. Personnellement je ne me sentais vraiment pas à l'aise et je voyais bien que mes passages quotidiens les dérangeaient'.
Et Mme [I], qui indique être une amie du couple, déclare dans son attestation du 24 janvier 2022 : 'C'est triste ce qui se passe car à 5 jours de sa mort on était là quand son fils [K], son frère et sa soeur sont venu et se sont enfermés avec lui pour lui faire signer des papiers qu'ils avaient déjà préparé. [L] n'a jamais fait de testament il nous le disait à l'occasion'.
Néanmoins les conciliabules dont Mmes [S] [N] et [I] déclarent avoir été les témoins sont décrits en des termes vagues quant à la nature des collusions ou manoeuvres dont elles auraient été les témoins, et encore partiellement puisqu'elles évoquent l'enfermement suspect des proches du défunt dans une pièce où elles n'étaient pas, et dans tous les cas hors la présence du notaire à laquelle elles ne font aucune allusion.
Aussi ces éléments ne peuvent à eux seuls fragiliser la valeur de l'acte authentique reçu par un officier ministériel assermenté assisté de deux témoins neutres.
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a débouté Mme [V] de sa demande en nullité du testament et le jugement contesté sera confirmé.
Sur la désignation de maître [JK]
L'article 815 du code civil dispose que : 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.
Aux termes de l'article 1364 du même code si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, et le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Mme [V] et Mme [N] [V] demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a désigné maître [JK] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [L] [N], et que la cour d'appel désigne à sa place la chambre départementale des notaires de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe.
Mme [V] et Mme [N] [V] n'ont pas consacré de développements spécifiques sur cette demande dans le corps de leurs conclusions.
MM. [K] [N] et [CO]-[N] demandent la confirmation du jugement et qu'il soit précisé que le testament rédigé le 6 octobre 2018 par leur père doit être appliqué en vue de procéder à la liquidation de sa succession.
Ils constatent que l'attitude de leur belle-mère, qui a initié plusieurs procédures judiciaires, rend inenvisageable un règlement amiable de la succession composée notamment de deux biens immobiliers (une maison d'habitation à [Localité 14] et un appartement à [Adresse 11]).
Sur ce,
Mme [V] et Mme [N] [V] ne contestent pas dans le dispositif de leurs ultimes conclusions l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [L] [N] ordonnée par le premier juge, mais uniquement la désignation de maître [JK] pour y procéder.
Or, elles ne rapportent la preuve d'aucun élément permettant de remettre en cause la compétence ou l'objectivité de l'officier ministériel désigné judiciairement pour régler la succession du défunt.
Le jugement contesté sera par suite confirmé.
La demande de Mme [V] et de Mme [N] [V] tendant à voir déclarer nul le testament authentique rédigé le 6 octobre 2018 n'a pas prospéré en cause d'appel.
Par conséquent, il appartiendra au notaire judiciairement désigné par le tribunal judiciaire d'[Adresse 11] aux fins de règlement de la succession de M. [L] [N] de remplir sa mission conformément à la loi, en tirant les conséquences de l'existence du testament authentique du 6 octobre 2018 et de son contenu, sans qu'il soit nécessaire que la cour d'appel le précise comme sollicité par les intimés.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
MM. [K] [N] et [MW] [CO]-[N] demandent que Mme [V] soit condamnée à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Ils arguent de ce que cette demande formée en cause d'appel se justifie par l'attitude procédurale abusive de Mme [V] qui retarde la liquidation de la succession de leur père constituée notamment de biens immobiliers, de chevaux et de véhicules, ce qui génère des frais et charges importants, alors qu'elle connaît parfaitement les volontés univoques de son époux en ce qui concerne l'adoption de son beau-fils et qu'elle a d'ores et déjà perçu le capital d'une assurance-vie de l'ordre de 100 000 euros.
Mme [V] et Mme [N] [V] concluent au débouté de la demande adverse.
Mme [V] explique avoir uniquement exercé son droit d'ester en justice, en son nom personnel et pour sa fille, sans qu'il soit démontré qu'il ait dégénéré en abus, ni qu'il ait occasionné un quelconque préjudice matériel ou moral aux intimés et que leur revendication pécuniaire totalement déraisonnable est animée à l'évidence par leur volonté de récupérer par ce biais une partie du capital de l'assurance-vie lui revenant de droit.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil énonce que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est de jurisprudence constante que la caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours. Relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance.
Par ailleurs, le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.
Les intimés n'ont présenté aucune demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en première instance.
Néanmoins, les appelantes ne contestent pas la recevabilité de cette demande en cause d'appel mais seulement son bien fondé.
MM. [N] et [CO]-[N] n'établissent pas en quoi par sa simple attitude procédurale, Mme [V] aurait commis une faute susceptible d'occasionner un préjudice matériel en retardant anormalement le règlement de la succession du défunt ou un préjudice moral caractérisé.
Par suite MM. [N] et [CO]-[N] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais et dépens
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations, les parties ayant le loisir de produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [V] et Mme [N] [V] demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à M. [K] [N] et M. [MW] [CO]-[N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et elles sollicitent la condamnation des parties adverses aux dépens de première instance.
MM. [N] et [CO]-[N] demandent la confirmation du jugement.
Mme [V] a succombé en son nom personnel et ès qualités, en ses demandes principales en première instance, obligeant les intimés à exposer des frais pour s'y défendre
C'est donc à bon droit qu'elle a été condamnée à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement contesté de ces chefs sera confirmé.
Mme [V] et Mme [N] [V] en cause d'appel sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils soient condamnés aux dépens.
MM. [N] et [CO]-[N] demandent que Mme [V] soit condamnée en cause d'appel à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et supporte les entiers dépens.
Mme [V] et Mme [N] [V] qui ont succombé en cause d'appel seront déboutées de leur demande et Mme [V], contre qui seule la demande est formée, sera condamnée à verser à M. [K] [N] et à M. [MW] [CO]-[N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] et Mme [N] [V] étant condamnées aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l'intervention volontaire de Mme [F] [N]-[V], agissant désormais en son nom personnel en ce qu'elle est devenue majeure le 13 octobre 2023 ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE M. [K] [N] et M. [MW] [CO]-[N] de leur demande de condamnation de Mme [M] [V] au paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [M] [V] et Mme [F] [N]-[V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [V] à verser à M. [K] [N] et à M. [MW] [CO]-[N] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [V] et Mme [F] [N] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE