Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01484 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGY7
[M]
[W]
c/
[O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [W] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M.[Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] ont interjeté appel contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en qualité de juge des référés, dans une instance les opposant à Mme [R] [O].
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, M. [M] et Mme [W] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel.
Par de nouvelles conclusions transmises le 21 novembre 2022, ils maintiennent leur désistement d'appel et demandent à la cour d'appel de juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de Mme [O] au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils soutiennent que leur désistement n'est pas soumis à l'acceptation de Mme [O] dans la mesure où celle-ci n'avait formé aucun appel incident ou demande incidente antérieurement à sa régularisation.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de constater son acceptation expresse du désistement de M. et Mme [M] et de condamner ceux-ci à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelants.
Les appelants se désistent sans réserve de leur appel. L'intimée n'ayant pas formé un appel incident, ni formulé de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code; elle est donc recevable après le désistement (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-16.611).
Il est équitable d'allouer à Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d'appel de M. [Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] et le déclare parfait.
Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/1484 et s'en déclare dessaisie.
Condamne M. [Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] à payer à Mme [R] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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