Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/321
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLF4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mars 2023 à 13 heures 30
Nous A. DUBOIS, présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 à 18 heures 22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [S]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30/03/2023 à 16 h 36 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31 mars 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[W] X SE DISANT [S]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [X] [U], interprète en langue arabe assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [W] [S] sur requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 28 mars 2023 et de celle de l'étranger du 29 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mars 2023 à 16h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Le délai de départ volontaire donné à M. X se disant [W] [S] par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 février 2023 notifié le même jour à 17h35, est un délai franc qui ne tient compte ni du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance.
Ayant ainsi commencé à courir le 27 février 2023, il s'est achevé le 29 mars 2023 à 24 heures.
C'est donc à tort que la préfecture a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 27 mars 2023.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 mars 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [W] [S],
Rappelons à M. X se disant [W] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des pyrénées orientales, service des étrangers, à M. X se disant [W] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON A. DUBOIS Présidente de chambre
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