Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mai 2024
MINUTE : 24/567
RG : N° RG 24/01627 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3AK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS- R101, substitué par Me BIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024, et mise en délibéré au 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [I] [V] et l'OPH Pantin Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2])
- ordonné l'expulsion de Monsieur [I] [V] et tout occupant de son chef,
- condamné Monsieur [I] [V] à payer à l'OPH Pantin Habitat une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [V] le 22 septembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 15 février 2024, Monsieur [I] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 34 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 et a fait l'objet de deux renvois. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2024.
À cette audience, Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- lui octroyer un an de délai pour se reloger,
- condamner l'OPH Pantin Habitat à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir déjà été expulsé mais que faire droit à sa demande de délai permettrait d'envisager une réintégration. Il fait part de sa situation professionnelle et financière.
En défense, l'OPH Pantin Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu'une telle demande est devenue sans objet, l'expulsion ayant été réalisée le 10 avril 2024.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il est constant que l'expulsion du demandeur a été réalisée le 10 avril 2024.
Dès lors, Monsieur [I] [V] n'étant plus occupant des lieux litigieux, il ne peut solliciter de délai pour les libérer, à moins de demander la nullité de l'expulsion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [I] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 27 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment