Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDZ7
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/349098
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIME
Maître Harry BENSIMON
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
Monsieur [V] [L] a demandé, par l'intermédiaire de son épouse, à Maître Harry Bensimon, avocat, d'obtenir l'annulation du contrat de financement, souscrit auprès de la BNP, d'une centrale de production photovoltaïque dont il a aussi demandé l'annulation de son acquisition.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 24 septembre 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire complémentaire de résultat.
Par lettre RAR en date du 28 octobre 2012, reçue le 02 novembre suivant, Me [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] pour voir fixer la totalité de ses honoraires sollicités auprès de Mr [L].
Par décision contradictoire en date du 21 juin 2022, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 9.000 € HT soit 10.800 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [U] par Mr [L] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 2.150 € TTC soit un solde d'honoraires de 8.650 € TTC,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- condamné en conséquence Mr [L] à verser à Me [U] la somme de 8.650 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et les débours justifiés pour la somme de 420 € TTC ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite d'un montant de 1.500 € HT, et l'ordonnance en tant que de besoin,
- débouté les parties de toute autre demande.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 21 juin 2022 dont l'AR a été signé le 23 juin suivant par Me Bensimon. La lettre adressée à Mr [L] est revenue portant la mention « pli avisé non réclamé ».
Par lettre RAR en date du 15 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mr [L] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2023 par la cour d'appel par lettres RAR en date du 14 février 2023 dont les AR ont été signés.
Par mail en date du 10 février 2023, l'avocat représentant Mr [L] a informé la cour de ce qu'après un accord conclu avec Me [U], Mr [L] se désiste d'instance et d'action.
A l'audience du 17 mars 2023, ni Mr [L], ni Me [U] n'étaient présents, ni représentés.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable.
Le désistement d'instance et d'action de Mr [L] exprimé dans son mail du 10 février 2023, a immédiatement produit son effet extinctif. En effet, son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente
Eu égard au désistement, Mr [L] est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et avec mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399 du code de procédure civile,
Constate le désistement de Mr [V] [L] et lui en donne acte,
Donne acte à Me [T] [U] de son acceptation du désistement de Mr [V] [L],
Déclare parfait ce désistement,
Dit que le désistement de Mr [V] [L] emporte acquiescement de la décision du 21 juin 2021, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne Mr [V] [L] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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