Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PJU
S.A.R.L. OLIVIER CHAPOTEL
C/
[X] [D]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA,
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
entre :
S.A.R.L. OLIVIER CHAPOTEL
siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Madame [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat du 29 septembre 2021, Mme [D] a confié à la SARL Olivier Chapotel, architecte à [Localité 5], une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une maison individuelle d’habitation.
Les honoraires de la société Chapotel ont été fixés à la somme de 43.830 euros TTC.
Par acte en date du 1er mars 2024, la société Chapotel a fait assigner Mme [D] en demandant le paiement de la somme de 17.880,93 euros TTC, au titre de ses honoraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SARL Olivier Chapotel demande au tribunal de :
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 19.022,14 euros TTC en paiement des honoraires augmentés des intérêts contractuellement prévus, à parfaire au jour du jugement,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [D] à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter Mme [D] de l’ensemble de ses conclusions et de ses demandes, y compris de sa “demande de sursis à statuer dans l’attente de l’expertise qui sera prochainement sollicitée”,
- débouter Mme [D] de ses demandes, y compris de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 70.911,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au dépassement de budget,
A titre subsidiaire,
- en cas de condamnation, prononcer la compensation entre les éventuelles condamnations à venir et les honoraires qui lui sont dus,
À l’appui de ses prétentions, la SARL Olivier Chapotel explique qu’elle a émis, au fur et à mesure du déroulement du chantier, des notes d’honoraires que Mme [D] n’a pas réglées et ce,depuis le mois de juillet 2022.
Elle signale que les critiques de Mme [D] sur les travaux réalisés ne sont apparues qu’à l’issue de la présente instance.
Elle indique que ces critiques ne peuvent faire obstacle au paiement de ses honoraires.
La société d’architecte expose qu’elle a mis fin à sa mission avant la réalisation des opérations de réception, en raison des impayés et qu’elle n’a pas facturé la mission de réception des travaux.
Elle conteste le dépassement d’honoraires allégué ; elle fait état d’une modification substantielle du projet à l’initiative des maîtres de l’ouvrage.
Elle écrit que, avant même le démarrage des travaux, le budget initialement prévu était déjà dépassé.
Elle affirme que Mme [D] a été assistée, dans son rôle de maître de l’ouvrage, par son compagnon, M. [K], qui a longuement travaillé dans le secteur de la construction.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [X] [D] demande au tribunal de :
- condamner la société Olivier Chapotel à lui payer la somme de 70.911,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au dépassement du budget,
- débouter la société Olivier Chapotel de toutes ses demandes,
- condamner la société Olivier Chapotel à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Olivier Chapotel aux dépens.
Mme [D] rappelle la mission de la société Olivier Chapotel.
Elle expose que :
- le montant des travaux était estimé à 405.833,33 euros HT,
- les honoraires de l’architecte étaient estimés à 36.525 euros HT,
- le contrat d’architecte a été signé 6 mois après le démarrage des travaux.
Elle soutient que l’architecte ne produit aucune pièce de nature à justifier le dérapage budgétaire du montant des travaux, corollaire de l’augmentation des honoraires de l’architecte.
Mme [D] considère que le demandeur a failli à son devoir de conseil, en sous- évaluant le montant des travaux et n’a pas respecté les clauses du contrat.
Elle prétend que l’architecte ne l’a pas informée du dépassement important du budget.
Elle conteste le fait qu’elle devait traiter certains marchés de travaux, qui auraient été finalement incorporés au chantier global, comme le marché du fumiste.
Mme [D] indique que M. [K] n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, qu’il est commercial et ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de construction.
Elle s’oppose à la demande de la société Olivier Chapotel concernant le paiement d’honoraires sur un coût de travaux de 505.509 euros HT, alors que le budget prévisionnel prévoyait un montant de travaux de 405.833,33 euros HT.
Elle signale qu’elle a versé, au titre des honoraires, une somme totale de 32.843,17 euros et que le solde serait de 10.986,83 euros.
Elle avance que l’architecte n’a pas accompli l’intégralité de sa mission, notamment en ne prévoyant pas un planning des travaux et en n’organisant pas la réception des travaux.
Mme [D] précise qu’elle et sa famille ont pris possession des lieux en août 2022 avant l’achèvement des travaux, qu’à la suite de la tempête Ciaran du 2 novembre 2023, plusieurs désordres ont affecté la toiture et que l’architecte n’a pris aucune initiative auprès du couvreur.
Elle affirme qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’architecte et des différents locateurs d’ouvrage dans le cadre d’une instance différente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Un architecte a une obligation de conseil envers son client. Il doit fournir des informations claires et précises sur les coûts prévisionnels des travaux. Il doit alerter le maître de l’ouvrage sur les conséquences financières de ses choix (Cour de cassation, 3ème chambre, 13 février 2025, 23-16780).
Cette obligation est rappelée dans le contrat d’architecte en ces termes :
“l’architecte fournit au maître de l’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Notamment, il l’informe par écrit, de toute évolution significative du coût de l’opération. Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord écrit préalable du maître d’ouvrage”.
Le contrat d’architecte du 29 septembre 2021 mentionne :
- une enveloppe financière du maître de l’ouvrage de 487.000 euros TTC (estimation),
- le montant des travaux est estimé à 405.833,33 euros HT, soit 486.999 euros TTC,
- le montant des honoraires, soit 9 % du montant HT du montant final des travaux, est estimé à 36.525 euros HT, soit 43.830 euros TTC.
Tout d’abord, la juridiction remarque que le coût initial estimé des travaux est conforme à l’enveloppe budgétaire du maître de l’ouvrage.
Ensuite, le tribunal constate que le permis de construire a été délivré en octobre 2020 et que la déclaration d’ouverture du chantier date du 12 avril 2021. Ainsi, la société Olivier Chapotel disposait de tous les éléments pour chiffrer les travaux en septembre 2021.
Enfin, le tribunal regrette de ne pas disposer du détail des travaux évalués à 405.833,33 euros HT.
Selon une jurisprudence constante, un écart de plus de 10 % entre l’estimation initiale et le coût final est susceptible d’engager la responsabilité de l’architecte, sauf alerte claire de ce dernier (Cour de cassation, 3ème chambre, 29 septembre 2015, 13-9923).
Dans le cas présent, selon la demande de paiement d’honoraires du 25 juillet 2022 transmise par l’architecte, le montant des travaux est, à cette date, de 494.386,91 euros HT, soit un surcoût de 88.553,58 euros, soit une augmentation supérieure à 20 %.
La société Olivier Chapotel ne peut arguer de la qualité de professionnel de la construction du compagnon de Mme [D] et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Mme [D] est la seule signataire du contrat d’architecte. Ensuite, la société Olivier Chapotel ne démontre aucunement la moindre intervention de M. [K], ni la qualité de ce dernier comme professionnel de la construction. Cet argument n’est pas retenu.
Les affirmations de la société Olivier Chapotel, selon lesquelles le projet de construction aurait subi des modifications substantielles à l’initiative du maître de l’ouvrage, ne sont étayées par aucun document objectif et ce, d’autant plus que les tableaux versés au dossier ont été rédigés par le seul architecte sans être étayés par la moindre pièce.
Ainsi, à défaut de pouvoir étudier le projet d’origine, le tribunal ne peut comparer le prix initial de certaines prestations (telles que la terrasse, la piscine ou les appareils sanitaires) et le prix définitif desdites prestations.
La SARL Olivier Chapotel ne démontre pas plus que Mme [D] s’était réservée certains marchés.
À défaut d’avoir alerté Mme [D] sur le dépassement du budget, au regard de l’avancement des travaux, la SARL Olivier Chapotel a failli à son obligation d’information et de conseil.
En conséquence, au regard de sa responsabilité engagée, la SARL Olivier Chapotel est déboutée de sa demande en paiement de ses honoraires et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts et en frais irrépétibles.
La jurisprudence dominante s’accorde à dire que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information ou de conseil imputable à un professionnel (comme dans le cas présent) ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’échapper, par une décision peut être plus judicieuse, au risque réalisé, dès lors qu’il n’est pas certain que, mieux informé, le créancier de l’obligation se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. Le préjudice indemnisé n’est pas équivalent à celui qui se serait produit s’il avait été certain.
Il appartient à Mme [D] de démontrer le lien de causalité entre la faute de la société Olivier Chapotel et le préjudice allégué.
Les rares pièces communiquées par Mme [D] ne permettent pas à la juridiction d’établir ce lien et ce, d’autant plus que les devis de travaux transmis par l’architecte ont tous été acceptés par le maître de l’ouvrage.
Défenderesse à la présente instance, Mme [D] a dû prendre attache avec un avocat pour contester les demandes de la société Olivier Chapotel. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à Mme [D] une somme de 2.000 euros.
Succombant principalement dans ses demandes, la société Olivier Chapotel supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Olivier Chapotel de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Olivier Chapotel à payer à Mme [X] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Olivier Chapotel aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Mme Armelle PICARD, présidente d’audience et par Mme Cindy SCHEURER, greffière.
Le Greffier, La Présidente,