Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10051 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QVS
AFFAIRE : Mme [U] [X] (Me Christophe GARCIA)
C/ Mutuelle THELEM (Me Paul-david DE MELO) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle THELEM, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2021, Mme [U] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, a déposé son rapport le 10 août 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 6 et 7 octobre 2022, Mme [U] [X] a fait citer la société THELEM ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [U] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %410 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %810 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 500 euros
SOIT AU TOTAL10 720 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [U] [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société THELEM ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [U] [X] mais sollicite :
A titre principal :
- la limitation de l’indemnisation allouée à la somme de 6 953 euros,
- le rejet du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire:
- la limitation de l’indemnisation allouée à la somme de 7 125 euros,
- le rejet du surplus des demandes.
Dans tous les cas :
- la déduction de la provision allouée d’un montant de 2 800 euros,
- le rejet du surplus de ses demandes,
- la limitation de l’indemnisation allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES.
La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance d’un montant de 3 599,22 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société THELEM ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Mme [U] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 20 avril 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 303 jours
- une consolidation au 20 avril 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U] [X], âgée de 73 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % :410 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :810 euros
Total1 220 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 150 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire1 220 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 150 euros
TOTAL9 370 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 800 euros
RESTE DU6 570 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société THELEM ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction.
Mme [U] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société THELEM à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire1 220 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 150 euros
SOIT AU TOTAL9 370 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société THELEM ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [X] :
- la somme de 6 570 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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