Texte intégral
10/02/2023
ARRÊT N°82/2023
N° RG 21/02535 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGWW
CB/AR
Décision déférée du 12 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00838)
ROMEU V.
[M] [K]
C/
S.A.S. DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10 02 2023
à Me Cyrille PERIGAULT
Me Laurence DUPUY-JAUVERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et de A.Pierre-Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Raveane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2010 par la SAS Diagnostic Immobilier MCP en qualité d'assistante commerciale.
La société emploie moins de 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait les fonctions de responsable commerciale.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 22 octobre 2018 pour maladie non professionnelle.
Le 14 janvier 2019, elle a été déclarée inapte définitive à son poste de travail. Le médecin du travail renseignait la mention l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 janvier 2019, puis licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 31 janvier 2019.
Par requête en date du 29 mai 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en reconnaissance d'un harcèlement moral et en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement opéré par la SAS Diagnostic Immobilier MCP repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la société Diagnostic Immobilier MCP de l'intégralité de ses prétentions,
- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 7 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel de la décision, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 9 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mai 2021 en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par SAS Diagnostic Immobilier MCP au titre de la concurrence déloyale,
- a dit et jugé que le licenciement opéré par la société Diagnostic Immobilier MCP repose sur une cause réelle et sérieuse,
- a débouté Mme [M] [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- a mis à la charge de la partie demanderesse les entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mai 2021 en ce qu'il :
- débouté la société Diagnostic Immobilier MCP de l'intégralité de ses prétentions.
En conséquence,
In limine litis,
A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la société Diagnostic Immobilier MCP au titre de la concurrence déloyale.
A titre subsidiaire :
- débouter la société Diagnostic Immobilier MCP de l'intégralité de ses demandes relatives au détournement de clientèle et à la concurrence déloyale.
Sur le fond :
- juger que l'employeur a commis un manquement grave à son obligation d'exécution loyale du contrat,
- juger que l'employeur a commis un manquement grave à son obligation de sécurité,
- juger que le licenciement de Mme [K] est nul,
- juger que Mme [K] a subi un préjudice conséquent.
En conséquence :
- condamner l'employeur à verser à Mme [K] la somme de 24 024 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat,
- condamner l'employeur à verser à Mme [K] la somme de 56 056 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner l'employeur à verser à Mme [K] la somme 56 056 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner l'employeur à verser à Mme [K] la somme 8 008 euros nette de CSG-CRDS au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 800,80 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la remise des bulletins de salaire des mois d'octobre et décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner à la société Diagnostic Immobilier MCP d'avoir à justifier des modes de calcul utilisés pour le calcul de l'indemnisation des congés payés de Mme [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
- condamner l'employeur à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Diagnostic Immobilier MCP aux intérêts légaux à compter de la saisine de la cour d'appel et à la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que la demande au titre de la concurrence déloyale est irrecevable en l'absence de tout acte antérieur à la rupture du contrat et sur le fond conteste l'existence d'une telle concurrence. Elle fait valoir que l'employeur a modifié son contrat de travail en l'affectant à un poste de responsable d'agence non défini et ce sans avenant. Elle en déduit une exécution déloyale du contrat lui ayant causé un préjudice en l'absence d'évolution de son salaire. Elle invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu'une surcharge de travail et des pressions comme étant à l'origine de son inaptitude. Elle qualifie ces faits de harcèlement moral et en déduit la nullité de son licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Diagnostic Immobilier MCP demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 mai 2021,
- juger que Mme [K] a commis des actes de concurrence déloyale,
- condamner Mme [K] à payer à la SAS Diagnostic Immobilier MCP la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- condamner Mme [K] à payer à la société Diagnostic Immobilier MCP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et tout harcèlement moral. Elle ajoute qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre les arrêts de maladie et un manquement de l'employeur. Elle soutient que le licenciement est justifié alors que la salariée préparait son départ pour constituer une société concurrente. Elle conteste toute modification des fonctions de la salariée et toute exécution déloyale du contrat. Elle se prévaut d'un détournement de clientèle caractérisant une concurrence déloyale.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Mme [K] soutient que l'employeur aurait modifié son contrat de travail par ajout de fonctions et responsabilités mais sans définition de poste, sans avenant et sans qu'elle ait accepté expressément cette modification.
Aux termes du dernier avenant de septembre 2014, les attributions de la salariée étaient définies ainsi que suit : encadrera et animera l'équipe commerciale. Elle fera le suivi commercial des portefeuilles et de la gestion administrative de l'équipe commerciale. Elle s'assurera du respect des règles applicables dans l'entreprise (acomptes,...) par l'équipe commerciale. Elle effectuera une remontée régulière d'information auprès de la direction.
Il est exact qu'il n'a pas été établi de fiche de poste. Cependant, certaines des missions complémentaires que Mme [K] invoque à compter de juillet 2017 peuvent tout à fait s'inscrire dans cette définition de poste telle qu'elle résulte de l'avenant. Il est en effet fait état du planning des salariés, ce qui relève de la gestion administrative de l'équipe, du suivi du chiffre d'affaires et clientèle, ce qui peut relever du suivi commercial des portefeuilles.
La pièce 52 dont se prévaut l'appelante ne peut être pertinente. Rien ne permet d'établir que ce courrier a été adressé effectivement par la salariée à son employeur. Même à suivre Mme [K] dans l'analyse qu'elle y faisait de la relation contractuelle, son positionnement de référent n'apparaît en rien contradictoire avec les fonctions telles que contractuellement définies. Il résulte d'ailleurs des nombreux échanges de sms produits qu'il n'existait pas de divergence entre les parties sur la réalité des fonctions, et ce encore, à titre d'exemple, en mai 2018 comptez sur moi pour les impayés, je fais le nécessaire.
Ceci n'apparaît donc pas véritablement relever d'un changement de fonction alors en outre qu'il résulte de la pièce 20 dont se prévaut la salariée qu'il n'existait pas de difficulté entre les parties sur la définition des fonctions au moment de l'exécution du contrat.
Mais surtout, à supposer même une difficulté entre les parties sur les fonctions réelles de la salariée, il ne s'en déduirait pas une exécution déloyale du contrat alors que la salariée exécutait ses tâches et le revendique. Le simple fait qu'il n'ait pas été établi de fiche de poste et d'avenant ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat. La conséquence qui aurait pu en être tirée aurait relevé d'un problème éventuel de classification. Or, si Mme [K] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un complément de salaire à ce titre, elle n'indique pas même la classification qui aurait été la sienne selon son analyse. Elle ne formule pas davantage une demande de rappel de salaire. Elle présente une demande strictement indemnitaire en invoquant un préjudice, qu'elle ne démontre cependant pas puisqu'elle ne précise en rien quel aurait dû être sa rémunération.
Au total de ce chef, toute l'argumentation de Mme [K] procède finalement de l'absence d'avenant après celui de 2014. Mais alors que la cour ne constate pas de litige entre les parties pendant l'exécution du contrat, étant précisé que les pièces 20 et 21 visées par la salariée constituent des propositions ou des perspectives de réunion avec points forts et points faibles du service ce qui est d'un usage courant et qu'il n'en est tiré aucune conséquence en termes de classification, la seule absence d'avenant ne saurait résulter d'une exécution déloyale du contrat. Elle ne saurait davantage avoir causé un préjudice.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité,
Mme [K] invoque sur ce point en premier lieu une carence au titre du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Elle soutient ainsi qu'il n'existe pas de document régulièrement mis à jour et qui lui aurait été communiqué officiellement alors que l'employeur ne peut à la fois considérer qu'elle était une simple exécutante et qu'elle aurait participé à son établissement.
L'employeur produit bien un DUER établi le 28 avril 2017. Ce document a été porté à la connaissance de la salariée puisqu'il est expressément mentionné qu'il est établi suite aux résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et qu'il résulte de l'attestation de la société BLD prévention que Mme [K] a suivi cette formation du 24 au 28 avril 2017. La formation et l'établissement du DUER étaient donc liés en l'espèce.
Il n'est en revanche pas justifié d'une actualisation de ce DUER.
Mme [K] invoque également une carence au titre des visites médicales. Il n'est pas justifié d'une visite d'embauche ou de visites périodiques avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
Mme [K] invoque une surcharge de travail sur laquelle elle aurait tenté d'alerter l'employeur en vain. Elle ne justifie d'aucune alerte en janvier 2018. En effet, le document non signé faisant état d'une réunion en janvier 2018 constitue un simple ordre du jour avec des axes d'amélioration et des difficultés ce qui relève du principe d'une réunion de service. La pièce 59 qu'elle vise ne fait en rien mention d'une quelconque alerte auprès de l'employeur.
Il est certain en revanche que la situation s'est dégradée au moment de l'arrêt de travail du 22 octobre 2018. La salariée a adressé un courrier électronique où elle relatait des difficultés au travail tenant à une surcharge, à des problèmes d'organisation et à des remarques qu'elle considérait comme trop vives. Ces remarques n'étaient pas précisées et l'ensemble des échanges antérieurs ne les fait pas ressortir.
L'employeur a proposé une réunion, ce qui apparaît constructif. La salariée soutient que cette réunion n'a été en rien constructive mais produit à ce titre ses courriers qui relatent uniquement son ressenti.
Pour le surplus, les parties s'opposent en fait quant à une ambiance tendue au travail ou une très bonne ambiance. La cour précise en premier lieu qu'elle ne peut retenir l'échange produit en pièce 63 et 66 puisqu'on ignore quels étaient l'émetteur et le récepteur du message. Les attestations produites par Mme [K] font état d'éléments surtout généraux et ne la concernant pas directement. Les faits précis qui sont mentionnés tiennent à un vol de clients. La cour ne saurait toutefois retenir un tel fait dans la mesure où on voit mal comment le dirigeant de la société aurait pu voler ou soustraire un client de cette société et qu'il n'est formulé aucune demande de rappel de commission. Seule subsiste l'attestation de Mme [S] mentionnant que Mme [K] serait comme d'autres salariés sortie parfois en pleurs d'entretiens avec l'employeur. Ceci est cependant mentionné sans date, la témoin indiquant uniquement en avoir été déconcertée et précisant dans la même attestation que Mme [K] était en charge de la partie commerciale et de management du personnel.
Ces éléments sont véritablement très faibles alors qu'il n'est en rien démontré qu'une actualisation du DUER aurait eu une quelconque incidence sur la situation de la salariée ou sur son poste de travail. Elle se borne à affirmer qu'elle était comme les diagnostiqueurs exposée à l'amiante ou au plomb, sans en justifier, le message qu'elle vise à ce titre ne faisant état que d'une question administrative et non d'une exposition physique de la salariée. Quant aux visites médicales, elle invoque la nécessité d'une visite d'embauche et de visites périodiques pour 2012 et 2014 (dans un courrier elle admet avoir bénéficié d'une visite en 2016). Il est exact qu'il n'est pas justifié de visites avant celle de 2016, mais à suivre la salariée dans son argumentation c'est à compter de 2017 que sa situation se serait dégradée. À cette date, il est bien justifié que l'employeur était affilié à un service de santé au travail (justificatif produit à compter du 1er janvier 2016). Or, le préjudice qu'elle invoque est celui de n'avoir pu exposer ses véritables conditions de travail, ce qui ne relève pas de la situation entre 2010 et 2014, ancienne et pour laquelle elle ne formulait pas de griefs.
Quant à la dégradation, effective, de son état de santé, certains arrêts sont sans lien logique avec le travail. Il existe ainsi un arrêt pour une gastro entérite et un autre pour une lombalgie aiguë. Si la salarié fait valoir que cette dernière pathologie peut être liée au stress, cela demeure insuffisant pour démontrer que tel était le cas en l'espèce. Elle justifie avoir été adressée par son médecin traitant à un spécialiste pour un syndrome anxio dépressif réactionnel. Il était fait état de conditions de travail pénible ce qui est très peu explicite. Quant au psychiatre consulté, il a rappelé dans sa réponse à l'ordre qu'il n'avait pu constater que l'état clinique de sa patiente sans pouvoir attester d'un lien de causalité entre cet état et son activité professionnelle.
Au total l'ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ayant causé un préjudice à la salariée et comme étant à l'origine de son inaptitude.
Sur le licenciement,
Alors que la salariée a développé son argumentation sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité, elle se place au titre de la rupture sur les conséquences d'un harcèlement moral et donc d'un licenciement nul.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Factuellement, les éléments que Mme [K] développe au titre du harcèlement sont ceux qu'elle invoquait au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Ils ont été analysés par la cour ci-dessus et ne sauraient en l'espèce, pris dans leur ensemble, être de nature à laisser supposer une situation de harcèlement moral. La cour constate d'ailleurs que Mme [K] ne développe pas une argumentation spécifique quant à des faits de harcèlement moral. Elle n'en fait qu'une conséquence du manquement à l'obligation de sécurité qu'elle qualifie finalement de harcèlement moral au soutien de sa demande de nullité.
La cour n'ayant pas retenu ce manquement à l'obligation de sécurité ne saurait admettre l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'inaptitude soit la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations de sorte qu'il pouvait s'en prévaloir. Le licenciement, qui n'est pas autrement discuté, est ainsi justifié.
Sur la demande de remise des bulletins de paie d'octobre et décembre 2018 sous astreinte,
Mme [K] maintient cette prétention sans s'expliquer sur les courriers électroniques qui lui ont été adressés par l'employeur pour les mois considérés et qui font mention du bulletin de paie en pièce jointe. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande d'avoir à justifier des modes de calcul de l'indemnité de congés payés,
La cour n'est saisie à ce titre d'aucune fin de non-recevoir dans le dispositif des écritures de l'intimée.
Sur le fond, la demande est cependant totalement imprécise. Il n'est en rien spécifié en quoi la salariée n'aurait pas été remplie de ses droits au titre des congés payés et aucun calcul alternatif, même sommaire, n'est proposé. Il ne saurait donc y avoir lieu à communication de pièces sous astreinte alors que la cour va être dessaisie par l'effet du présent arrêt de sorte que les pièces ne pourraient plus avoir d'intérêt pour un litige dont la juridiction serait saisie.
Sur la demande reconventionnelle au titre d'une concurrence déloyale,
Dans les motifs de ses écritures, Mme [K] fait état d'une exception d'incompétence sur cette prétention. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, si elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent, elle en tire la conséquence d'une irrecevabilité de la demande sans plus amplement préciser la fin de non-recevoir articulée.
La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est pas saisie d'une exception d'incompétence, aucun déclinatoire de compétence n'étant au demeurant formulé, et qu'aucun moyen n'est développé au titre de la fin de non-recevoir. Il y a donc lieu d'apprécier au fond.
Il n'est pas contesté que la salariée a été déliée de sa clause de non concurrence. Il apparaît par ailleurs que l'employeur invoque des actes antérieurs à la rupture du contrat de travail. La question est donc de déterminer si la salariée avait ou non entamé, dès avant cette rupture, des actes pour constituer une société concurrente.
La société concurrente a été créée en mai 2019. L'employeur soutient que la salariée avait préparé cette constitution. Ceci n'est certes pas exclu et l'attestation de M. [B] selon laquelle il n'aurait contacté Mme [K] qu'en mars 2019 et lui aurait proposé la fonction de présidente pour valoriser ses aptitudes apparaît fort peu probante ou même simplement crédible. Mais il n'en demeure pas moins que l'employeur supporte la charge de la preuve d'actes concrets et positifs antérieurs à la rupture du contrat de travail. Or, l'intimée ne produit que des attestations peu circonstanciées sur ce qui a pu correspondre à l'annonce d'un projet mais d'où il ne résulte pas d'actes concrets antérieurs à la rupture. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande indemnitaire au titre d'une concurrence déloyale.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Tant l'appel principal que l'appel incident sont mal fondés de sorte que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Mme [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par [M] Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.