Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 499/23
N° RG 21/00485 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRNV
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Mars 2021
(RG 19/00559 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. SAMSIC II
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [N] [X], née le 3 août 1978, a été embauchée par la société Samsic II en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée déterminée du 26 janvier 2017 au 28 février 2017, motivé par le remplacement d'une salariée absente, à temps partiel de cinq heures par semaine (21,67 heures par mois), à raison d'une heure par jour du lundi au vendredi, moyennant la rémunération brute mensuelle de 216,92 euros.
Elle devait travailler, selon le planning annexé au contrat de travail, de 16h30 à 17h30, du lundi au vendredi, au centre hospitalier de [Localité 5].
La relation de travail s'est poursuivie au delà du terme sans régularisation d'un contrat écrit.
Mme [N] [X] a demandé le 18 mars 2017 un poste de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur le secteur de [Localité 6].
Par courrier du 28 mars 2017, la société Samsic II lui a indiqué qu'elle avait omis de lui remettre un second contrat à durée déterminée et lui a proposé la régularisation d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 5 heures par semaine, de 16h30 à 17h30, du lundi au vendredi, au centre hospitalier de [Localité 6], à effet du 1er mars 2017.
Mme [N] [X] a refusé de signer ce contrat de travail et la société Samsic II lui a indiqué par courrier du 24 avril 2017 qu'elle poursuivrait sa mission d'agent de service sur le site du centre hospitalier de [Localité 5] à hauteur de 5 heures par semaine, du lundi au vendredi de 16h30 à 17h30.
Mme [N] [X] a réitéré sa demande de requalification à temps plein par courrier du 3 mai 2017 et la société Samsic II lui a répondu dans le même sens que précédemment, par courrier du 11 mai 2017.
Par requête reçue le 19 octobre 2017 puis, après radiation, demande de réinscription du 31 décembre 2019, Mme [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire depuis le 26 janvier 2017 et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice financier et moral distinct.
Mme [N] [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 septembre 2018.
Par jugement en date du 15 mars 2021 le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, débouté Mme [N] [X] du surplus de ses demandes, condamné Mme [N] [X] à payer à la société Samsic II la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 9 avril 2021, Mme [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 6 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [N] [X] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle requalifie son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec toutes conséquences de droit à compter du 26 janvier 2017 et condamne la société aux sommes de':
- 35 296,38 euros au titre du rappel de salaire du 26 janvier 2017 à septembre 2018, sauf à parfaire': mémoire
- 3 529,63 euros au titre des congés payés y afférents
- 11 386,20 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé (6x1 897,70 euros)
- 8 000 euros au titre du préjudice financier et moral distinct
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice.
Par ses conclusions reçues le 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Samsic II sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, constate que Mme [N] [X] a poursuivi son activité professionnelle au delà du terme de son contrat à durée déterminée aux mêmes conditions, qu'elle a de ce fait indiqué à Mme [N] [X] qu'elle était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions, que Mme [N] [X] a toujours refusé de retourner l'avenant proposé signé, qu'elle a été embauchée depuis le 1er mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux mêmes conditions horaires que son contrat initial, déboute en conséquence Mme [N] [X] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps complet, de rappels de salaires depuis son embauche et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice distinct et la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Au soutient de son appel, Mme [N] [X] fait valoir qu'elle a fait de nombreuses heures complémentaires, si bien qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à disposition de son employeur, qu'elle travaillait sans contrat écrit et sans que la répartition de la durée du travail ne soit prévue, qu'elle a ainsi travaillé sans pouvoir exercer une activité complémentaire, que son compagnon témoigne qu'elle devait constamment être disponible pour l'employeur, qu'elle était amenée à faire des heures complémentaires sans préavis, qu'elle a travaillé sans contrat écrit à compter du 1er mars 2017.
S'agissant de la période du 26 janvier 2017 au 28 février 2017, Mme [N] [X] a travaillé en application d'un contrat de travail écrit qui, conformément à l'article L.3123-6 du code du travail, prévoyait la durée hebdomadaire prévue (cinq heures), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (une heure par jour du lundi au vendredi), les horaires précis figurant sur le planning annexé au contrat (16h30 à 17h30 du lundi au vendredi, au centre hospitalier de [Localité 5]). Il résulte des bulletins de salaire, dont les mentions ne sont contredites par aucun élément, que la salariée a travaillé conformément aux dispositions de son contrat de travail. Ses demandes de requalification en temps complet et de rappel de salaire sont dépourvues de fondement pour cette période.
Mme [N] [X] a travaillé sans contrat de travail écrit à compter du 1er mars 2017.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, la relation de travail à compter du 1er mars 2017 s'inscrit dans le cadre de la poursuite du contrat à durée déterminée au delà de son terme. Le contrat de travail est donc automatiquement devenu à durée indéterminée en application de l'article L.1243-11 du code du travail, ce que la société Samsic II a immédiatement admis, ce qui n'a pas eu pour conséquence d'affecter ses autres conditions, parmi lesquelles la durée et la répartition de la durée du travail, qui sont restées inchangées, comme le démontrent tant les courriers échangés entre les parties entre le 18 mars et le 11 mai 2017 que les bulletins de salaire de Mme [N] [X].
L'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle se tenait constamment à la disposition de son employeur compte tenu des heures complémentaires qu'elle était amenée à effectuer, alors que seul le bulletin de salaire d'avril 2017 fait apparaître la réalisation d'heures complémentaires et que le prétendu témoignage de son compagnon ne figure pas dans son dossier ni n'est mentionné dans son bordereau de pièces.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente.
Du fait de l'absence d'accomplissement d'heures non mentionnées sur les bulletins de salaire, le travail dissimulé n'est pas caractérisé. L'absence de fourniture d'un contrat de travail n'est pas prévue par l'article L.8221-5 du code du travail comme un des éléments matériels susceptibles de caractériser un travail dissimulé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [X] de ce chef de demande.
Mme [N] [X] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral distinct, se bornant à reproduire dans la discussion la prétention énoncée au dispositif de ses conclusions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [X] de ce chef de demande.
Le jugement sera également confirmé du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
Muriel LE BELLEC
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