Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10504 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJPH
N° de MINUTE : 24/00091
S.A. ISO SET
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 6] (SUISSE)
Etablissement principal : [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2020, M. [V] [Z] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 1er juillet 2020 au 1er avril 2021, pour un coût de 17 680 euros.
Se prévalant de l’abandon de sa formation par M. [V] [Z], par courrier du 12 janvier 2021, la société Iso set l’a invité à lui payer la somme de 17 680 euros correspondant au solde des frais de scolarité impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner M. [V] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 17 680 euros, avec intérêts à compter du 12 janvier 2021 au titre des frais de scolarité,
- condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [Z] aux dépens.
Régulièrement assigné à étude, M. [V] [Z] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 décembre 2023.
Le 22 janvier 2024, la société Iso set a notifié des conclusions de désistement d’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [V] [Z] n’ayant pas constitué avocat, il n’a présenté aucune défense au fond. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Iso set et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 précité, la société Iso set sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de paiement au titre des frais de scolarité ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la société de droit suisse SA Iso set et M. [V] [Z] ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set aux dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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