Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 56
N° RG 22/03123 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYH4
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE MERCIER
C/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEPHILIBERT
Me BOMMELAER
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SOCIETE IMMOBILIERE MERCIER, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 866 800 543 00070, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe MAIRET, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian NAUX de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
En novembre 2017, la société ENEDIS a fait réaliser des travaux de raccordement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] située [Adresse 1] occupée par l'enseigne CUIR CENTER pour permettre le renforcement du réseau et une augmentation de la puissance souscrite par l'occupant du site.
Cette parcelle est voisine de celle appartenant à la société IMMOBILIERE
MERCIER occupée par l'enseigne GIFI.
Il s'agissait notamment de réaliser une tranchée et une excavation d'une superficie d'environ 3 m² sur le parking situé entre deux enseignes .
Au cours de ses travaux la société ENEDIS a empiété sur la parcelle appartenant à la société IMMOBILIERE MERCIER.
Les tentatives pour régler le différent n'ont pas abouti.
Le 13 mars 2018 la société IMMOBILIERE MERCIER a assigné la société ENEDIS en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Nantes en vue d'obtenir la suppression des ouvrages réalisés et la remise en état des lieux.
Cette demande a été rejetée en raison de l'incompétence du juge des référés judiciaire pour statuer sur une demande de déplacement d'ouvrage public.
Les parties ont engagé de nouvelles discussions.
Elles ont régularisé un protocole d'accord le 31 janvier 2020. Il était prévu que la société ENEDIS réalise les travaux de remise en état des lieux avant le 30 mars 2020.
Le confinement ordonné dans le cadre de la COVID a amené les parties à repousser ce délai au 25 mai 2020.
La société ENEDIS indique avoir réalisé les travaux d'enlèvement de l'ouvrage électrique entre le 5 mai et 20 mai 2020.
D'après ses dires le prestataire qui devait finaliser la remise en état est intervenu les 3 et 4 novembre 2020 pour refaire la chaussée.
Un huissier de justice a réalisé un constat le 20 novembre 2020 pour confirmer la fin des travaux.
La société IMMOBILIERE MERCIER a assigné la société ENEDIS devant le tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir le paiement d'une somme de 89.500 euros au titre des pénalités de retard prévues au protocole d'accord.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné la société ENEDIS à payer à la société IMMOBILIERE MERCIER la somme de 6.450,00 euros au titre des pénalités de retard,
- Condamné la société ENEDIS à payer à la société IMMOBILIERE MERCIER la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société ENEDIS à la totalité des dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
La société IMMOBILIERE MERCIER a fait appel du jugement 18 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 22 juillet 2022 la société IMMOBILIERE MERCIER demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de
- Déclarer la société IMMOBILIERE MERCIER recevable en son appel,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 25 avril 2022.
Statuant à nouveau,
- Dire que la société ENEDIS est redevable envers la société IMMOBILIERE MERCIER des pénalités de retard prévues au terme du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 janvier 2020,
- Condamner en conséquence la société ENEDIS à payer à la société IMMOBILIERE MERCIER la somme de 64.450 euros de ce chef,
- Condamner la société ENEDIS à payer à la société IMMOBILIERE MERCIER la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées 20 octobre 2022 la société ENEDIS demande à la cour au visa des articles 1104 et 1231-5 du code civil, de :
- Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de
Commerce de Nantes le 25 avril 2022.
En conséquence,
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions de la société IMMOBILIERE
MERCIER ;
- Condamner la société IMMOBILIERE MERCIER à verser à la société
ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de
l'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La clause pénale
Le protocole d'accord du 31 janvier 2020 prévoit :
ARTICLE 1 OBJET
La société ENEDIS fera réaliser les travaux de dévoiement des ouvrages électriques implantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5]appartenant à la société IMMOBILIERE MERCIER sis [Adresse 1]
44 700.
A cette fin, la société IMMOBILIERE MERCIER autorise ENEDIS, ou l'entreprise mandatée par cette dernière à pénétrer sur sa propriété afin de réaliser lesdits travaux.
La société ENEDIS s'engage à remettre le site de la société IMMOBILIERE MERCIER en état à ses propres frais, et sans délai sitôt la dépose des ouvrages électriques réalisés.
Plus précisément, il sera appliqué un enrobé sur la surface d'environ 3 m2 correspondent à la tranchée réalisée pour installer les réseaux souterrains.
A cette fin, il sera utilisé un enrobé permettant d'assurer le passage des camions de plus de 40 tonnes.
La société IMMOBILIERE MERCIER prend acte de l'existence de deux enrobés différents sur sa parcelle.
Préalablement à la mise en oeuvre de cet enrobé, ENEDIS justifiera de ses caractéristiques auprès de la société IMMOBILIERE MERCIER.
ARTICLE 2 ENGAGEMENT D' ENEDIS
La société ENEDIS s'engage à réaliser les travaux de construction prévus par
l' article 1er du présent protocole d'ici le 30 mars 2020,
Le délai de cette phase de réalisation des travaux sera prorogé d'autant de jours qu'il sera constaté d'intempéries.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard, soit à la santé ou à la sécurité des salariés soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir
Pendant les travaux, un constat d'huissier sera réalisé afin de constater le débranchement des installations électriques présentes sur place.
En cas de non respect ou de non réalisation des travaux à la date du 30 mars 2020, une pénalité journalière de 500 euros par jour de retard sera appliquée à ENEDIS.
La société ENEDIS versera à la société IMMOBILIERE MERCIER, la somme globale forfaitaire et définitive de 2.800 euros (deux mille huit cent euros),
Le règlement de la somme prévue par l'alinéa précédent s'effectuera par virement à l'ordre de la CARPA remis au conseil de la société IMMOBILIERE MERCIER, Me Vienney de LANTIVY, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la réception par ENEDIS du protocole signé par l'ensemble des parties.
ARTICLE 3 ENGAGEMENT DE LA SARL MERCIER
En contrepartie de la réalisation des travaux prévus par l'article 1er du présent
protocole et du versement de la somme prévue à l'article 4, la société ENEDIS, la société IMMOBILIERE MERCIER se déclarent pleinement remplies de tous leurs droits et s'engagent à renoncer à toute instance et action en réparation de tous préjudices, matériels et/ou immatériels directs, ou indirects nés ou à naître, par suite du différent les opposant relativement à l'implantation des ouvrages électriques dont la dépose est prévue par l'article 1er du présent protocole.
ARTICLE 4
Les parties s'engagent à garder la plus stricte confidentialité sur l'existence des termes et conditions du présent protocole transactionnel et s'interdisent de faire état de son contenu à tout tiers.
Toutefois ce protocole pourra être transmis à toute juridiction qui aurait à connaître d'un litige relatif au nom respect d'une des clauses contenues par le présent protocole.
ARTICLE 5
Le présent protocole vau transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et est revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 2052 du Code civil,
...
ARTICLE 6 :
Le présent protocole est établi en deux exemplaires originaux, de 4 pages chacun.
Toute nature, rajout ou suppression des présentes doit porter en marge le paraphe de chaque signataire. A défaut il est réputé non écrit et inopposable à chacune des Parties.
L'article 2 du protocole contient une clause pénale.
L'article 1231-5 du code civil précise :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les parties reconnaissent que la fin des travaux est intervenue en novembre 2020.
Le constat du 20 novembre 2020 n'est pas produit mais la société ENEDIS admet qu'elle n'a pas exécuté la globalité des travaux visés au protocole dans les temps.
Elle affirme qu'elle a cependant déposé l'ouvrage électrique le 20 mai 2020 avant l'échéance du 25 mai.
La société IMMOBILIERE MERCIER ne verse aucune pièce démontrant le contraire.
Restait donc à cette date, pour ENEDIS à remettre le site en l'état avec application d'un enrobé sur la tranchée.
La société ENEDIS indique que son retard est dû pour partie aux intempéries.
Elle ne démontre cependant, ni leur nature ni leur impact spécifique sur son retard.
Le retard de plusieurs mois pour finaliser les travaux prévus au protocole justifie donc l'application de la clause pénale mentionnée au protocole.
Néanmoins le juge a le pouvoir de modérer la sanction prévue à l'article 2, sans que la rédaction du protocole par les parties entourées de leurs conseils ne lui ôte cette faculté.
La société ENEDIS explique que la remise en état du site a été retardée en raison du confinement et de la crise COVID qui a ralenti l'activité économique, le prestataire n'ayant pu intervenir que les 3 et 4 novembre 2020.
Deux périodes de confinement se sont succédées en France à compter du 17 mars 2020 : du 17 mars au 10 mai 2020 puis du 30 octobre au 14 décembre 2020.
Au cours du second confinement les entreprises du BTP ont pu travailler.
Toutefois la désorganisation générale de l'économie et les retards pris dans tous les secteurs n'ont pas permis au prestataire d'ENEDIS d'intervenir plus tôt.
La société IMMOBILIERE MERCIER ne vient pas affirmer le contraire
En revanche la société ENEDIS ne plaide pas que les effets de la clause pénale aient été suspendus conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n°20-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Le procès verbal du 7 novembre 2017 versé par la société IMMOBILIERE MERCIER montre que les travaux d'origine ont consisté à creuser une tranchée de quelques m2 au bout de laquelle une petite partie du sol a été excavé entre un parking et la façade d'un bâtiment.
L'huissier précise :
Me tenant sur le parking de l'enseigne GIFI, je constate que des travaux sont en cours.
Ceux ci s'étendent depuis l'angle droit du magasin GIFI jusqu'au droit de la façade gauche de l'enseigne CUIR CENTER.
Je constate la présence d'un trou de forme rectangulaire de plusieurs centimètres de profondeur au niveau de la place de stationnement situé à l'extrémité droite du parking réservée aux clients du magasin GIFI.
La zone de travaux s'étend sur un périmètre d'environ 2 mètres 50 sur 1 mètre 50. Elle est entourée de barrières de chantier. Sur l'une des barrières est apposée une copie d'un arrêté municipal en date du 17 octobre 2017 relatif aux conditions de circulation et de stationnement sur la zone. Un panneau de chantier et plusieurs panneaux d'interdiction de stationner sont également présents sur le site.
Je note en outre l'existence d'une tranchée remblayée de 50 cm de large réalisée du précédent trou jusqu'à la façade gauche du magasin CUIR CENTER.
Il est indiqué par ENEDIS que cette tranchée a condamné deux places de parking entre le 5 et le 20 mai 2020 seulement au moment de la dépose de l'ouvrage.
Les pièces au débat ne permettent pas de savoir si ces places étaient toujours neutralisées entre le 20 mai et le mois de novembre 2020.
A supposé que ce soit le cas le caractère excessif de la pénalité doit être apprécié à l'aune du préjudice qu'aurait subi la société IMMOBILIERE MERCIER en raison de l'absence d'enrobé sur la tranchée et/ou de la condamnation de deux places de parking pendant plusieurs mois.
Or comme le signale le tribunal ce préjudice est peu important.
Le procès verbal du 7 novembre 2017 montre qu'un grand parking existe à proximité de l'enseigne GIFI. Cette facilité d'accès est d'ailleurs recherchée par ces magasins qui se situent dans des zones commerciales.
Sa clientèle avait donc la possibilité de pouvoir se garer non loin de l'entrée.
Au regard des flux de visiteurs et de leur 'turn over', la mobilisation de seulement deux places de parking et /ou l'absence de goudron sur une tranchée, ne sont pas de nature à affecter les visites d'autant qu'en période de confinement la clientèle était limitée.
Dans ces conditions au regard des inconvénients subis par la société IMMOBILIERE MERCIER le caractère excessif de la clause pénale est établi.
Il convient donc de réduire le montant de la clause pénale à une somme de 5000 euros.
Le jugement est infirmé.
LES DEMANDES ANNEXES
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ENEDIS est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
- Condamne la société ENEDIS à payer à la société IMMOBILIERE MERCIER la somme de 5 000 euros au titre des pénalités de retard ;
-Condamne la société ENEDIS aux dépens d'appel;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment