Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2024
N° 2024/325
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWOE
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Mars 2024 à 15h28.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [M] [E] (Interprète en langue arabe)
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [O] [R] et comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2024 devant M. Gilles PACAUD, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2024 à 18 H30
Signée par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Aïcha HADJIDJ,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 mars 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mars 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H15;
Vu l'ordonnance du 08 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 mars 2024 par Monsieur [P] [X] ;
Monsieur [P] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je comprends un peu le français
je suis né le 04/05/1997 à [Localité 4] en Algérie
je veux être relâché pour retourner en Hollande j'ai un asile là bas
j'ai une adresse
non je n'ai pas de famille mais l'asile est accepté.
Je n'ai pas d'enfant
je veux simplement partir en Hollande.
Je vais repartir en Flexibus ou autre chose.
C'est facile je vais naviguer en contactant des amis et partir direct.
Je ne comprend pas la loi
je promets de rester tranquille et de ne pas créer d'ennui.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle a développé les moyens figurant dans le mémoire d'appel, à savoir :
- l'irrégularité de la procédure tenant au fait que M. [X] n'était pas assisté d'un interprête lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national puis de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- le défaut de diligence de l'administration qui aurait du passer M. [X] sur la borne Eurodac et se serait ainsi aperçu qu'il a déposé une demande d'asile aux Pays Bas, ce qui aurait au moins permis d'orienter son éloignement vers ce territoire dans le cadre de la procédure dite Dublin ;
- l'incompétence pour défaut de délégation du signataire de l'arrêté de placement en rétention ;
- un défaut d'examen suffisant de la situation individuelle de M. [X].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs :
- qu'il appartenait à M. [X], lors des notifications critiquées, de solliciter l'assistance d'un interprête ;
- que la préfecture ne connaissait pas jusqu'à ce jour la carte dont il est soutenu qu'elle prouverait la demande d'asile formulée en Hollande par M. [X];
- que ses services ont procédé, en l'absence de cette information, à toutes les diligences auxquelles que l'on peut envisager en direction des autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie ;
- qu'en principe, M. [X] ne pouvait quitter la Hollande s'il y avait, comme il le soutient, déposé une demande d'asile ;
- que le signataire de l'arrêté de placement en rétention était dument habilité à le faire, l'arrêté de délégation étant par ailleurs produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention, tout comme ses droits de personne retenue, ont été notifiés à M. [X], le 5 mars 2024, par l' 'APJ 20" en l'absence de tout interprête.
Cette modalité de notification est d'autant plus étonnante que :
- la feuille d'admission au CRA de [Localité 7] indiquait qu'il avait besoin d'une telle assistance s'exprimant en langue arabe ;
- lors de son audition par les services de police de la CSP du 8ème arrondissement
le 27 mars 2022, il était assisté d'un interprête et qu'il en fût de même lors de la notification de l'arrêté portant OQTF et de 'l'aide au retour' du 13 janvier 2021.
La mention 's'exprime en français' apposée par l'APJ 20 sur les formulaires de notification critiqués ne permet pas de s'assurer que l'intéressé a été capable de comprendre des documents de plusieurs page contenant des explications juridiques relatives à l'exercice de ses droits.
Par ailleurs, au vu des informations figurant sur la fiche d'admission au CRA, il appartenait non pas à l'intéressé de solliciter une telle assistance mais aux autorités administratives de tenir compte de son insuffisante maîtrise de langue française pour, conformément à ses souhaits initiaux, le faire assister d'office par un interprête et ce, d'autant qu'elles pouvaient, en cas de difficulté, recourir à une assistance téléphonique.
Cette irrégularité, sur des phases aussi importantes que la notification de droits de recours, a nécessairement fait grief à l'intéressé en sorte que, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté de M. [P] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Mars 2024.
Ordonnons la remise en liberté de M. [P] [X] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [X]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Amélie BENISTY
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [X]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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