Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/01887 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNIA
Expédition délivrée
à Me CESARI
à Mme [I]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-France CESARI substitué par Me Sonia LAZAAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
En date du 21 septembre 2016, Madame [E] [I] a ouvert auprès de la BNP PARIBAS un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05].
Ce compte prévoyait une autorisation de découvert de 100 €.
Madame [E] [I] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé, la BNP PARIBAS a, par courrier recommandé en date du 18 octobre 2017 mis en demeure Madame [E] [I] de s’acquitter de la somme de 33826,50€ dans un délai de 60 jours.
Par courrier du 5 janvier 2018 la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [E] [I] une mise en demeure afin qu’elle règle la somme de 3786,93 euros dans un délai de 30 jours.
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2016, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [E] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,47% l’an, remboursable en 60 mensualités.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2018, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [E] [I] de s’acquitter de la somme de 19178,94euros correspondant au capital restant dû de 17471,75 euros, outre les intérêts conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et les cotisations d’assurance groupe échues et non réglées de 309,45 euros outre une clause pénale de 1125,20 euros.
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2017, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [E] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,85% l’an, remboursable en 60 mensualités.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2018, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [E] [I] de s’acquitter de la somme de 15509,44 euros correpondant au capital de 14065,04 euros, outre les intérêts conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et les cotisations d’assurance groupe échues et non réglées de 319,20 euros outre une clause pénale de 1125,20 euros.
Par acte extra-judiciaire du 7 mars 2019, la SA BNP PARIBAS. a saisi le tribunal d’instance de Nice.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2019, le Tribunal d’Instance de Nice a :
Condamné Madame [E] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS. la somme de 3786,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 18101,21 euros avec intérêts au taux de 2,47% sur la somme de 17461,75 euros ainsi que celle d’1 euros au titre de la clause pénale, la somme de 14644 euros avec intérêts au taux de 2,85% sur la somme de 15465,04 ainsi que celle d’1euros au titre e la clause pénale. Le jugement réputé contradictoire n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois à compter de sa date.
Par acte extra-judiciaire réitératif de l’assignation du 7 mars 2019 en date du 8 avril 2024, la SA BNP PARIBAS. a fait assigner Madame [E] [I]ndevant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
Faire droit à l’assignation réitérativeDéclarer la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande tendant à reprendre la procédure après réitération de la citation primitive conformément à l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande de paiement des sommes de 3786,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06],21 euros avec intérêts au taux de 2,47% sur la somme de 17461,75 euros ainsi que celle d’un euro au titre de la clause pénale, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX07]4,24 euros avec intérêts au taux de 2,85% sur la somme de 14065,04 euros ainsi que celle d’un euro au titre de la clause pénale au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04]Condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens de l’instence.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du11 septembre 2025 .
A cette audience :
La SA BNP PARIBAS représentée par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Madame [E] [I] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce l’assignation initiale conserve son effet interruptif si la réitération de celle-ci a lieu avant que le délai de la forclusion qui recommence de courir à la date à laquelle le jugement est frappé de caducité vienne à son échéance.
L’assignation initiale date du 7 mars 2019 et le jugement réputé contradictoire non avenu faute de notification dans le délai de 6 mois date du 27 juin 2019.
Il en résulte que le délai de forclusion a recommencé à courir à compter du 27 décembre 2019. Or l’assignation réitérative n’a été délivrée que le 8 avril 2024.
En conséquence, l’action est forclose et partant irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
La SA BNP PARIBAS qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA BNP PARIBAS. sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SA BNP PARIBAS. sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action irrecevable comme étant forclose,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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